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10/06/2010 | FRANCE | N°09-67674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-67674


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel de Pontarlier à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers, à l'audience d'orientation, ont sollicité, à titre principal, la suspension des poursuites, en soutenant qu'ils bénéficiaient d'un plan de surendettement et, à titre subsidiaire, ont demandé l'autorisation de vendre leur bien à l'amiable ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et

Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;

Mais attendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel de Pontarlier à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers, à l'audience d'orientation, ont sollicité, à titre principal, la suspension des poursuites, en soutenant qu'ils bénéficiaient d'un plan de surendettement et, à titre subsidiaire, ont demandé l'autorisation de vendre leur bien à l'amiable ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'ils avaient produits à l'appui de celles des écritures qu'elle n'avait pas écartées des débats, que la cour d'appel a jugé, motivant sa décision, que les débiteurs saisis n'apportaient, en appel, aucun élément susceptible de remettre en cause l'exacte appréciation des faits et la juste application de la loi faite par le premier juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 559 du code de procédure civile :

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à une amende civile, l'arrêt retient que l'appel était infondé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne constatait pas le caractère abusif de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à une amende civile de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 21 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer à l'encontre de M. et Mme X... une amende civile ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Pontarlier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. et Mme X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des débiteurs saisis surendettés (M. et Mme X..., les exposants) de leurs demandes de suspension des poursuites et d'autorisation de vente amiable, avant d'ordonner la vente forcée du logement familial ;

AUX MOTIFS QU'il convenait de rejeter les conclusions et pièces déposées par les époux X... le jour de l'ordonnance de clôture, soit le 1er avril 2008, faisant ainsi obstacle au respect du principe du contradictoire ; qu'il n'était pas possible d'envisager, en fait comme en droit, une solution différente de celle du premier juge qui, en l'état des pièces qui lui avaient été communiquées, avait fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ; qu'il serait seulement ajouté que les époux X... n'apportaient pas en appel des éléments susceptibles de remettre en cause la décision déférée ;

ALORS QUE, avant les conclusions et pièces écartées des débats, les exposants avaient déposé et notifié des écritures en date du 24 octobre 2007, accompagnées de nouvelles pièces ; qu'en se bornant à énoncer que, compte tenu des conclusions et pièces écartées des débats, les débiteurs saisis n'apportaient en appel aucun élément susceptible de remettre en cause la décision déférée, sans se prononcer sur les écritures et pièces dont elle se trouvait régulièrement saisie malgré la tardiveté des conclusions et pièces déposées le 1er avril 2008, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des débiteurs saisis surendettés (M. et Mme X..., les exposants) au paiement d'une amende civile de 1.000 € ;

AUX MOTIFS QU'il n'était pas possible d'envisager, en fait comme en droit, une solution différente de celle du premier juge qui, en l'état des pièces qui lui avaient été communiquées, avait fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ; qu'il était seulement ajouté que les époux X... n'apportaient pas en appel des éléments susceptibles de remettre en cause la décision déférée ; qu'en raison de leur appel infondé, il convenait de les condamner au paiement d'une amende civile (v. arrêt attaqué, p. 3, 2ème et 3ème attendus, et p. 4) ;

ALORS QU'il n'y a pas d'appel abusif sans faute dans l'exercice du droit d'appel ; qu'en se bornant à énoncer que les appelants n'avaient pas apporté d'éléments susceptibles de remettre en cause la décision déférée, sans caractériser en quoi leur recours aurait fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 559 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67674
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-67674


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67674
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