La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°10-81098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 10-81098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 15 JUIN 2010

RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

M. Lamanda, premier président
Arrêt n° 12103- D
RENVOI N° H 10-81. 098

Vu la requête présentée par la SCP Peignot et Garreau au nom de X... Eddy, et tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 31 mai 2010 qui a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par Y... Daniel, Z... Laurent, A... Eddy, A... Driss, B..

. Hamza, C... Antonio, D... Ferat, E... Elena, F... Alexander, G... Ahmed, H... Samih, I... Rach...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 15 JUIN 2010

RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

M. Lamanda, premier président
Arrêt n° 12103- D
RENVOI N° H 10-81. 098

Vu la requête présentée par la SCP Peignot et Garreau au nom de X... Eddy, et tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 31 mai 2010 qui a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par Y... Daniel, Z... Laurent, A... Eddy, A... Driss, B... Hamza, C... Antonio, D... Ferat, E... Elena, F... Alexander, G... Ahmed, H... Samih, I... Rachid, J... Mike, K... Claudy, L... Grégory, M... Ahmed, N... Kossi, O... Willy, P... John, Q... Virginie, R... Mehdi, S... Abibou, T... Mouhssine, U... Nouri, LE V... Mohamed, W... Amare, XX... Ulrich, YY... Masire, ZZ... Abdelouahab, DD... Rami, AA... Edgar, BB... Valentin, CC... Nabil, CC... Sophiane ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Mazars, conseiller doyen suppléant Mme Collomp, M. Guerin conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux conseiller, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Guérin, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation des études et du rapport et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient ce arrêt ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 31 mai 2010 sous le numéro 12030 en ce qu'il sera indiqué, page 2, que X... Eddy, s'est associé à la question prioritaire de constitutionnalité posée par Z..., et page 6, que la Cour s'est prononcée sur les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le quinze juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81098
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Arret rectificatif
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2010, pourvoi n°10-81098


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81098
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award