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15/06/2010 | FRANCE | N°08-43043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-43043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de responsable d'exploitation par la société Onet services industries, a été licencié par lettre du 14 avril 2006 ; que le conseil de prud'hommes ayant jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil qui a adressé au greffe une lettre à l'en-tête d'une société d'avocats et comportant la mention "P.O." su

ivie d'une signature illisible ;
Attendu que pour déclarer l'appel de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de responsable d'exploitation par la société Onet services industries, a été licencié par lettre du 14 avril 2006 ; que le conseil de prud'hommes ayant jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil qui a adressé au greffe une lettre à l'en-tête d'une société d'avocats et comportant la mention "P.O." suivie d'une signature illisible ;
Attendu que pour déclarer l'appel de la société Onet services industries irrecevable, l'arrêt énonce que contrairement à ce qu'indique l'appelante, aucune mention ne permet de déterminer l'identité ou la qualité du signataire de l'acte et que cette signature ne peut être rapportée avec suffisamment de certitude à l'un des avocats du cabinet dont le nom figure sur l'en-tête de la lettre ; que l'apposition de la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la validité de la déclaration d'appel, et qu'il n'était pas établi que la signature de la déclaration d'appel émanait d'un avocat représentant l'appelant ;
Attendu cependant que, lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Onet services industrie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel interjeté par la société ONET SERVICES INDUSTRIE irrecevable et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
AUX MOTIFS QUE « l'examen de l'acte d'appel fait apparaître que cette voie de recours a été relevée au nom de la société ONET SERVICES INDUSTRIE sur papier à en-tête de la SCP d'avocats Carlier-Bertrand-Khayat dont Maître Béatrice GUINOT, avocat de la société ONET SERVICES INDUSTRIE, est collaboratrice ; qu'au-dessus du nom dactylographié de Maître Béatrice GUINOT figure une signature précédée de la mention « PO » ; que cette signature, contrairement à ce qu'indique la société ONET SERVICES INDUSTRIE, est illisible et qu'aucune mention ne permet de déterminer l'identité ou la qualité du signataire de l'acte ; que cette signature ne peut être rapportée avec suffisamment de certitude à l'un des avocats du cabinet dont le nom figure sur l'en-tête de la lettre ; qu'il n'est, de ce fait, pas possible de déterminer si l'acte d'appel a été signé par un avocat ; l'apposition de la signature de l'appelant qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la validité de la déclaration d'appel et dès lors que, comme en l'espèce, il n'est pas établi que la signature de la déclaration d'appel émane d'un avocat représentant l'appelant, cette irrégularité, équivalente à une absence d'appel, rend l'appel irrecevable ; il convient dans ces conditions de déclarer l'appel dont s'agit irrecevable ; la société ONET SERVICES INDUSTRIE ayant échoué dans ses prétentions sera condamnée aux dépens et déboutée de demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elle sera, au surplus, condamnée à payer à Bruno X... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; » (arrêt p.3)
ALORS QUE la signature figurant au pied d'une déclaration d'appel établie sur papier à en-tête d'un cabinet d'avocats, sous le nom dactylographié de l'un d'entre eux est présumée, lorsqu'elle est précédée de la mention "pour ordre", émaner de l'un des autres conseils du cabinet ; c'est à l'intimé, qui conteste la régularité de la déclaration en raison du caractère illisible de la signature, de renverser la présomption en apportant la preuve que le signataire n'a pas la qualité d'avocat ; qu'en considérant que la déclaration d'appel faite au nom de la société ONET SERVICES INDUSTRIE par Maître Béatrice GUINOT, sur papier à en-tête de la société d'avocats Carlier-Bertrand-Khayat dont elle est collaboratrice, était irrégulière dès lors qu'elle n'était pas signée par elle mais « pour ordre », qu'aucune mention ne permettait de déterminer l'identité ou la qualité du signataire et que la signature, illisible, ne pouvait être rapportée avec certitude à l'un des avocats du cabinet dont le nom figure sur l'en-tête de la lettre, quand la déclaration d'appel émanant d'un cabinet d'avocats était présumée signée par l'un d'entre eux et que c'était à M. X..., intimé, de renverser cette présomption en établissant que le signataire "pour ordre" de Maître GUINOT n'avait pas la qualité d'avocat, la Cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 58, 931 à 933 du Code de Procédure Civile et l'article R 1461-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43043
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 30 avril 2008, Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/02030

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2010, pourvoi n°08-43043


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43043
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