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10/06/2010 | FRANCE | N°09-16781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-16781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2009), qu'un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné, sous astreinte, Mme X... à démolir la véranda qu'elle avait fait édifier en contravention avec le règlement de copropriété, M. Y... l'a assignée devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2009), qu'un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné, sous astreinte, Mme X... à démolir la véranda qu'elle avait fait édifier en contravention avec le règlement de copropriété, M. Y... l'a assignée devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions dans lesquelles M. Y... avait organisé la cession de ses lots dans la copropriété en se réservant la jouissance du seul lot 4, constitué d'une cave dont le transfert de la propriété était différé de deux ans, procédaient d'un montage juridique organisé à seule fin de préserver artificiellement ses droits à l'encontre de Mme X... et retenu que cette seule apparence de propriété ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que la demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable Monsieur Y... en son action en liquidation de l'astreinte définitive assortissant une précédente décision du 24 mai 2007 ;

AUX MOTIFS QUE la circonstance que l'astreinte qui permet au créancier d'atteindre l'exécution par le débiteur de son obligation n'est pas l'accessoire du droit cédé n'implique pas que la personne au profit de laquelle la décision ordonnant cette sanction a été rendu a nécessairement intérêt et qualité à agir en liquidation ; qu'a qualité pour agir, celui qui a un intérêt personnel et légitime au succès ou au rejet d'une prétention, lequel s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a assigné Madame X... en liquidation de l'astreinte le 11 février 2008 et l'affaire a été plaidée le 03 avril 2008 ; que selon compromis de vente signé respectivement le 22 janvier 2008 par l'acquéreur et le 25 janvier 2008 par le vendeur et repris pour l'essentiel du présent litige en termes identiques dans l'acte authentique reçu par Maitre A..., notaire à ROMILLE (Ille et Vilaine) le 07 mai 2008 Monsieur Y... a vendu à la SNC DE LA MER la pleine propriété du lot numéro 2 ; que s'agissant du lot n° 4, il a été inséré aux actes une clause intitulée «Conditions particulières» ainsi rédigée: « D'un commun accord entre les parties, le VENDEUR s‘engage dès à présent à laisser a l'acquéreur la jouissance exclusive et à titre gratuit des biens et droits immobiliers ci-après désignés (...)LA PROPRIETE EXCLUSIVE ET PARTICULIERE du lot ci-après désigné: Le LOT numéro QUATRE (4,) Dans la partie Ouest du "Bâtiment B" à usage de cave: une pièce et sa dépendance. Avec les Cinq/Centièmes (5/100èmes) de la propriété du sol et des parties communes », suivie de la clause suivante : « Absence d'indemnité »: «L'ACQUEREUR en prendra la jouissance à compter de ce jour, sans indemnité d'occupation, mais en contrepartie de la prise en charge de la totalité des charges de la copropriété et des travaux afférents à ce lot à hauteur des tantième affectés à ce lot. En outre, le VENDEUR s'engage dès à présent à vendre moyennant le prix principal d'UN EURO SYMBOLIQUE, lesdits biens et droits immobiliers (Lot numéro 4,) dépendant dudit ensemble immobilier; et ceci dans un délai maximum de DEUX années à compter des présentes et aux frais exclusif de l'ACQUEREUR aux présentes ; qu'il n'est pas allégué que Monsieur Y... serait copropriétaire dans l'immeuble dont s'agit d'autres biens que ceux susvisés, en sorte qu'il n'a pas comme il le soutient, conservé la jouissance du jardin, ses droits sur celui-ci étant cédés avec les tantièmes du sol et des parties communes en propriété avec le lot numéro deux et en jouissance avec le lot numéro quatre ; que l'analyse des éléments versés aux débats permet de retenir que, nonobstant le caractère personnel qu'il attache à l'astreinte, Monsieur Y... a souhaité conserver la qualité de copropriétaire de l'immeuble dont s'agit pour exciper d'un intérêt à agir, conscient de ce qu'une fois cette qualité perdue, il ne pourra plus s'appuyer sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'Angers pour faire prononcer ou liquider quelque astreinte contre Madame X... ; qu'à juste titre celle-ci fait valoir que le droit qu'il a conservé n'a pas d'autre objectif que de lui permettre de continuer à la harceler et verse aux débats la copie de l'assignation qui lui a été délivrée le 02 mars 2009 aux fins de liquidation à la somme de 54 000,00 € de l'astreinte prononcée le 22 janvier 2009, fixation d'une astreinte définitive de 1 200,00 € par jour de retard ; qu'il n'est pas contesté que l'affaire est fixée pour être plaidée le 04 juin 2009 ; qu'il s'agît bien en effet d'un montage juridique purement artificiel et qui s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie d'usure qui a opposé les parties ces seize dernières années, années au cours desquelles elles ont multiplié les procédures aux fins d'obtenir pour le premier, à son tour, la démolition de partie de la propriété de l'autre et pour y résister, fût-ce au mépris des décisions de justice, pour la seconde ; que cette apparence de propriété est insuffisante pour retenir que Monsieur Y... peut se prévaloir, au jour de sa demande postérieure à la signature du compromis qui vaut vente, d'un intérêt légitime juridiquement protégé ; que sa demande sera déclarée irrecevable et la décision entreprise infirmée en conséquence ;

ALORS QUE, D'UNE PART, celui qui a obtenu en justice une décision en sa faveur dispose toujours d'un intérêt personnel et légitime, fût-il purement moral, à obtenir son exécution par le débiteur et, le cas échéant, à voir sanctionner son inexécution par la liquidation de l'astreinte ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 33 de la loi n°91 – 650 du 9 juillet 1991 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts, de sorte que la recevabilité de la demande tendant à sa liquidation ne peut dépendre de l'existence ou de la persistance d'un préjudice ; qu'en considérant que l'abandon par Monsieur Y... de l'essentiel de son droit de propriété sur l'immeuble voisin de celui de Madame X... était de nature à le priver de tout intérêt à solliciter la liquidation de l'astreinte, devenue définitive, qui assortissait la condamnation à la démolition de la véranda litigieuse, la Cour viole de nouveau l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 34 de la loi n°91 – 650 du 9 juillet 1991 ;

ET ALORS QUE, ENFIN, le droit à un procès équitable présuppose et implique un droit à l'exécution des décisions de justice ; que ce droit, entendu comme un droit effectif, est nécessairement méconnu si le juge s'arroge la faculté de déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'action du bénéficiaire de la condamnation tendant à la liquidation de l'astreinte destinée à sanctionner l'inexécution persistante du débiteur récalcitrant ; que sous cet angle, la Cour viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16781
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-16781


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16781
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