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17/06/2010 | FRANCE | N°09-10688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-10688


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre est inférieur à un certain montant, la pension est remplacée par un versement forfaitaire unique, lequel met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été a

rrêté pour déterminer le montant de la pension ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre est inférieur à un certain montant, la pension est remplacée par un versement forfaitaire unique, lequel met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant fait liquider ses droits à pension de vieillesse, a perçu à ce titre, en 1992, un versement forfaitaire unique ; qu'ultérieurement, il a adressé à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle (la caisse) une demande de majoration de sa pension au titre de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable ; que la caisse ayant rejeté cette demande, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt retient que le versement forfaitaire unique de la prestation vieillesse fait obstacle à l'acquisition de nouveaux droits à l'assurance vieillesse et a été accepté comme tel par l'intéressé ; que la liquidation de ce versement est devenue définitive et que de nouveaux droits ne sauraient être reconnus à l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation demandée par l'intéressé n'était pas fondée sur l'exercice d'une activité postérieure à la liquidation initiale de sa pension de vieillesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ; la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de versement d'un complément de retraite en application des dispositions de l'article L.814-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ;
AUX MOTIFS QUE "aux termes des articles L.351-9 et R.351-26 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension ; que ce versement forfaitaire unique met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse ;
QU'en l'espèce, Monsieur X..., qui justifie de 15 trimestres d'assurances valables auprès du régime général de la sécurité sociale ne pouvait prétendre au 1er octobre 1992 qu'à un montant annuel de 564,06 francs ; qu'au 1er octobre 1991, le montant minimum visé par les articles précités s'élevait à 714,66 francs ; que le 18 mai 1992, la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle notifiait à Monsieur X... un versement forfaitaire unique de la prestation, soit 8 342,55 francs ; que la caisse attirait l'attention de Monsieur X... sur le fait que ce versement ferait obstacle à l'acquisition de nouveaux droits à l'assurance vieillesse ; que le 27 mai 1992, Monsieur Sayah X... adressait à la Caisse régionale d'assurance vieillesse un courrier par lequel il acceptait le versement forfaitaire unique ; que la liquidation de ce versement est devenue définitive et que de nouveaux droits ne sauraient être reconnus à l'assuré ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la caisse n'a fait qu'appliquer les dispositions des articles L.351-9 et R.351-26 du Code de la sécurité sociale" ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article R.351-26 du Code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique auquel un assuré peut prétendre lorsque le montant annuel de sa pension est inférieur au seuil qu'il détermine, "… met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de sa pension" ; que cette intangibilité ne concerne pas la prestation, qui ne résulte pas d'une telle "activité postérieure", que représente l'allocation complémentaire prévue par la loi au bénéfice des postulants ayant atteint l'âge de 65 ans et dont les ressources sont inférieures au seuil fixé par décret ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a étendu l'irrévocabilité à une situation non prévue par la loi, a violé par fausse application le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence ; qu'une personne ne saurait renoncer irrévocablement à un droit non encore ouvert, tel que l'a organisé le législateur, destiné à lui assurer ce niveau de vie décent, pour obtenir le bénéfice de la pension de vieillesse à laquelle elle peut prétendre ; qu'en considérant que Monsieur X..., ayant opté lors de son 60ème anniversaire, pour le versement forfaitaire de sa pension de vieillesse, avait irrévocablement renoncé au droit non encore ouvert, puisque concernant les postulants âgés de plus de 65 ans, à l'allocation complémentaire destinée à assurer l'existence des personnes dont les ressources étaient inférieures au plafond permettant un niveau de vie suffisant, la Cour d'appel a violé les articles L.351-9, L.814-2 et R.351-26 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ratifié le 4 novembre 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10688
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-10688


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10688
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