La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2010 | FRANCE | N°09-67300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2010, 09-67300


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009), que la SCI Montmorency Vivienne, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la Sarl Elissa, a signifié à celle-ci un commandement visant la clause résolutoire du bail pour des arriérés de loyers ; que par ordonnance du 19 mars 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance a condamné la société preneuse au paiement d'un arriéré locatif,

accordé à cette dernière des délais de paiement et a suspendu les effets de la cl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009), que la SCI Montmorency Vivienne, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la Sarl Elissa, a signifié à celle-ci un commandement visant la clause résolutoire du bail pour des arriérés de loyers ; que par ordonnance du 19 mars 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance a condamné la société preneuse au paiement d'un arriéré locatif, accordé à cette dernière des délais de paiement et a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; que la société bailleresse a fait délivrer un commandement de libérer les lieux le 30 mai 2007 à la société preneuse qui l'a contesté ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à la date du commandement d'avoir à libérer les lieux aucune somme n'était due ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la SCI Montmorency Vivienne soutenait que la somme de 3 360,14 euros n'avait été versée que le 24 août 2007 et que la société Elissa n'avait pas respecté les causes de l'ordonnance de référé du 19 mars 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X..., ès qualités et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités et M. Y... à payer à la SCI Montmorency Vivienne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Montmorency Vivienne.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le commandement de libérer les lieux délivré le 30 mai 2007 à la SARL ELISSA par la SCI MONTMORENCY VIVIENNE et d'avoir déclaré nulle l'expulsion réalisée le 7 mai 2008 ;
Aux motifs que, « pour déterminer si, à la date de ce commandement, la S.A.R.L. Elissa s'était acquittée des sommes dues en vertu de l'ordonnance de référé, il n'y a pas lieu de reprendre les comptes des sommes dues et réglées depuis un précédent commandement du 10 novembre 2006 ; qu'il convient de retenir les seules dispositions de l'ordonnance de référé du 19 mars 2007, qui la condamnait au paiement d'une somme de 42 098,60 € due au 31 mars 2007, par un premier versement de 10.730,34 € en deniers ou quittance dès la date de l'assignation de l'ordonnance, et des mensualités de 2500 € pour le solde ; que par cette formulation, le juge des référés constatait qu'après la date de l'assignation, du 29 décembre 2006, la S.A.R.L. Elissa avait versé la somme de 10 730,34 € sur les sommes dues au 31 mars 2007 ; que, par la suite, elle devait s'acquitter du loyer mensuel courant, d'un montant de 5184 €, le 1er avril et le 1er mai 2007, et à compter du 11 mai 2007 d'un versement supplémentaire de 2500 € par mois ;
que, dans une lettre du 23 mai 2007, la SCI Montmorency Vivienne écrivait à la SCP Baikoff Perolle Soubie-Binet, huissiers de justice associés, dans les termes suivants : « Comme suite à notre conversation téléphonique de ce matin, j'ai obtenu un chèque de notre débiteur. Pour nous résumer, depuis le jugement, nous avons reçu : un chèque de 5 184 Euro le 14 mai, un - de 1184 - ce jour venant compléter la somme de 3300 Euro prélevée sur le compte Elissa pour valoir une échéance de loyer. La semaine prochaine, Elissa doit me remettre un règlement de 2700 Euro pour le rattrapage du retard de paiement de loyer. Je vous aviserai aussitôt de ce chèque. Comme convenu, je vous demande en conséquence de mettre en suspens la procédure d'expulsion dans l'attente de la bonne volonté du débiteur. » ; qu'il ressort de cette lettre que la SCI Montmorency Vivienne considérait qu'elle était réglée des loyers des mois d'avril et mai 2007 et qu'elle attendait le règlement de la première échéance due sur l'arriéré du loyer ; que Maître Armelle X... ès qualités justifie par la photocopie du chèque d'un montant de 2700 euros, que ce règlement est intervenu le 31 mai 2007, c'est-à-dire la semaine suivante, comme prévu ; qu'il s'en déduit, que le commandement de libérer les lieux délivré le 30 mai 2007 n'était pas fondé, de la volonté expresse de la SCI Montmorency Vivienne, connue de son mandataire, la SCP Baikoff Perolle Soubie-Binet, qui a cependant délivré le commandement litigieux ; que n'était due aucune somme à cette date ; que ce commandement de libérer les lieux doit être déclaré nul ; qu'en conséquence, faute de la délivrance d'un nouveau commandement avant l'expulsion réalisée le 7 mai 2008, celle-ci doit également être déclarée nulle ;
que le jugement entrepris doit être infirmé » ;
Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; que la SCI MONTMORENCY VIVIENNE faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que la somme de 3.300 euros prélevée sur le compte ELISSA, dont elle avait fait état dans sa lettre adressée à l'huissier le 23 mai 2007, n'avait été versée entre les mains de l'huissier qu'en date du 24 août 2007, de sorte que cette somme ne pouvait avoir été considérée comme payée le 30 mai 2007 par la SARL ELISSA (conclusions, p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à établir que la SARL ELISSA n'avait pas rempli ses obligations financières au 30 mai 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, subsidiairement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déduisant de la lettre datée du 23 mai 2007 et adressée par la SCI MONTMORENCY VIVIENNE à la SCP BAIKOFF PEROLLE SOUBIE NINET, huissier de justice, que la SARL ELISSA s'était acquittée des loyers des mois d'avril et mai 2007, lesquels s'élevaient à la somme de 10.368 euros, quand la lettre ne faisait pourtant état que d'un règlement total de 9.668 euros (5.184 + 1184 + 3300), la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors que, encore plus subsidiairement, il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'un écrit sont clairs et précis, d'en dénaturer les obligations qui en résulte et de modifier les stipulations qu'il renferme ; qu'en déduisant de la lettre datée du 23 mai 2007 et adressée par la SCI MONTMORENCY VIVIENNE à la SCP BAIKOFF PEROLLE SOUBIE NINET, huissier de justice, que la SARL ELISSA s'était acquittée des loyers des mois d'avril et mai 2007, lesquels s'élevaient à la somme de 10.368 euros, quand la lettre ne faisait état que d'un règlement total de 9.668 euros (5.184 + 1184 + 3300), la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 23 mai 2007, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67300
Date de la décision : 16/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2010, pourvoi n°09-67300


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67300
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award