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15/06/2010 | FRANCE | N°09-67054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2010, 09-67054


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 24 septembre 1968, par lequel les époux X... avaient acquis des époux Y... une parcelle cadastrée section AM n° 210, contenait la mention selon laquelle le fonds vendu joignait à l'ouest le sentier des Dunes litigieux, ce qui excluait l'existence d'un titre de nature à transférer la propriété de la totalité de l'assiette du passage située au droit des propriétés des parties, que l'acte du 24 avril 1995, par lequ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 24 septembre 1968, par lequel les époux X... avaient acquis des époux Y... une parcelle cadastrée section AM n° 210, contenait la mention selon laquelle le fonds vendu joignait à l'ouest le sentier des Dunes litigieux, ce qui excluait l'existence d'un titre de nature à transférer la propriété de la totalité de l'assiette du passage située au droit des propriétés des parties, que l'acte du 24 avril 1995, par lequel Mme Z... avait acquis des consorts A... la parcelle voisine cadastrée section AM n° 205, ainsi que les titres translatifs antérieurs rappelés dans cet acte établissaient le droit de propriété de Mme Z... sur la moitié de l'assiette du passage du terrain dénommé sentier des Dunes située au droit de la parcelle AM n° 205, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des titres produits, a pu en déduire que les époux X... n'étaient pas fondés à se prévaloir d'un juste titre au sens de l'article 2265 ancien du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action en revendication de madame Z... recevable et bien fondée et, en conséquence, dit qu'elle était propriétaire de l'assiette du terrain dénommé sentier des Dunes située au droit de la parcelle cadastrée AM 205 sur la commune de Larmor Plage, sur la largeur de 1, 50 m, d'avoir ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques à ses frais et de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire ;

AUX MOTIFS QUE qu'il est établi que dans le cadre des opérations de rénovation du cadastre intervenues courant 1968, le chemin en litige dénommé sentier des Dunes a été incorporé en totalité dans la parcelle nouvellement cadastrée AM n° 210 appartenant à l'époque à M. Y..., de sorte que la contenance de ce fonds a été portée à 2 a 54 m2, celle du fonds contigu cadastrée AM n° 205 propriété des époux B... étant réduite à 1 a 81 ca et que les actes ultérieurs opérant transfert de propriété au profit des parties ou de leurs auteurs ont désigné les biens vendus sous leur nouvelle contenance cadastrale ; que toutefois et en premier lieu la mention dans l'acte du 24 septembre 1968 par lequel Mme Simone C... et son époux Clément X... ont acquis des époux Y... un terrain d'une contenance de 2 a 54 ca au lieu des 2 a 22 ca d'origine ne saurait constituer un juste titre au sens de l'article 2265 ancien du code civil en ce que le fonds vendu y est décrit comme joignant à l'ouest le sentier des Dunes, laquelle mention exclut l'existence d'un titre de nature à transférer la propriété de la totalité de l'assiette du passage située au droit des propriétés des parties ; que, en deuxième lieu, nonobstant la contenance de 1 a 81 ca et non plus de 202. 69 m2 portée dans l'acte du 24 avril 1995 aux termes duquel Mme Marie Christine Z... a acquis des consorts A... vendeurs la parcelle cadastrée AM 205, achetée par eux aux époux B..., ce même acte rappelle dans un paragraphe " origine de propriété " les titres translatifs antérieurs portant sur une contenance de 222 m2 ainsi que l'engagement de l'auteur commun M. Frédéric Jacques F...de créer un passage de 1, 50 m sur sa parcelle ; que ces énonciations qui doivent prévaloir sur la mention d'une contenance manifestement erronée établissent par titre le droit de propriété de Mme Marie Christine Z... sur la moitié de l'assiette du passage joignant son fonds ; que le droit de propriété ne s'éteint pas par le non usage et que Mme Simone X... qui se contente d'invoquer le paiement d'impôt foncier ne caractérise pas l'existence d'actes matériels de nature à caractériser une possession acquisitive sur la portion de terrain en litige ; que Mme Marie Christine Z... justifiant des présomptions de propriété les meilleures, il y a lieu d'accueillir sa demande en revendication et d'ordonner la publication de ce chef de décision à la Conservation des Hypothèques aux frais de Mme Simone X... ;

ALORS QUE la contradiction de entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que lors, en considérant, dans ses motifs, que les mentions du titre de propriété de madame Z..., qui rappelait l'engagement de l'auteur commun de celle-ci et madame X... de créer un passage de 1, 50 mètre sur sa parcelle, établissaient son droit de propriété sur la moitié de l'assiette du passage joignant son fonds, puis en disant, dans son dispositif, que madame Z... était propriétaire de l'assiette du terrain dénommé sentier des Dunes sur la largeur de 1, 50 mètre, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le juste titre, condition d'application de la prescription acquisitive abrégée, est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ; que dès lors, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que l'acte de propriété des époux X... mentionnait l'acquisition de la parcelle AM 210 d'une contenance de 2a 54ca résultant de l'inclusion par erreur, lors de la rénovation du cadastre, de la totalité du chemin des Dunes dans cette parcelle, s'est néanmoins fondée, pour décider que cet acte ne saurait constituer un juste titre permettant à madame X... d'acquérir par prescription abrégée la totalité de l'assiette du chemin litigieux, sur la circonstance inopérante que le fonds vendu y était décrit comme joignant à l'ouest le sentier des Dunes, ce qui exclurait l'existence d'un titre de nature à transférer la propriété de la totalité de l'assiette de ce chemin, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 2265 ancien du code civil ;

ALORS QUE madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son titre de propriété mentionnait que la parcelle acquise était grevée sur son côté ouest d'une servitude sur une bande de terrain d'une largeur de 1, 50 mètre qui correspondait à la totalité de l'assiette du chemin des Dunes ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que la parcelle acquise par les époux X... incluait dans sa totalité le chemin qu'elle joignait à l'ouest, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle entretenait la totalité du chemin des Dunes depuis l'acquisition de sa parcelle en 1968 ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour décider que madame X... n'invoquait pas d'actes matériels de nature à caractériser une possession acquisitive, a énoncé qu'elle se contentait d'indiquer qu'elle réglait l'impôt foncier, a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en tout état de cause, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que dès lors, en se bornant à relever que madame X... n'invoquait pas d'actes matériels de nature à caractériser une possession acquisitive sur la portion de terrain en litige, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que cette bande de terrain ait été incluse dans la parcelle AM 210 acquise par madame X... ne suffisait pas à caractériser la possession permettant la prescription acquisitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil ;

ALORS QUE, plus subsidiairement, en se bornant à relever que madame X... n'invoquait pas d'actes matériels de nature à caractériser une possession acquisitive sur la portion de terrain en litige, sans rechercher si la servitude de passage, dont elle avait relevé l'existence, grevant l'assiette de la bande de terrain litigieuse ne faisait pas obstacle à l'accomplissement d'actes matériels de possession sur le chemin des Dunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67054
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2010, pourvoi n°09-67054


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67054
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