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17/06/2010 | FRANCE | N°09-15454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-15454


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, Mme X..., venderesse d'un véhicule automobile d'occasion, à payer une certaine somme à M. Y..., acquéreur de celui-ci, le jugement se borne à énoncer que les nombreuses pièces figurant au dossier notamment : procès verbaux de contrôles techniques, devis de réparation Renault, échanges de correspondances entre les pa

rties, procès verbal d'expertise contradictoire, accréditent la thèse du v...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, Mme X..., venderesse d'un véhicule automobile d'occasion, à payer une certaine somme à M. Y..., acquéreur de celui-ci, le jugement se borne à énoncer que les nombreuses pièces figurant au dossier notamment : procès verbaux de contrôles techniques, devis de réparation Renault, échanges de correspondances entre les parties, procès verbal d'expertise contradictoire, accréditent la thèse du vice caché dont Mme X... sera tenue de répondre ;
Qu'en statuant ainsi, par une décision exempte de motifs, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé, avocat de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR condamné Mme X... à 1. 316 € au titre de l'article 1641 du code civil,
AUX MOTIFS QUE M. Y... avait acheté un véhicule d'occasion, à savoir un coupé Renault Mégane, à Mme X... ; que ce véhicule aurait présenté selon l'acquéreur un vice caché qui avait entraîné des réparations effectuées après quelques dizaines de kilomètres d'usage ; que les nombreuses pièces figurant au dossier, notamment les procès-verbaux de contrôles techniques, le devis de réparation Renault, les échanges de correspondances entre les parties et le procès-verbal d'expertise contradictoire, accréditaient la thèse du vice caché dont Mme X... était tenue de répondre ; que le tribunal la condamnait à rembourser à M. Y... 1. 136 € au titre de l'article 1641 du code civil,
ALORS EN PREMIER LIEU QUE selon l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce le jugement attaqué, qui ne comporte l'exposé que des prétentions et moyens de M. Y..., acquéreur, ne comporte pas l'exposé des prétentions et moyens de Mme X..., vendeur, fût-ce sous la forme d'un visa des conclusions de celle-ci ; qu'il a donc violé le texte susvisé, ensemble l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS EN DEUXIEME LIEU QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce la juridiction de proximité s'est prononcée au visa de la seule assignation délivrée par M. Y... à Mme X... le 25 avril 2007, en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans cette assignation ; que cependant Mme X... avait déposé des conclusions en défense abondantes, auxquelles M. Y... avait d'ailleurs répondu ; que la juridiction de proximité n'en a pas tenu compte ; qu'elle a donc violé les mêmes textes,
ALORS EN TROISIEME LIEU QU'en se déterminant par le seul visa des documents de la cause, à savoir les procès-verbaux de contrôles techniques, le devis de réparation Renault, les échanges de correspondances entre les parties et le procès-verbal d'expertise contradictoire, qui n'ont fait l'objet de sa part d'aucune analyse même sommaire, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a violé,
ALORS EN QUATRIEME LIEU QUE M. A... avait exposé dans ses conclusions (p. 4), que le véhicule n'était affecté d'aucun défaut le 12 mai 2006 alors qu'il présentait le 1er juin suivant des défauts d'étanchéité, que la vente était intervenue le 20 mai 2006 et que, dès lors, ce problème était apparu postérieurement et probablement en raison d'une regrettable erreur commise par M. Y... ; que la juridiction de proximité n'a pas répondu à ces conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS EN CINQUIEME LIEU QUE le vice caché se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir la thèse du vice caché avancé par l'acquéreur du véhicule sans préciser la nature du vice en cause et sans rechercher si ledit vice répondaient aux conditions de l'article 1641 du code civil, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de ce texte,
ALORS EN DERNIER LIEU QU'en condamnant le vendeur du véhicule à rembourser à l'acheteur une certaine somme au titre de la garantie des vices cachés, sans cependant constater que cette somme avait été effectivement acquittée par ce dernier mais en se fondant exclusivement sur un devis de réparation, qui ne faisait la preuve ni de la réalisation des travaux ni du paiement d'une somme, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR condamné Mme X... à 200 € de dommages et intérêts au titre de l'article 1641 du code civil,
AUX MOTIFS QUE les nombreuses pièces figurant au dossier, notamment les procès-verbaux de contrôles techniques, le devis de réparation Renault, les échanges de correspondances entre les parties et le procès-verbal d'expertise contradictoire, accréditaient la thèse du vice caché dont Mme X... était tenue de répondre,
ALORS D'UNE PART QUE la demande de condamnation de Mme X... présentée par M. Y... n'avait pas pour fondement l'article 1641 du code civil mais l'article 1382 du même code en raison d'une prétendue résistance abusive de sa part ; qu'en fondant néanmoins la condamnation prononcée sur l'article 1641 du code civil, la juridiction de proximité a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'en condamnant néanmoins Mme X..., vendeur, à des dommages et intérêts en sus d'une condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés, la juridiction de proximité a violé l'article 1641 du code civil,
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la juridiction n'a caractérisé ni la faute commise par Mme X... à l'encontre de M. Y..., ni le préjudice subi par celui-ci, ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'elle a donc violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15454
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulouse, 12 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-15454


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15454
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