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14/06/2010 | FRANCE | N°10-CRD012

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 juin 2010, 10-CRD012


COUR DE CASSATION 10 CRD 012 Audience publique du 10 mai 2010 Prononcé au 14 juin 2010

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par Alain X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date

du 15 janvier 2010 qui lui a alloué une indemnité de 23 248, 07 euros en ré...

COUR DE CASSATION 10 CRD 012 Audience publique du 10 mai 2010 Prononcé au 14 juin 2010

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par Alain X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 janvier 2010 qui lui a alloué une indemnité de 23 248, 07 euros en réparation de son préjudice matériel et 13 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 mai 2010, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Baudoux, avocat au barreau de Nice, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Baudoux ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Leprieur, les observations de Me Baudoux, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 15 janvier 2010, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à Alain X... les sommes de 23 248, 07 euros au titre du préjudice matériel (soit 9 985 euros pour la perte de salaires et 13 263, 07 euros en remboursement des honoraires d'avocat) et 13 000 euros au titre du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire effectuée du 10 décembre 1991 au 19 mars 1992, puis du 17 avril 1992 au 12 novembre 1992, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif ;
Attendu que M. X... a formé un recours régulier contre cette décision pour obtenir l'allocation des sommes de 29 263, 07 euros au titre de son préjudice matériel (soit 11 000 euros au titre de la perte de salaires, 5 000 euros au titre des frais d'entretien pendant la détention et 13 263, 07 euros en remboursement d'honoraires d'avocat), 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, 5 000 et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (au titre respectivement de l'instance devant le premier président et de l'instance de recours) ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, dans le dernier état de leurs conclusions, ne contestent plus la recevabilité du recours mais concluent à son rejet ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale :
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu que le chef de décision relatif au remboursement des honoraires d'avocat, non critiqué, est devenu définitif ;
Attendu, sur la perte de salaires, que la somme allouée ne saurait être augmentée compte tenu du montant du cumul imposable figurant sur le bulletin de paie produit ;
Attendu que les frais de cantine dont le requérant demande le remboursement, sans justifier d'ailleurs de leur montant, ne peuvent être pris en compte, dès lors qu'ils auraient également été exposés pour son entretien courant en dehors du milieu carcéral ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (42 ans), de la durée de celle-ci (dix mois et sept jours), de l'absence de passé carcéral, dont le premier président a tenu compte, mais également du choc psychologique ressenti, accru par la réincarcération, et de la rupture temporaire des liens familiaux, il convient de fixer à 20 000 euros l'indemnité réparatrice de l'intégralité du préjudice moral ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il résulte du dossier de procédure que le premier président avait été saisi de conclusions visées par le greffier avant l'audience et tendant à l'allocation de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article précité ; qu'il sera alloué au titre des deux instances la somme de 3 000 euros sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours d'Alain X..., et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) en réparation du préjudice moral et celle de 3 000 euros (trois mille euros), pour les deux instances, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 juin 2010 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 10-CRD012
Date de la décision : 14/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirmation partielle

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Préjudice moral - Appréciation - Critères

Doit être pris en considération pour l'évaluation du préjudice moral causé par la détention provisoire, l'accroissement du choc psychologique enduré par l'intéressé en raison de sa réincarcération


Références :

articles 149 à 150 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 jui. 2010, pourvoi n°10-CRD012, Bull. civ. criminel 2010, Commission nationale de réparation des détentions, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2010, Commission nationale de réparation des détentions, n° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : Me Baudoux, Me Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.CRD012
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