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11/06/2010 | FRANCE | N°09-85874

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2010, 09-85874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 11 JUIN 2010

NON LIEU A
RENVOI

M. Lamanda, premier président

Arrêt n° 12073 -D

Transmission n° C 09-85.874

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 12 mars 2010 et présenté par:<

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M. Patrick X...

A l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 11 JUIN 2010

NON LIEU A
RENVOI

M. Lamanda, premier président

Arrêt n° 12073 -D

Transmission n° C 09-85.874

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 12 mars 2010 et présenté par:

M. Patrick X...

A l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2009 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et importation sans déclaration de marchandise prohibée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention ainsi qu'une mesure de confiscation et l'a condamné solidairement à une amende douanière de 120.000 euros ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mme Collomp, MM Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Pinot, conseiller suppléant Mme Favre, M. Bloch, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Batut, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;

Sur le rapport de M. Bloch, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, l'avis de Mme Batut avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu que M. X... soutient que l'article 419 du code des douanes, qui énonce que certaines marchandises dont la circulation est prohibée, soumise à restriction ou fortement taxée sont réputées importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation des documents prévus par la loi, ou en cas de présentation de documents faux, incomplets ou non applicables et que l'article 414 du code des douanes, qui dispose qu'est passible, notamment, d'une amende comprise entre une et deux fois ou, dans certains cas, entre une et cinq fois la valeur de l'objet de la fraude tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration de certaines marchandises contiennent des dispositions contraires aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui posent les principes de la présomption d'innocence et de la stricte nécessité, de la proportionnalité et de l'individualisation des peines ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que, d'une part, l'article 419 du code des douanes n'institue qu'une présomption simple, relative à l'origine de marchandises, reposant sur une vraisemblance raisonnable, l'imputabilité des faits étant appréciée, dans chaque cas, par une juridiction, et, d'autre part, les pénalités fiscales prévues à l'article 414 du même code ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, de nature à répondre proportionnellement aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent, et sont prononcées par un juge qui a le pouvoir de les moduler ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le onze juin deux mille dix.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRÉSIDENT

LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85874
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2010, pourvoi n°09-85874


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85874
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