LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par:
- X... Jean-Marie, - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITSINDIRECTS, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2009, qui, pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, a condamné le premier à des amendes et pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires en demande et les mémoires en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Odent pour Jean-Marie X..., pris de la violation des articles 34 et 37 de la Constitution de 1958, 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 28 du règlement CE 1493/1999 du 17 mai 1999, du règlement CE 1623/00 du 25 juillet 2000, des arrêtés interministériels du 11 octobre 2004 et 19 septembre 2005, des articles 1971 et 1794-6° du code général des impôts, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable du délit d'omission de livraison obligatoire à la distillation des quantités de vin issues de cépage à double fin produites en excédent de la quantité normalement vinifiée, soit 1.100 hl pour la campagne 2004/2005 et 701 hl pour la campagne 2005/2006 et, en répression, l'a condamné à deux amendes de 500 euros, à une pénalité fiscale égale à une fois la valeur des droits fraudés au titre de la campagne 2004/2005, à une pénalité fiscale égale à une fois la valeur de la marchandise au titre de la campagne 2005/2006 soit 17 000 euros, à une pénalité fiscale égale au tiers de la valeur des marchandises pour tenir lieu de confiscation, soit 13 000 euros et à 1 euro à titre de dommages-intérêts et 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale envers le bureau interprofessionnel du Cognac ;
"aux motifs que les poursuites sont engagées pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006 pour lesquelles des mesures admissibles à un financement au titre des mécanismes de marché ont été engagées avant le 1er août 2008, les quantités livrées à la distillation obligatoire ayant été payées au producteurs selon les dispositions de l'article 28-3 du règlement CE 1493/99 ; qu'ainsi les dispositions de l'article 28-3 du règlement CE 479/2008 instituent un régime transitoire qui ne fait pas obstacle aux poursuites engagées à l'encontre de Jean-Marie X... pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006 ; ... que les termes employés dans les textes ne laissent aucun doute sur leur interprétation s'agissant d'une obligation stricte énoncée au présent "sont distillés"et "doivent être livrés à la distillation" ... ; le prévenu ne rapporte en rien la preuve qu'il a satisfait à l'obligation légale de livrer l'excédent produit au-delà de la QNV à un distillateur agréé ni qu'il ait cette qualité, ni qu'il ait présenté pour agrément une déclaration de livraison à la distillation, ni enfin qu'il ait exporté les excédents en dehors de la CE ; qu'il convient en outre de relever que le prévenu ne justifie pas avoir répondu à la demande de renseignement émanant des douanes en dates des 13 juin 2005 et 21 juin 2006 lui impartissant un délai jusqu'au 14 août de chaque année pour faire connaître au regard du dépassement de la QNV, les affectations choisies pour l'excédent et leur quantité volumique ; qu'ainsi, il sied de le déclarer coupable de l'infraction visée à la prévention ... ; sur les sanctions prononcées : l'article 1791 du code général des impôts dispose que ... toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 à 750 euros, et d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis sans préjudice de la confiscation des produits ou marchandises saisis en contravention ; ainsi, il sied de prononcer une amende de 500 euros au titre de la campagne 2004-2005 et une amende de 500 euros au titre de la campagne 2005-2006 ; que l'article 1794 du code général des impôts stipule sic que pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des objets ou marchandises sur lesquels a porté la fraude ; que l'article 232 de la loi 2005-157 du 23 février 2005 a institué un article 1794-6° du code général des impôts qui ajoute les infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations de cépages à double fin à celles déjà énumérées dans l'article 1794 du code général des impôts ; que s'agissant de la campagne 2004-2005 il faut relever que le texte est intervenu en cours de campagne et non préalablement au début de celle-ci ... qu'il résulte de l'article 112-1 du code pénal que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ... la loi du 23 février 2005 ... doit être déclarée inapplicable à la campagne précitée, s'agissant d'une loi plus sévère ; qu'ainsi la pénalité encourue doit être fixée à une fois le montant des droits fraudés ; que s'agissant de la campagne 2005-2006 il y a lieu ... de retenir l'évaluation des douanes non contestée pour 17 000 euros et condamner le prévenu à payer à l'administration des douanes la somme précitée ; que, s'agissant de la pénalité tenant lieu de confiscation, en application de l'article 1800 al 2 du code général des impôts celle-ci peut être ramenée au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; que la valeur des quantités de vin non livrées à la distillation obligatoire pour la campagne 2004-2005 est chiffrée par les douanes à la somme de 22 000 euros et pour la campagne 2005-2006 à la somme de 17 000 euros, montants non contestés par le prévenu ; qu'il convient d'ordonner le paiement par ce dernier de la somme de 13 000 euros tenant lieu de confiscation en valeur des marchandises ; qu'il sied de faire droit à la constitution de partie civile du Bureau Interprofessionnel du Cognac ;
"1) alors qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution de 1958, la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; qu'en application des articles 6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 111-3 du code pénal, toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; qu'il s'ensuit que les dispositions pénales réprimant les manquements aux dispositions des règlements communautaires sont de la compétence des États et que les infractions auxdits règlements ne peuvent être poursuivies qu'à la condition que le texte de droit interne qui les réprime définisse l'incrimination en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Marie X... était poursuivi pour avoir omis de livrer à la distillation obligatoire des quantités de vin issues de cépages à double fin produites en excédent de la quantité normalement vinifiée, infractions prévues par les règlements communautaires et les arrêtés interministériels visés dans l'acte de poursuite, et réprimés par les articles 1791 et 1794-6° du code général des impôts ; que ni les dispositions communautaires précitées, ni les arrêtés interministériels ne définissent une quelconque infraction pénalement répréhensible par les juridictions répressives nationales ; que les seuls textes de répression, autorisant le prononcé d'une sanction pénale par la juridiction pénale sont, en l'espèce, les articles 1791 et 1794-6° du code général des impôts ; que la considération que l'article 1794-6° réprime toutes les "infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations de vins issus de cépages classés d'eau-de-vie à appellation d'origine", ne justifie pas la condamnation prononcée pour "omission de livraison à la distillation à un distillateur agréé", la loi pénale étant d'interprétation stricte ; que ce texte ne répond pas à l'exigence de clarté et de précision requise par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu sur le fondement de ce texte, la cour d'appel a violé les textes et les principes susrappelés ;
"2) alors que, faute d'avoir caractérisé une fraude ou manoeuvre frauduleuse, à l'encontre du prévenu, ayant "pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions" au sens de l'article 1791 du code général des impôts, ni d'avoir répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que les articles 1791 et 1794 du code général des impôts ne pouvaient servir de base à la répression des défauts de livraison à la distillation obligatoire de l'article 28 du règlement CE 1493/99 qu'en cas d'infraction à l'article 407 du code général des impôts relatif aux fausses déclarations de récolte, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3) alors qu'aucune disposition légale de droit interne n'interdisait à Jean-Marie X..., sous peine de condamnation pénale, de transformer lui-même sa production ou partie de sa production, en eau-de-vie de Cognac ; qu'en retenant la culpabilité pénale de Jean-Marie X... de ce chef, la cour d'appel a violé les textes et principes fondamentaux susrappelés ;
"4) alors que, pour prononcer à l'encontre du prévenu une pénalité fixée à "une fois le montant des droits fraudés" en application de l'article 1791 du code général des impôts, pour la campagne 2004-2005, la cour d'appel énonce que pour cette campagne, les dispositions postérieures de la loi du 23 février 2005 qui a institué l'article 1794-6° du code pénal, ne peuvent être appliquées conformément au principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; que, ce faisant, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas tiré de ses propres constatations toutes les conséquences légales qui en découlaient, dès lors que la pénalité prévue par le nouvel article 1794-6° "remplaçait" la pénalité prévue par l'article 1791, pour l'infraction poursuivie, de sorte que la pénalité prévue par ce dernier texte ne pouvait être appliquée aux faits poursuivis en dehors de toute fraude ou manoeuvre frauduleuse caractérisée par ce texte ;
"5) alors que le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 que pour autant qu'il a recherché et déterminé ces droits avec certitude ; qu'en énonçant que la "pénalité encourue doit être fixée à une fois le montant des droits fraudés" sans, d'une part, caractériser l'existence d'une "fraude" ou manoeuvre frauduleuse à l'encontre du prévenu et sans, d'autre part, préciser le montant des droits ou impositions fraudés, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
"6) alors la confiscation prévue à l'article 1791 ne peut porter que sur des choses soustraites à l'impôt ou au contrôle, constituant l'instrument ou la matière même de la fraude ; que, faute d'avoir caractérisé une soustraction à l'impôt ou au contrôle imputable au prévenu, pour prononcer une pénalité à titre de confiscation, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision des motifs propres à en justifier le dispositif" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marie X..., gérant de la société Domaine des cyprès, viticulteur dans la zone d'appellation Cognac, est poursuivi pour avoir, au titre des campagnes 2004-2005 et 2005-2006, omis de livrer à la distillation obligatoire le vin issu de cépages à double fin produit en excédent de la quantité normalement vinifiée ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces faits et le condamner à des amendes et pénalités fiscales, l'arrêt, après avoir relevé que les textes visés par la citation et les procès-verbaux de notification des infractions qui y étaient annexés ne nécessitent aucune interprétation, retient que le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait à l'obligation légale de livrer les excédents à un distillateur agréé ni qu'il ait obtenu un tel agrément pour procéder lui-même à la distillation requise; que les juges ajoutent que Jean-Marie X..., qui n'a pas répondu aux demandes de renseignements de l'administration, ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de livraison à la distillation ou avoir exporté les excédents dans un pays tiers ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, l'infraction à l'obligation de livrer à la distillation, avant le 15 juillet de chaque année, la quantité de vin issu de cépages à double fin excédant celle normalement vinifiée, définie en termes clairs et précis, est passible, indépendamment de toute manœuvre ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre des droits ou impositions, des amendes et pénalités édictées par les articles 1791 et 1794 du code général des impôts, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, repris par l'article L. 671-17 du code rural et de la pêche ;
Que, d'autre part, la confiscation, prévue par l'article 1791 précité, porte sur les quantités de vin soustraites à l'obligation, dont il a été déclaré saisie fictive ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Mais, sur le moyen unique de cassation proposé par Me Foussard pour l'administration des douanes et droits indirects, pris de la violation du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999, du règlement (CE) n° 1623/00 du 25 juillet 2000, de l'arrêté interministériel du 11 octobre 2004 au titre de la campagne 2004-2005, des articles 1791 et 1794-6° du code général des impôts, de l'article 112-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé, s'agissant de la campagne 2004-2005, que la pénalité fiscale devait être égale à une fois la valeur des droits fraudés ;
"aux motifs que l'article 1791 du code général des impôts dispose que, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1er et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que les décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établis par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis sans préjudice de la confiscation des produits ou marchandises saisis en contravention ; qu'ainsi, il sied de prononcer une amende de 500 euros au titre de la campagne 2004-2005 et une amende de 500 euros au titre de la campagne 2005-2006 ; que l'article 1794 du code général des impôts stipule que pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité à une à trois fois les montants des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des objets ou marchandises sur lesquels a porté la fraude ; que l'article 232 de la loi 2005-157 du 23 février 2005 a institué un article 1794-6 du code général des impôts qui ajoute les infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations de cépages à double fin à celles déjà énumérées dans l'article 1794 du code général des impôts ; que, s'agissant de la campagne 2004-2005, il faut relever que le texte est intervenu en cours de campagne et non préalablement au début de celle-ci ; qu'il résulte de l'article 112-1 du code pénal que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; que les campagnes de distillation s'échelonnent entre le dernier trimestre de l'année précédente et le 31 mars de l'année en cours ; qu'ainsi, si l'infraction ne peut être constatée qu'après le 15 juillet 2005, date limite pour livrer les vins en excédent, il demeure que l'infraction est réputée avoir été commise au cours de la campagne 2004-2005, soit au moins pour partie avant la promulgation de la loi du 23 février 2005 qui doit donc être déclarée inapplicable à la campagne précitée, s'agissant d'une loi plus sévère ; qu'ainsi, la pénalité encourue doit être fixée à une fois le montant des droits fraudés ; que, par contre, s'agissant de la campagne 2005-2006, il y a lieu de faire application de la loi du 23 février 2005 et, en conséquence, de retenir l'évaluation des douanes non contestée pour 17 000 euros et de condamner le prévenu à payer à l'administration des douanes la somme précitée ; que, s'agissant de la pénalité tenant lieu de confiscation, en application de l'article 1800, alinéa 2, du code général des impôts, celle-ci peut être ramenée au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; qu'en l'espèce, la valeur des quantités de vin non livrées à la distillation obligatoire pour la campagne 2004-2005 est chiffrée par les douanes à la somme de 22 000 euros et pour la campagne 2005-2006 à la somme de 17.000 euros, montants non contestés par le prévenu ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'absence de condamnation antérieure de Jean-Marie X..., il convient d'ordonner le paiement par ce dernier de la somme de 13 000 euros tenant lieu de confiscation en valeur des marchandises ;
"1) alors que lorsqu'un professionnel dispose d'un délai allant jusqu'à une certaine date pour accomplir un acte, la sanction applicable est celle en vigueur à la date à laquelle intervient la date butoir ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les vins pouvaient être livrés à la distillerie jusqu'au 15 juillet 2005, s'agissant de la campagne 2004-2005 ; que la non-livraison des vins à la distillerie était donc passible des règles applicables à cette date ; que, par suite, la sanction devait être assise, non pas sur le montant des droits fraudés, mais sur la valeur des marchandises objet de la fraude ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2) alors que, dès lors, que la période de livraison se situait, pour partie, à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi nouvelle était incontestablement applicable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont en tout état de cause violé les textes susvisés ;
"3) alors que lorsqu'une sanction à caractère pécuniaire est prévue, le juge répressif doit en fixer le montant en mettant en oeuvre les critères légaux lui permettant de déterminer le montant de la sanction sans pouvoir renvoyer, sans chiffrage, à la formule légale permettant de déterminer le montant de la sanction ; qu'en énonçant que Jean-Marie X... encourait une pénalité fiscale égale à une fois la valeur des droits fraudés au titre de la campagne 2004-2005, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble les articles 1791 et 1794 du code général des impôts ;
Attendu que, d'une part, doivent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ;
Attendu que, d'autre part, les infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine, commises après le 24 février 2005, sont passibles d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Marie X... coupable d'infractions à l'obligation de livrer à la distillation les quantités de vin issu de cépages à double fin excédant celles normalement vinifiées, l'arrêt, pour le condamner, au titre de la première de ces campagnes, à une pénalité proportionnelle égale au montant des droits fraudés, énonce que l'article 232 de la loi du 23 février 2005, qui a complété l'article 1794 du code général des impôts d'un sixième paragraphe visant les infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations de cépages à double fin, est intervenu au cours de la campagne de distillation, entre le dernier trimestre de l'année précédente et le 31 mars de l'année en cours, et non pas avant le début de celle-ci; que les juges ajoutent que, si l'infraction ne peut être constatée qu'après le 15 juillet 2005, date limite pour livrer les quantités excédentaires, l'infraction est réputée avoir été commise, au moins pour partie, avant la promulgation de la loi précitée; qu'ils en déduisent que cette loi, plus sévère, doit être déclarée inapplicable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction poursuivie n'a pu être commise que le 16 juillet 2005, date avant laquelle la formalité requise pouvait encore être effectuée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de Jean-Marie X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 janvier 2009, mais en ses seules dispositions ayant prononcé, au titre de la campagne 2004-2005, sur la pénalité proportionnelle prévue par les articles 1791 et 1794 du code général des impôts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.