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17/06/2010 | FRANCE | N°09-11683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-11683


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'acte de désistement déposé au greffe par la SCP Gadiou et Chevallier, au nom de M. Jean Christophe X..., le 6 avril 2010 ;

Vu les articles 1024 et 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification ;

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France Paris n'a pas fait connaître à la Cour si elle acceptait ce dé

sistement ;

Que, faute d'acceptation, le désistement du pourvoi de M. X...est non avenu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'acte de désistement déposé au greffe par la SCP Gadiou et Chevallier, au nom de M. Jean Christophe X..., le 6 avril 2010 ;

Vu les articles 1024 et 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification ;

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France Paris n'a pas fait connaître à la Cour si elle acceptait ce désistement ;

Que, faute d'acceptation, le désistement du pourvoi de M. X...est non avenu et qu'il y a lieu de statuer tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare non-avenu le désistement de M. X...;

Déclare non-admis les pourvois principal et incident ;

Laisse à M. X...et à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France Paris la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de son action en responsabilité formée à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS et de la SACCEF ;

AUX MOTIFS QUE la situation professionnelle des époux X..., juriste puisqu'avocat salariée pour Madame et ingénieur commercial pour Monsieur, leur permettait d'apprécier la portée des obligations contractées par eux en fonction de leurs capacités financières ; que pouvant être ainsi qualifiés d'emprunteurs avertis, ainsi que l'a justement estimé le Tribunal, ils avaient connaissance de la possibilité de reporter les échéances de remboursement pour une durée maximale de douze mois ; que lors de la conclusion du prêt litigieux, le taux d'endettement du couple était de 40 % et n'a crû sensiblement ensuite pour Monsieur X...que par suite de l'instance en divorce et du défaut de remboursement des échéances du prêt commun par Madame Y..., contrairement aux accords des parties et aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ; que par ailleurs le remboursement anticipé partiel comme l'augmentation des mensualités au bout d'une année à la demande des emprunteurs démontre que la charge des remboursements n'était pas excessive ; qu'au demeurant la CAISSE D'EPARGNE fait valoir utilement qu'elle avait proposé initialement un prêt d'une durée de 180 mois, au lieu des 132 mois expressément sollicités par Monsieur et Madame X...dans le but de faire une économie d'intérêts ; qu'il est démontré que la banque avait alerté les emprunteurs sur les risques qu'ils encouraient à ce titre et qu'elle a donc satisfait à son obligation de mise en garde ;

ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ; qu'ainsi en jugeant que la banque n'aurait pas été soumise à une obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur X..., sans justifier en quoi la seule situation professionnelle « d'ingénieur commercial », sans lien avec le crédit immobilier aurait été de nature à conférer à celui-ci la qualité d'emprunteur averti pour la passation de prêts bancaires immobiliers en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de son action en responsabilité formée à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS et de la SACCEF ;

AUX MOTIFS QU'entre février 2004, date de la première lettre de Monsieur X..., et la mise en oeuvre de la déchéance du terme le 9 février 2005, plus d'un an s'est écoulé sans que Monsieur X...ait demandé expressément l'application de l'article 18 du contrat de prêt, qui relevait de sa seule initiative ; qu'il ne peut non plus se plaindre d'avoir été empêché de recourir aux dispositions de l'article L. 313-12 du Code de la Consommation, dès lors qu'il n'a pas saisi le juge d'instance alors que la procédure ainsi ouverte était indépendante et n'avait pas à être agréée par le prêteur ; qu'en conséquence, aucune faute ne peut être imputée à la banque tant dans l'octroi du crédit litigieux que dans l'exécution du contrat de prêt et la mise en oeuvre de la déchéance du terme ; que les moyens développés par Monsieur X...au soutien de son appel sont rejetés, de même que ses demandes en déchéance des intérêts conventionnels et en garantie par la CEP IDF PARIS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SACCEF ;

ALORS QUE le devoir de conseil et de loyauté du banquier à l'égard de son client a une portée générale, et implique de la part du prêteur une obligation positive d'initiative et de proposition pour appliquer les clauses du contrat de crédit permettant de résoudre les difficultés rencontrées par l'emprunteur, si bien que la Cour d'Appel qui, sur la demande de mise en jeu de la responsabilité de la banque pour non-application de l'article 18 du prêt et des solutions contractuelles prévues à la convention de prêt, s'est bornée à énoncer que l'application de ces clauses relevait de la seule initiative de l'emprunteur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France Paris.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CEP de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur X...et Madame Y...à lui payer la somme de 7. 406. 68 € avec intérêts au taux conventionnel de 5, 45 % l'an à compter du 30 juin 2005, date de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : " le paiement avec subrogation éteint la créance à l'égard du créancier subrogeant ; qu'il est constant que la Caisse d'Epargne sollicite la condamnation de Monsieur X...et Madame Y...au titre du reliquat du prêt " primo écureuil " n° ... visé dans la quittance subrogative ; que force est d'observer qu'à l'appui de cette demande, la Caisse d'Epargne produit un décompte du 25 mars 2006 qui ne permet pas de déterminer précisément la nature de ce reliquat " ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : " la CEP, qui apparaît avoir donné quittance subrogative sans réserves à la SACCEF, laquelle a couvert intégralement la dette au titre du second prêt, ne justifie pas suffisamment du solde de créance invoquée " ;

ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il résultait, d'une part du décompte en date du 30 juin 2005 régulièrement produit aux débats, qu'à la suite de la déchéance du terme intervenue le 9 février 2005, Monsieur X...et Mme Y...étaient redevables au titre du prêt " primo écureuil " de la somme totale de 116. 405, 07 €, d'autre part de la quittance subrogative du 1er juillet 2005 que la SACCEF n'avait couvert cette dette qu'à hauteur de 111. 371, 45 €, de sorte qu'ils restaient débiteurs de la somme de 7. 406, 68 € en principal, outre intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1252 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11683
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-11683


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11683
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