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10/06/2010 | FRANCE | N°09-67413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-67413


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes,10 février 2009 et 26 mai 2009), que la Société nationale des chemins de fers français (SNCF) ayant appelé en cause la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) devant un tribunal pour enfants statuant en matière pénale, ce tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SNCF ; qu'un arrêt du 14 décembre 1995 a pris acte du désistement de la SNCF ; que par acte du 25 octobre 2004, la SNCF a fait assigner en paiement la MMA

devant un tribunal de grande instance ; que la MMA a alors soutenu que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes,10 février 2009 et 26 mai 2009), que la Société nationale des chemins de fers français (SNCF) ayant appelé en cause la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) devant un tribunal pour enfants statuant en matière pénale, ce tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SNCF ; qu'un arrêt du 14 décembre 1995 a pris acte du désistement de la SNCF ; que par acte du 25 octobre 2004, la SNCF a fait assigner en paiement la MMA devant un tribunal de grande instance ; que la MMA a alors soutenu que la demande était prescrite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de déclarer recevables l'action et les demandes de la SNCF comme non prescrites, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2244 du code civil que l'assignation en justice interrompt la prescription, et que cette interruption se prolonge jusqu'au prononcé d'une décision définitive ; qu'en décidant que l'interruption de la prescription de l'action de la SNCF contre les MMA, résultant de la mise en cause de cette dernière devant le Tribunal pour enfants, s'est prolongée jusqu'à l'arrêt d'appel ayant donné acte à la SNCF de son désistement d'appel, bien que ce soit le jugement du tribunal pour enfants, qui constituait une décision définitive, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du code civil ;
Mais attendu que le tribunal pour enfants s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SNCF, l'arrêt retient exactement que la demande n'ayant pas été rejetée, la citation donnée devant un juge incompétent avait interrompu la prescription jusqu'à la déclaration d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la SNCF une certaine somme alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 10 février 2009 qui a déclaré recevable l'action de la SNCF contre les MMA entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 26 mai 2009 en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen dirigé contre l'arrêt du 10 février 2009 ayant été rejeté, le moyen dirigé contre l'arrêt du 26 mai 2009 est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 10 février 2009 :
D'AVOIR déclaré recevables l'action et les demandes de la SNCF comme non prescrites ;
AUX MOTIFS QU'«Il résulte de l'article 2244 du Code civil que l'effet interruptif de la prescription que produit une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution. L'article 2246 du même Code prévoit que la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. L'article 2247 édicté que l'interruption de la prescription est réputée non avenue si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance ou si la demande est rejetée. Nonobstant la discussion qu'instaurent longuement les parties sur la portée du "désistement d'instance" et son effet sur l'interruption de la prescription qui résultait de l'assignation et de l'instance en cours qui s'est poursuivie jusqu'à l'arrêt de la cour, la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (S.N.C.F.) ne s'est jamais désistée que de son appel formé contre le jugement rendu le 8 avril 1994. Cette décision a, de ce fait, sorti son plein et entier effet en vertu duquel l'appelante a vu sa demande dirigée contre l'assureur rejetée. L'acquisition de la prescription de l'action doit par conséquent s'apprécier, non pas au visa de l'alinéa 2 de l'article 2247 du Code civil, mais en considérant les dispositions de l'alinéa 4 de ce même article ou celles de l'article 2246 du même Code. Aux termes de ce deuxième texte, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée et cette règle est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée soit par un moyen de forme soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit de l'action. Cependant, l'exception édictée par le troisième commande de rechercher si, nonobstant la fin de non-recevoir prononcée par le juge répressif, cette décision n'est intervenue, en définitive, que parce que la citation avait été donnée devant un juge incompétent. Le jugement rendu par la juridiction répressive a déclaré irrecevable la mise en cause de la SOCIÉTÉ MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD par la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (S.N.C.F.) au visa de l'article 388-1 du Code de procédure pénale parce que l'assureur de la personne appelée à garantir le dommage ne pouvait être appelé en cause devant elle puisque la responsabilité civile n'était pas engagée en suite de l'une des infractions spécifiquement prévues, homicide ou blessures involontaires, seuls cas d'ouverture de l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur pouvant être tenu à garantie devant le juge pénal. Il s'est, au demeurant, déclaré également incompétent sur les demandes des parties civiles dirigées contre les assureurs. Le Tribunal s'est ainsi déterminé parce que les conditions d'attribution du contentieux porté devant lui n'étaient pas réunies. Cette action n'a été invalidée qu'au seul motif qu'elle ne pouvait être présentée devant le juge pénal, tenant la nature de l'infraction à l'origine du dommage, de sorte qu'en définitive la demande n'a pas été rejetée mais la citation donnée devant un juge incompétent et qu'en application de l'article 2246, elle a valablement interrompu la prescription. Cette interruption s'est prolongée jusqu'à ce que le litige trouve sa solution c'est à dire, non pas à la date du jugement du Tribunal mais jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu le 14 décembre 1995 qui, en constatant le désistement d'appel, a mis fin à l'instance qui s'était poursuivie jusqu'à son prononcé. A compter de cette date un nouveau délai de dix ans a recommencé à courir. Par conséquent, l'action engagée devant le juge civil par la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (S.N.C.F.) avant l'accomplissement de ce délai n'est pas prescrite et la fin de non-recevoir est en voie de rejet» ;
ALORS QU'il résulte de l'article 2244 du Code civil, que l'assignation en justice interrompt la prescription, et que cette interruption se prolonge jusqu'au prononcé d'une décision définitive ; qu'en décidant que l'interruption de la prescription de l'action de la SNCF contre les MMA, résultant de la mise en cause de cette dernière devant le Tribunal pour enfants, s'est prolongée jusqu'à l'arrêt d'appel ayant donné acte à la SNCF de son désistement d'appel, bien que ce soit le jugement du Tribunal pour enfants, qui constituait une décision définitive, la Cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 26 mai 2009 :
D'AVOIR condamné les Mutuelles du Mans Assurances à verser à la SNCF une somme de 177.034,04 € en principal ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 10 février 2009 qui a déclaré recevable l'action de la SNCF contre les Mutuelles du Mans Assurances entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 26 mai 2009 en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67413
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-67413


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67413
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