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16/06/2010 | FRANCE | N°09-11795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2010, 09-11795


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...-Y...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z...-A... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il ressortait de l'examen des pièces versées aux débats que si la section du chemin traversant le lieudit " La Martine " et son hameau avait été aménagée, cette situation n'avait en rien modifié la situation d'enclave de la parcelle 718, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans violer l'autorité de la cho

se jugée et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...-Y...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z...-A... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il ressortait de l'examen des pièces versées aux débats que si la section du chemin traversant le lieudit " La Martine " et son hameau avait été aménagée, cette situation n'avait en rien modifié la situation d'enclave de la parcelle 718, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans violer l'autorité de la chose jugée et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X....
l est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X...de son action tendant à voir constater la cessation de l'état d'enclave de la parcelle 718 section H sise sur le territoire de la commune de MONTREGARD, par extinction de la servitude de passage instituée par l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 14 mai 2001 ;
AUX MOTIFS QU'il n'apparaît pas que le tableau du 4 novembre 2003 apporte quoi que ce soit de nouveau alors que le tableau des chemins ruraux de juillet-août 1977, produit par Madame X..., classait déjà parmi les chemins ruraux le chemin de « La Martine à C. R. de Fours », soit le chemin même qui traverse la parcelle 749 de Madame X..., et alors que l'article L161-1 du Code rural précise que les chemins ruraux appartiennent au domaine privé des communes et sont affectés à l'usage du public ; qu'il est à remarquer que la V. C. 3 n'est pas la même en 1977 et en 2003 (1977 = chemin de Fours à Château, à l'extrémité ouest du chemin litigieux ; 2003 = chemin de Montregard à Mounet, à l'extrémité est du même chemin) ; que le passage reconnu en 2001 par la cour d'appel de LYON était donc déjà qualifié de chemin rural en 1977, qu'il traverse la parcelle de Madame X..., et que, en toute hypothèse, celle-ci ne justifie pas que cette V. C. n° 22 n'était pas déjà classée parmi la voirie communale auparavant, alors que son parcours, déjà existant, ne figurait pas en 1977 parmi les chemins ruraux (arrêt, p. 3, § 3 à 5).
1 / ALORS QU'en retenant, au soutien de sa décision, que « le passage reconnu en 2001 par la cour d'appel de LYON était (…) déjà qualifié de chemin rural en 1977 ; qu'il traverse la parcelle de Madame X...», la Cour d'appel méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ayant jugé que la parcelle H 718 était enclavée et bénéficiait d'un droit de passage dont l'assiette était fixée par prescription trentenaire sur le chemin privé traversant la parcelle cadastrée H 749 (fonds X...), et sur la base de laquelle la Cour de RIOM avait par arrêt du 14 décembre 2006 liquidé l'astreinte au profit de la propriétaire du fonds dominant ; que ce faisant, la juridiction du second degré a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
2 / ALORS QU'en laissant sans réponse les conclusions de Madame X...qui soutenait, sur la base du plan certifié des voieries communales et du tableau de classement des voies communales que « la partie du chemin litigieux traversant le domaine de « La Martine » n'est plus un chemin privé, mais un chemin rural et qu'il existe donc une continuité de desserte sans aucune interruption des parcelles n° 718 et n° 720 jusqu'à la voie communale de « Montregard » à « Mounet » (conclusions, p. 4, § 6), en même temps qu'elle précisait que le chemin communal « s'arrête précisément à la parcelle de Madame X...n° 749 » (conclusions, p. 7, avant-dernier §), la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11795
Date de la décision : 16/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 11 décembre 2008, Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 11 décembre 2008, 07/02871

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2010, pourvoi n°09-11795


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11795
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