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17/06/2010 | FRANCE | N°09-14865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-14865


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :

Vu les articles 4 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la clinique du Grand Pré (la clinique) a souscrit le 10 décembre 1996, auprès de la société Prado-prévoyance, un contrat d'assurance-groupe, renouvelé le 12 février 2003, afin de garantir les risques incapacité-invalidité-décès de ses salariés ; que cet assureur ayant résilié le contrat au 31 décembre 2003

, la clinique a, aux mêmes fins, adhéré au contrat prévoyance collective de la société G...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :

Vu les articles 4 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la clinique du Grand Pré (la clinique) a souscrit le 10 décembre 1996, auprès de la société Prado-prévoyance, un contrat d'assurance-groupe, renouvelé le 12 février 2003, afin de garantir les risques incapacité-invalidité-décès de ses salariés ; que cet assureur ayant résilié le contrat au 31 décembre 2003, la clinique a, aux mêmes fins, adhéré au contrat prévoyance collective de la société GPM assurances à compter du 1er janvier 2004 ; que Prado prévoyance a pris en charge l'arrêt maladie de plusieurs salariées, mais refusé de prendre en charge leur invalidité, qui s'était déclarée postérieurement au 1er janvier 2004 ; que la clinique a fait assigner la société Prémalliance prévoyance, venant aux droits de Prado prévoyance, ainsi que GPM assurances afin de voir prendre en charge les conséquences des invalidités de ses salariés ; que Mmes X... et Y... sont intervenues volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour débouter la clinique de ses demandes et dire que GPM assurances devrait couvrir les risques invalidité de ces salariées, l'arrêt retient qu'en matière d'assurance de personnes les prestations prévues en cas d'invalidité sont dues par l'assureur, quand bien même ces événements seraient postérieurs à l'expiration des garanties, l'essentiel étant qu'ils soient la conséquence d'un fait générateur, maladie ou accident, qui lui est antérieur ; que la solution du litige en l'espèce passe par la détermination de l'origine de l'état d'invalidité des salariées concernées ; que c'est naturellement vers l'assureur dont le contrat est en cours au moment où se déclare l'invalidité que doit se tourner la personne concernée ; que, si cet assureur estime ne pas devoir sa garantie, au motif d'une origine antérieure, c'est à lui seul qu'il appartient, pour s'exonérer de son obligation, d'en rapporter la preuve, en fournissant au moins les premiers éléments concrets permettant de suspecter ladite origine ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clinique et Mme Y... demandaient à titre principal la garantie de la société Prémalliance Prévoyance et que Mme Y... offrait de prouver que le fait générateur de l'invalidité était survenu pendant la période d'exécution du premier contrat, d'autre part, que c'est au demandeur de la garantie qu'il incombe d'établir que l'événement qui est à l'origine de l'état d'invalidité invoqué est survenu pendant la période de validité du contrat qui le liait à l'assureur contre lequel il agit, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et, inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement il dit que GPM prévoyance doit couvrir les risques invalidité de Mme Y... et Mme X..., condamne GPM assurances à payer les indemnités leur revenant de ce chef et condamne GPM assurances à payer une certaine somme à Mme X... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Prémalliance prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société GPM assurances.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que seule la GPM ASSRANCES devait couvrir les risques invalidité de Madame Z... Danielle, Y... Chantal et X... Maria à compter du jour de leur mise en invalidité par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY-DE-DOME, et D'AVOIR condamné la GPM ASSURANCES à leur payer les indemnités leur revenant de ce chef avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité et condamné la Société GPM ASSURANCES à payer à Madame X... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QU'aux fins de gager les garanties de prévoyance collective « incapacité, invalidité, décès », imposées par la convention collective de branche de l'hospitalisation à but lucratif dont elle relève, la CLINIQUE DU GRAND PRE a souscrit, le 10 décembre 1996, un contrat d'adhésion-groupe auprès de l'institution PRADOPREVOYANCE, adhésion qui a été renouvelée le 12 février 2003, en raison de la signature, le 18 avril 2002, de la convention collective nationale unique ; que cet assureur ayant résilié le contrat, avec effet au 31 décembre 2003, la CLINIQUE DU GRAND PRE a, immédiatement, par l'intermédiaire d'un courtier, la société DEXIA-PREVOYANCE, souscrit une adhésion au contrat prévoyance collective auprès de la SA GPM ASSURANCES, avec le même objet que le contrat précédemment souscrit ; qu'une employée de la CLINIQUE DU GRAND PRE, Mme Z..., en arrêt maladie depuis le 18 janvier 2002, ayant été mise en invalidité le 18 janvier 2005, PRADO-PREVOYANCE, assureur au moment de l'arrêt maladie, a refusé la prise en charge de cette invalidité, estimant qu'elle relevait du second assureur ; que d'autres dossiers de même nature sont venus s'ajouter au contentieux (arrêt attaqué p. 3) ; (…) ; que la CLINIQUE DU GRAND PRE conclut à l'indemnisation de ses salariés, tout spécialement par la PREMALLIANCE PREVOYANCE, dans la mesure où le fait générateur du sinistre se situait bien avant la résiliation du contrat ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la GPM ASSURANCES (…) ; que Madame Y... sollicite la garantie de l'Institution PREMALLIANCE PREVOYANCE et, subsidiairement la garantie de la partie succombante (…) ; (page 4) qu'il est aujourd'hui et depuis peu, acquis en jurisprudence, ce sur quoi s'accordent devant la Cour la SA GPM ASSURANCES et PREMALLIANCE, qu'en matière d'assurances de personnes, les prestations prévues en cas d'invalidité sont dues par l'assureur, quand bien même ces événements seraient postérieurs à l'expiration des garanties, l'essentiel étant qu'ils soient la conséquence d'un fait générateur, maladie ou accident, qui lui est antérieur ; qu'en l'espèce, la solution du litige passe par la détermination de l'origine de l'état d'invalidité des salariées concernées ; qu'en effet, si l'invalidité n'est que la conséquence inéluctable de l'incapacité antérieure à la résolution, il appartient au premier assureur, PREMALLIANCE PREVOYANCE, de faire jouer sa garantie ; qu'à défaut, c'est le second assureur, la SA GPM ASSURANCES, qui doit être tenue ; qu'ainsi, les analyses textuelles et jurisprudentielles s'effacent derrière un problème purement probatoire, sans qu'il soit possible, en l'état, de s'arrêter à une approche simplement statistique, qui voudrait que toute invalidité soit majoritairement précédée d'une incapacité antérieure de même origine ; qu'il ressort des règles sus énoncées que, nonobstant le caractère collectif de l'assurance, obligatoire ou facultative, l'analyse ne peut se faire qu'au cas par cas de manière individuelle ; qu'ainsi, il apparaît déjà que c'est à tort que le premier juge, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, a porté condamnation au profit de personnes qui n'étaient pas en la cause, au seul motif que la garantie devait concerner l'ensemble des salariées se trouvant dans les mêmes situations, qu'elles soient intervenues volontairement ou non à la procédure ; que sur la discussion probatoire, il appartient classiquement à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que c'est naturellement vers l'assureur dont le contrat est en cours au moment où se déclare l'invalidité, laquelle peut être relativement soudaine sans obligatoirement passer par une incapacité préalable, notamment en cas d'accident, que doit se tourner la personne concernée ; que si, c'est assureur estime ne pas devoir sa garantie, au motif d'une origine antérieure, c'est à lui et lui seul, qu'il appartient, pour s'exonérer de son obligation, d'en rapporter la preuve, en fournissant au moins les premiers éléments concrets permettant de suspecte ladite origine ; que force est de constater qu'aucun élément médical n'est actuellement versé aux débats par la SA GPM ASSURANCES, établissant que la pathologie, à l'origine déterminante de l'invalidité des salariées concernées par la présente procédure, serait née pendant la période de garantie de PREMALLIANCE PREVOYANCE ; que si l'appelante prétend que le premier assureur est le mieux placé pour disposer des éléments médicaux relatifs à l'incapacité, elle-même possède, mieux que son adversaire, les éléments médicaux relatifs à l'invalidité ; qu'à ce jour, la Cour est encore dans l'ignorance de la nature même des affections justifiant les invalidités et des conditions de leur survenance, permettant éventuellement d'entrevoir une origine antérieure ; qu'il n'appartient pas au juge, en l'absence du moindre commencement de preuve, de pallier, par une expertise médicale, la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'en l'état des pièces fournies, il y a bien lieu de condamner la SA GPM ASSURANCES par substitution de motifs, à couvrir les risques invalidité des salariées régulièrement en cause ; que s'agissant du courtier, preuve n'est pas rapportée, à son égard, d'agissements fautifs permettant sa condamnation à des dommages et intérêts ; qu'il y a donc lieu à confirmation, également sur ce point ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que le juge saisi d'une demande formulée à titre principal et d'une demande formulée à titre subsidiaire doit statuer préalablement sur la première ; qu'en l'espèce, Madame Y... formait à titre principal sa demande d'exécution de la garantie contre l'institution PREMALLIANCE PREVOYANCE et offrait de prouver que le fait générateur de l'invalidité était survenu pendant la période d'exécution du premier contrat (cf. ses conclusions d'appel, production n° 11, n° 12 et arrêt attaqué p. 4, paragraphe 3) ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la CLINIQUE DU GRAND PRE concluait également « à l'indemnisation de ses salariés, tout spécialement par PREMALLIANCE PREVOYANCE, dans la mesure où le fait générateur du sinistre se situait bien avant la résiliation » (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en retenant que l'assuré « doit se tourner » vers « l'assureur dont le contrat est en cours au moment où se déclare l'invalidité », en l'occurrence la GPM ASSURANCES, et en refusant en conséquence de se prononcer sur les éléments de preuve produits par ces deux parties au soutien de leur demande principale formée contre la PREMALLIANCE PREVOYANCE, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE c'est à l'assuré et / ou au souscripteur qu'il incombe d'établir que le risque couvert s'est réalisé pendant la période de validité du contrat d'assurance ; qu'en cas de succession de contrats d'assurance collectifs couvrant le risque d'invalidité, il lui appartient donc d'établir que l'événement pathologique ou accidentel qui est à l'origine de l'état d'invalidité est survenu pendant la période de validité du contrat qui le lie à l'assureur contre lequel il agit ; qu'en retenant qu'il appartenait au second assureur (la GPM ASSURANCES) d'établir que l'invalidité des deux assurées n'était pas survenue pendant la période d'exécution du second contrat mais avait une origine antérieure à sa souscription, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE l'état d'invalidité correspond à la stabilisation d'une incapacité de travail ; qu'ont donc une même origine pathologique, et doivent à ce titre être pris en charge par le même assureur, l'incapacité de travail et l'état d'invalidité qui surviennent successivement sans qu'aucun événement pathologique ou accidentel nouveau ne se soit produit ; qu'en l'espèce, tant la CLINIQUE DU GRAND PRE que Mesdames X...et Y... reconnaissaient que leur incapacité de travail prise en charge par l'assureur PRADO PREVOYANCE (devenu PREMALLIANCE) avait donné lieu à une décision de classement en invalidité à compter des 1er juin 2005 et 1er septembre 2005 (cf. jugement entrepris p. 5 et arrêt attaqué p. 3, premier paragraphe), sans alléguer la survenance d'un quelconque événement pathologique ou accidentel entre la période d'incapacité de travail et le classement en invalidité ; que Madame X... produisait d'ailleurs en ce sens aux débats un courrier de la CPAM du PUY-DE-DOME rédigé en ces termes : « je vous informe que le médecin conseil a estimé que votre état de santé pourrait être considéré comme stabilisé le 01 / 06 / 2005. En conséquence, les indemnités journalières cesseront de vous être dues au 31 / 05 / 2005. Au-delà de cette date, vous pouvez bénéficier d'une pension d'invalidité, sous réserve des conditions administratives » (production n° 12) ; qu'en retenant que la preuve n'aurait pas été rapportée que l'invalidité des deux assurées était imputable à un événement survenu pendant la période d'exécution du contrat liant le premier assureur, lorsque cette imputabilité s'évinçait de la seule succession ininterrompue des deux états pathologiques, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;

4°) ALORS à plus subsidiairement QUE seul l'assureur qui a pris en charge l'incapacité de travail d'un assuré détient les éléments du dossier médical afférents à la pathologie qui en est la cause ; que le second assureur qui lui succède a donc un intérêt légitime à demander une expertise médicale aux fins de déterminer si l'invalidité ultérieure a la même origine pathologique que l'incapacité de travail ; qu'en décidant du contraire au prétexte inopérant que le GPM ASSURANCES détenait les éléments médicaux relatifs à l'invalidité, lorsque aucune partie n'alléguait la survenance d'un quelconque nouvel événement d'ordre médical pendant la période d'exécution du second contrat, la Cour d'appel a violé l'article 146 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14865
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-14865


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Rouvière, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14865
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