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17/06/2010 | FRANCE | N°09-15215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-15215


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 21 avril 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF de Grenoble a, par mise en demeure du 9 mai 2005, notifié à la société Secomat ingénierie industrielle (la société) pour son établissement de Meylan, d'avoir à régler diverses sommes correspondant notamment à la régularisation de ses cotisations au titre des primes d'intéressement ;

Attendu que la société f

ait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du redressement opéré par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 21 avril 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF de Grenoble a, par mise en demeure du 9 mai 2005, notifié à la société Secomat ingénierie industrielle (la société) pour son établissement de Meylan, d'avoir à régler diverses sommes correspondant notamment à la régularisation de ses cotisations au titre des primes d'intéressement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du redressement opéré par l'URSSAF, alors, selon le moyen :

1°) que, dans le cadre d'un redressement opéré par les inspecteurs du recouvrement, la lettre communiquée au contribuable doit mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que l'omission de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité de la procédure de redressement ; qu'en considérant que cette procédure avait été régulière cependant qu'il s'évinçait de ses constatations que, dans la lettre d'observations, le chef de redressement portant sur l'intéressement avait été motivé à la fois par l'inobservation du délai imparti pour le dépôt de l'accord et le méconnaissance de son caractère collectif, sans que soit opérée une distinction des conséquences de chacune de ces irrégularités, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°) que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que les deux moyens développés au soutien du chef de redressement portant sur l'intéressement, l'un relatif au dépôt tardif de l'accord, et l'autre à son absence de caractère collectif, constituaient en réalité deux chefs de redressement distincts, pour lesquels la lettre d'observations aurait dû indiquer, séparément, l'assiette, le montant, ainsi que les cotisations appliquées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt relève d'abord que la lettre d'observations du 26 octobre 2004 mentionne deux chefs de redressement envisagés dont un portant sur l'intéressement et visant les formalités de l'accord et le caractère collectif ; qu'ensuite les inspecteurs notent que l'accord conclu le 30 mai 2002 mais déposé à la DDTE le 26 juin 2002, soit au delà du délai de quinze jours suivant la date de sa signature, ne peut y générer d'exonération de charges de sécurité sociale que pour les sommes versées aux salariés en 2004 au titre de l'année 2003, que dès lors le montant de l'intéressement versé en 2003 au titre de l'année 2002 doit être réintégré dans l'assiette de cotisations ; qu'enfin suit un tableau qui récapitule pour chaque année de la période contrôlée, les assiettes, les taux appliqués et le montant des redressements envisagés ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, en répondant aux conclusions prétendument délaissées, que l'employeur qui avait reçu une information suffisante sur les erreurs reprochées et les bases du redressement avait été mis en mesure de répondre aux observations, ce qu'il avait fait par lettre du 25 novembre 2004 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Secomat ingénierie industrielle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Secomat ingénierie industrielle ; la condamne à payer à l'URSSAF de Grenoble la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat de la société Secomat ingenierie industrielle.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Secomat ingenierie industrielle de sa demande d'annulation du redressement opéré par l'URSSAF de Grenoble au titre de son établissement de Meylan, et de la mise en demeure subséquente ;

AUX MOTIFS QUE la lettre d'observations du 26 octobre 2004 mentionne deux chefs de redressement envisagés, dont un portant sur l'intéressement et visant les formalités de dépôt de l'accord et le caractère collectif ; que les inspecteurs notent que l'accord conclu le 30 mai 2002 mais déposé à la DDTE le 26 juin 2002, soit au-delà du délai de quinze jours suivant la date de sa signature, ne peut générer d'exonération de charges de sécurité sociale que pour les sommes versées aux salariés en 2004, au titre de l'année 2003 ; que le montant de l'intéressement versé en 2003 au titre de l'année 2002 doit être réintégré dans l'assiette de cotisations ; qu'ils ajoutent avoir par ailleurs constaté que les salariés sortis de l'effectif de l'entreprise en cours d'année étaient exclus du bénéfice de la répartition des sommes versées au titre des contrats d'intéressement conclus les 27 mai 1999 et 30 mai 2002, sans pour autant en tirer de conséquences directes ; que suit un tableau qui récapitule, pour chaque année de la période contrôlée, les assiettes, les taux appliqués et le montant des redressements envisagés ; que ces éléments constituent une information suffisante sur les erreurs reprochées et les bases du redressement, et ont mis l'employeur en mesure de répondre aux observations, ce qu'il n'a pas manqué de faire par une lettre du 25 novembre 2004 ;

ALORS, 1°), QUE, dans le cadre d'un redressement opéré par les inspecteurs du recouvrement, la lettre communiquée au contribuable doit mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que l'omission de cette de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité de la procédure de redressement ; qu'en considérant que cette procédure avait été régulière cependant qu'il s'évinçait de ses constatations que, dans la lettre d'observations, le chef de redressement portant sur l'intéressement avait été motivé à la fois par l'inobservation du délai imparti pour le dépôt de l'accord et le méconnaissance de son caractère collectif, sans que soit opérée une distinction des conséquences de chacune de ces irrégularités, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 2°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3, § a), la société Sécomat faisait valoir que les deux moyens développés au soutien du chef de redressement portant sur l'intéressement, l'un relatif au dépôt tardif de l'accord, et l'autre à son absence de caractère collectif, constituaient en réalité deux chefs de redressement distincts, pour lesquels la lettre d'observations aurait dû indiquer, séparément, l'assiette, le montant, ainsi que les cotisations appliquées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15215
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-15215


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15215
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