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11/06/2010 | FRANCE | N°09-87884

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2010, 09-87884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 11 JUIN 2010

NON LIEU A RENVOI

M. Lamanda, premier président

Arrêt n° 12074 -D
Transmission n° N 09-87.884

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial reçu le15 mars 2010 et présenté par :
- La société Bureau Veritas,
domiciliée avenue Ferdinand de Lesseps, à 33612 Cestas,
à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2009 pa

r la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10.000 eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 11 JUIN 2010

NON LIEU A RENVOI

M. Lamanda, premier président

Arrêt n° 12074 -D
Transmission n° N 09-87.884

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial reçu le15 mars 2010 et présenté par :
- La société Bureau Veritas,
domiciliée avenue Ferdinand de Lesseps, à 33612 Cestas,
à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2009 par la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10.000 euros d'amende ainsi qu'à la publication de la décision, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mme Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Pinot, conseiller suppléant Mme Favre, Mme Guirimand, conseiller rapporteur, M. Guérin conseiller, M. Lucazeau, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de Mme Guirimand, conseiller, assistée de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, l'avis de M. Lucazeau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question présentée tend à faire constater que l'article 121-2, alinéa 1 du code pénal, qui pose le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, est contraire à l'exigence de précision suffisante de la loi pénale qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'il permet de retenir la responsabilité pénale d'une personne morale sans même qu'un fait précis soit imputé à ses organes ou représentants ni même que ceux-ci soient identifiés ;
Attendu que la disposition contestée a été mise en oeuvre à l'encontre de la société Bureau Veritas dans la procédure, laquelle a donné lieu à la condamnation de cette personne morale du chef d'homicide involontaire ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée, sous le couvert de la prétendue imprécision des dispositions critiquées, tend en réalité à contester l'application qu'en fait la Cour de cassation; qu'elle ne satisfait pas dès lors aux exigences du texte constitutionnel précité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le onze juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87884
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2010, pourvoi n°09-87884


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87884
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