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16/06/2010 | FRANCE | N°09-67608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2010, 09-67608


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans, 10 septembre 2008), rendu en dernier ressort, qu'assignée par sa locataire, Mme X..., en remboursement du dépôt de garantie, Mme Y... a réclamé le paiement d'un arriéré de charges ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les charges locatives récupérables sont exigibles sur justification ; d'où il résulte que le juge de proximité ne pouvai

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans, 10 septembre 2008), rendu en dernier ressort, qu'assignée par sa locataire, Mme X..., en remboursement du dépôt de garantie, Mme Y... a réclamé le paiement d'un arriéré de charges ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les charges locatives récupérables sont exigibles sur justification ; d'où il résulte que le juge de proximité ne pouvait s'abstenir de constater que la bailleresse avait tenu les pièces justificatives à la disposition de la locataire qui contestait avoir pu procéder à la vérification même sommaire des charges dont le paiement lui était tardivement réclamé ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne formulait pas de critiques quant au montant des charges qui lui étaient réclamées, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 2.432,05 euros avec intérêts de droit à compter du 10 septembre 2007 au titre de charges locatives ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2277 du Code civil dernier alinéa édicte que «Se prescrivent également par 5 ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives» ;
Que cette prescription est applicable aux faits de la cause, l'apurement des charges réclamé lors du départ de Mme Z... Nihal le 4 juillet 2007 n'étant pas atteint par la prescription ;
Que même s'il est patent que la régularisation annuelle n'a pas été faite par le propriétaire, ne prive pas ce dernier de la régularisation des charges dans la limite de la prescription de 5 ans ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y... a communiqué les états de répartition du 1er octobre 2003 au 30 avril 2007, sur lesquels figurent la catégorie des charges à régulariser ;
Que Mme Z... Nihal n'émet pas de critiques quant au montant des charges qui lui sont réclamées ;
Que les dégradations imputées au locataire, à hauteur de 56,40 euros ne sont pas justifiées par l'examen comparatif des états des lieux d'entrée et de sortie, cette somme sera rejetée ;
Qu'en conséquence, la somme dûe par Mme Z... Nihal s'élève à : 3.471 euros après imputation de ladite somme sur le dépôt de garantie, Mme Z... Nihal reste devoir la somme de 2.432,05 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2007 ;
ALORS QUE les charges locatives récupérables sont exigibles sur justification ; d'où il résulte que le juge de proximité ne pouvait s'abstenir de constater que la bailleresse avait tenu les pièces justificatives à la disposition de la locataire qui contestait avoir pu procéder à la vérification même sommaire des charges dont le paiement lui était tardivement réclamé ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67608
Date de la décision : 16/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Orléans, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2010, pourvoi n°09-67608


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67608
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