LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 15 juin 2010
Non-lieu à renvoi
M. LAMANDA, premier président
Arrêt n° 12097 P+B
Pourvoi n° B 09-72.740
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial reçu le 7 avril 2010 et présenté par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mermoz aviation Ireland limited,
A l'occasion du pourvoi par elle formée contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2009 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Mazars, conseiller doyen suppléant Mme Collomp, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, MM. Bayet, Guérin, Potocki, conseillers, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, assistée de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mermoz aviation Ireland limited, de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis oral de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2009 par le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Mermoz aviation Ireland limited a présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire déposé le 7 avril 2010, laquelle est ainsi rédigée :
"L'article L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est-il contraire à la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée, du principe de l'inviolabilité du domicile, du principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas que la personne au domicile de laquelle une visite domiciliaire est réalisée soit informée des moyens concrets par lesquels elle peut saisir directement, au cours des opérations de visite, le juge qui a autorisé cette mesure et de son droit à l'assistance d'un avocat ?L'article L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est-il contraire à la Constitution au regard du principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il n'exclut pas que les visites domiciliaires puissent être autorisées dans un cabinet d'avocat pour la seule raison que l'avocat dispose, en sa qualité de conseil du contribuable, de documents intéressant la fraude présumée de celui-ci, qu'il n'exige pas que cette visite ait lieu en présence d'un magistrat et d'un représentant du Bâtonnier, ne réserve pas à ces derniers le soin de consulter les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat et n'impose pas l'intervention du juge ayant autorisé la visite en cas d'opposition de l'avocat à la saisie de documents qu'il estime relever de son secret professionnel ?"
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.