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10/06/2010 | FRANCE | N°09-67172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-67172


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant fait, par actes des 17 et 23 août 2001, opposition au commandement à fin de saisie immobilière que MM. I..., Claude, Gérard et Alain Y..., H..., Z..., M...
K... et J... et Mmes A..., B..., C..., D..., Z..., Y..., E..., et M... lui avaient fait délivrer le 30 juillet 2001, sur le fondement d'un engagement notarié de caution solidaire et hypothécaire, un arrêt irrévocable du 1er décembre 2005 l'a déboutée de ses demandes tendant à la nullité de son

engagement de caution, subsidiairement, au bénéfice des dispositions d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant fait, par actes des 17 et 23 août 2001, opposition au commandement à fin de saisie immobilière que MM. I..., Claude, Gérard et Alain Y..., H..., Z..., M...
K... et J... et Mmes A..., B..., C..., D..., Z..., Y..., E..., et M... lui avaient fait délivrer le 30 juillet 2001, sur le fondement d'un engagement notarié de caution solidaire et hypothécaire, un arrêt irrévocable du 1er décembre 2005 l'a déboutée de ses demandes tendant à la nullité de son engagement de caution, subsidiairement, au bénéfice des dispositions de l'article 2037 du code civil et à la déchéance des intérêts conventionnels en application de l'article L. 312-1 du code de la consommation ; que les effets du premier commandement étant périmés, ces mêmes créanciers ont fait délivrer le 5 mai 2008 un commandement de payer valant saisie et fait assigner Mme X... à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution ; que Mme X... s'est, à nouveau, opposée aux poursuites sur le fondement de moyens autres que ceux invoqués dans la précédente instance ; que les créanciers poursuivants lui ont opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 1er décembre 2005 ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des intérêts et d'arrêter les créances des poursuivants à certaines sommes ;
Mais attendu que l'arrêt se borne à dire que les assignations délivrées par Mme X... les 17 et 23 août 2001 avaient eu pour effet de retarder la procédure de saisie intentée par les créanciers de sorte que l'effet interruptif de prescription du commandement du 30 juillet 2001, suspendu le temps de cette procédure, avait repris à compter du 1er décembre 2005 et que le commandement délivré le 5 mai 2008 avait interrompu à nouveau la prescription ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision de refus de réduire la clause pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celles-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande de Mme X... tendant à la déchéance des intérêts conventionnels, l'arrêt retient qu'elle tend aux mêmes fins que celle formée dans l'instance initiale ayant donné lieu à l'arrêt irrévocable du 1er décembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait, pour faire échec à la fin de non-recevoir qu'opposaient les créanciers poursuivants que sa demande de déchéance des intérêts conventionnels était fondée sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme X... tendant à la déchéance des intérêts conventionnels en application de l'article 2293, alinéa 2, du code civil, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame F..., épouse X..., irrecevable en sa demande d'annulation d'un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 5 mai 2008, ainsi qu'en ses demandes de déchéance du droit aux intérêts, pénalités et accessoires, outre en annulation d'une clause d'indexation, et ce au titre d'un cautionnement ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son recours, Madame F..., épouse X..., fait valoir que les prêteurs, dépourvus à ce jour d'hypothèque sur le bien, sont irrecevables à en poursuivre la vente forcée, relevant à cette fin que l'acte de prêt ne prévoit pas la possibilité pour les créanciers de proroger les garanties au-delà du 14 mai 2000, de sorte que l'hypothèque inscrite en 2007 est dépourvue de tout effet ; qu'elle ajoute que les intimés ne peuvent se prévaloir de la fin de nonrecevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de cette Cour du 1er décembre 2005, en l'absence d'identité de parties et de cause ; que, toutefois, les demandes successives de Madame F..., épouse X..., tendent aux mêmes fins, la nullité des deux commandements valant saisie immobilière, de sorte qu'il lui incombait de présenter, dès l'opposition au premier commandement, instance dans laquelle elle a soulevé la nullité de son engagement de caution, l'ensemble des moyens sur la nature, la portée et la durée de son engagement ; qu'en outre, les intimés répliquent, à juste titre, que dans la première demande, elle se prévalait de la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et accessoires, sur le fondement de l'article L. 312-2 du Code de la consommation, de sorte qu'elle ne saurait, par un nouveau moyen qu'elle n'avait pas développé en temps utile, à savoir l'invocation de l'article 2293, alinéa 2, du Code civil, remettre en cause la créance des poursuivants ; qu'il en est de même de la contestation de la validité de la clause d'indexation, demande rejetée par l'arrêt du 1er décembre 2005 ; que Madame F..., épouse X..., avance en vain l'absence d'identité des parties, alors que s'agissant d'un prêt consenti par des personnes privées, la seconde procédure de saisie immobilière a été poursuivie par les héritiers de créanciers décédés ou un cessionnaire ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame F..., épouse X..., tendant à la nullité du commandement valant saisie et de la procédure subséquente ; que, surabondamment, si l'inscription d'hypothèque conventionnelle n'a pas été renouvelée à son échéance le 6 avril 2004, une inscription d'hypothèque judiciaire a été prise le 29 septembre 2004, régulièrement notifiée à Madame F..., épouse X..., et transformée en hypothèque définitive les 13 janvier et 8 février 2006 et une inscription d'hypothèque judiciaire complémentaire, garantissant les intérêts, a été prise le 28 décembre 2007, transformée en hypothèque définitive, le 11 février 2008 (arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame F..., épouse X..., faisait notamment valoir que les exigences de sécurité juridique interdisaient que l'on puisse lui opposer la jurisprudence selon laquelle il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en faisant application de cette jurisprudence, sans répondre au moyen tiré des exigences de sécurité juridique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame F..., épouse X..., faisait également valoir qu'il était possible de présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, en tant que celles-ci étaient fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ;
AUX MOTIFS QUE, se prévalant de l'article 2277 du Code civil, Madame F..., épouse X..., soutient que les créanciers ne peuvent se voir accorder les intérêts calculés depuis l'origine de la dette, mais depuis le 5 avril 2008 ; que, toutefois, le premier juge a relevé à juste titre que la prescription de cinq ans instituée par ce texte a été interrompue par la délivrance du premier commandement valant saisie immobilière du 30 juillet 2001 et l'action introduite par les assignations délivrées les 17 et 23 août 2001 qui ont abouti à l'arrêt de cette Cour du 1er décembre 2005 ; que Madame F..., épouse X..., prétend en vain que ces deux citations en justice émanant d'elle, elles n'interrompent pas la prescription, dès lors que l'action ainsi engagée, ayant pour effet de retarder la procédure de saisie intentée par les créanciers, ils bénéficient de la suspension de leur action tant que la première n'est pas jugée ; qu'au surplus, il est prévu à la page 1-6° de l'act e de prêt que les intérêts échus et non payés de la somme prêtée se capitaliseront de plein droit, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière ; que les intérêts ainsi capitalisés constituent un capital et ne sont donc plus soumis à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil (arrêt, p. 6) ;

ALORS QU'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur ; qu'en retenant que les citations délivrées par Madame F..., épouse X..., avaient pu interrompre la prescription quinquennale, quand elles émanaient du débiteur et non pas des créanciers, la Cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la créance des poursuivants, telle qu'arrêtée au 18 novembre 2008, s'élevait, en principal, intérêts et accessoires, aux sommes de 110. 508, 73 € pour Madame Françoise G..., épouse A..., 27. 618, 17 € pour Monsieur Jean-Pierre H..., 60. 813, 67 € pour Monsieur Jean-Michel I..., 68. 501, 14 € pour Mademoiselle Monique E..., 57. 887, 03 € pour les consorts Y..., 33. 147, 73 € pour Monsieur William Z..., 16. 627, 31 € pour Mademoiselle Andrée C..., 16. 627, 31 € pour Monsieur Jean-Marie J..., 5. 507, 57 € pour Monsieur Jacques K... et 27. 618, 17 € pour Madame Simone L..., épouse M... ;
AUX MOTIFS QUE, faisant valoir que le calcul des pénalités de retard est incompréhensible et qu'il n'en est pas justifié, Madame F..., épouse X..., demande à être déchargée du paiement de la clause pénale ; que, toutefois, le calcul des pénalités de retard est expressément défini en pages 9 et 10 de l'acte de prêt ; que l'indemnité forfaitaire de 6 % est prévue à l'article 8, page 11, de l'acte ; que ces pénalités et indemnités de retard peuvent donc être déterminées et fixées ; que l'appelante, qui ne démontre pas leur caractère manifestement excessif, sera donc déboutée de sa demande ; qu'il s'ensuit que le montant de la créance de chaque créancier poursuivant, tel qu'arrêté par le jugement déféré à la date du 18 novembre 2008, doit être confirmé (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE les juges peuvent réduire le montant de la clause pénale en tant que ce montant est manifestement excessif au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; qu'en se bornant à retenir que Madame F..., épouse X..., ne démontrait pas le caractère manifestement excessif des indemnités et pénalités de retard, sans s'expliquer sur l'éventuelle disproportion entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant de la clause tel que conventionnellement fixé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67172
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-67172


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67172
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