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10/06/2010 | FRANCE | N°09-68486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-68486


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 8 février 2007, pourvoi n° 06-10. 169), que la société Crédit lyonnais a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à Mme X... ; que cette dernière, invoquant le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a sollicité d'un juge de l'exécution la suspension des pour

suites et la mainlevée de l'inscription hypothécaire ;
Attendu que Mme X... f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 8 février 2007, pourvoi n° 06-10. 169), que la société Crédit lyonnais a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à Mme X... ; que cette dernière, invoquant le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a sollicité d'un juge de l'exécution la suspension des poursuites et la mainlevée de l'inscription hypothécaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que bien qu'elle ait été enjointe de le faire par un précédent arrêt, Mme X... ne versait aux débats ni la copie du jugement qui aurait été rendu par le tribunal administratif de Montpellier à la suite du rejet implicite de son recours par le Premier ministre, ni la copie de la requête saisissant la cour administrative d'appel, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en déduire, sans dénaturation, qu'en l'absence de ces éléments, Mme X... ne démontrait pas être susceptible de pouvoir bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Michèle Y... épouse X... tendant au constat de la suspension de plein droit des poursuites et au prononcé de la mainlevée de l'hypothèque inscrite par la société CREDIT LYONNAIS sur l'immeuble de Madame Michèle Y... épouse X... ;
AUX MOTIFS QUE : « l'appelante sollicite la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite le 20 avril 2004 à la requête du CRÉDIT LYONNAIS au motif qu'elle bénéficie de plein droit de la suspension provisoire des poursuites engagées à son encontre par application des dispositions de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ; que si Mme Y... épouse X... produit la décision du 31 octobre 2003 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclarée inéligible au dispositif de désendettement, elle ne verse cependant pas aux débats, comme le lui avait demandé la Cour, une copie du jugement qui aurait été rendu par le Tribunal administratif de Montpellier à la suite du rejet implicite du recours hiérarchique par le Premier Ministre, et une copie de la requête saisissant la Cour administrative d'appel ; qu'en l'absence de production de ces documents Mme Y... épouse X... ne démontre pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 modifiant l'article 100 de la loi de finance pour 1998 ; que la demande en mainlevée de l'hypothèque ne peut dès lors qu'être rejetée » ;
ALORS 1°) QUE : le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité ou le bien-fondé des demandes d'admission au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'en rejetant les demandes de Madame X... au prétexte qu'elle n'aurait pas démontré pouvoir bénéficier des dispositions de ce dispositif parce qu'elle n'aurait pas produit le jugement du tribunal administratif de Montpellier et sa requête saisissant la cour administrative d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
ALORS 2°) QUE : Madame X... produisait, sous le n° 5, la lettre du greffe du tribunal administratif de Montpellier accusant réception de sa requête dans un dossier l'opposant au « Premier ministre – Mission interministérielle aux rapatriés », lettre à laquelle était annexée la requête de l'exposante dirigée contre la décision du Premier ministre et celle de la CONAIR déclarant inéligible sa demande ; qu'elle produisait également, sous le n° 7, la lettre du greffe de la cour administrative d'appel de Marseille accusant réception de sa requête, lettre à laquelle était jointe ladite requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier et les décisions du Premier ministre et de la CONAIR ; que ces deux lettres, de façon concordante, rappelaient que Madame X... avait donné à son propre dossier la référence : « GD / EJ 0117 / 2000 », laquelle était précisément portée sur les requêtes de première instance et d'appel de l'exposante annexées aux accusés-réception délivrés par les greffes ; qu'à supposer même que les juges du fond aient voulu dire que Madame X... n'aurait pas démontré qu'elle avait déféré à la juridiction administrative les décisions du Premier ministre et de la CONAIR, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les pièces n° 5 et 7 susmentionnées et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : au surplus, en affirmant que Madame X... n'aurait pas produit sa requête devant la cour administrative d'appel, quand celle-ci était annexée à la pièce n° 7, la cour d'appel l'a dénaturée par omission et a derechef violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68486
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-68486


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68486
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