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10/06/2010 | FRANCE | N°09-12191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-12191


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 novembre 2008) et les productions, que M. X..., à la suite d'un accident de la circulation, a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat ; que celui-ci, ayant obtenu de l'assureur le versement, sur son compte professionnel, d'importantes provisions puis la conclusion d'une transaction, a été déclaré coupable d'abus de confiance au

préjudice de M. X... et condamné à lui payer certaines sommes en répa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 novembre 2008) et les productions, que M. X..., à la suite d'un accident de la circulation, a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat ; que celui-ci, ayant obtenu de l'assureur le versement, sur son compte professionnel, d'importantes provisions puis la conclusion d'une transaction, a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de M. X... et condamné à lui payer certaines sommes en réparation des préjudices matériel et moral subis ; que M. X... a saisi le bâtonnier en fixation des honoraires de l'avocat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. Y..., ladite somme devant être réglée en deniers ou en quittances et assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2008 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le juge pénal avait seulement retenu qu'il n'avait pas à prendre en compte d'éventuels honoraires pour évaluer le montant des détournements commis, sans considérer que l'avocat ne pouvait prétendre à percevoir des honoraires, une telle décision ne relevant pas de sa compétence, c'est sans méconnaître l'objet du litige et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le premier président, pour déterminer le montant des honoraires acceptés par M. X... a décidé qu'aux deux sommes prélevées en 1999, il convenait d'ajouter les autorisations de septembre 1999 et février 2001, à hauteur des sommes correspondantes ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant le premier président que son consentement lors de l'accord donné pour le prélèvement des honoraires en septembre 1999 et février 2001 avait été vicié ;
Attendu, enfin, qu'ayant exactement énoncé qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires de l'avocat devaient être fixés au regard des critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et retenu que les honoraires avaient été acceptés à hauteur d'une certaine somme arrêtée en février 2001 après service rendu et que de nouvelles diligences avaient ensuite été accomplies ayant permis d'obtenir des indemnités complémentaires, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, motivant sa décision, a fixé les honoraires dus au montant qu'il a retenu ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 39 166, 23 € ttc, le montant des honoraires dus par Monsieur X... à Maître Y..., ladite somme devant être réglée en deniers ou en quittances et assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT QUE victime d'un accident de la circulation l'ayant laissé paraplégique, Monsieur X... a confié la défense de ses intérêts à Maître Y... ; que Maître Y... a vu à différentes reprises les parents de Monsieur X... et s'est déplacé soit à l' hôpital d'HYERES soit au domicile de Monsieur X... à SAINT RAPHAEL; que Maître Y... a engagé deux actions devant le juge des référés pour obtenir des provisions de 300 000 francs et de 1 500 000 francs ; qu'une action au fond a été engagée devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE ; qu'une transaction est intervenue ; qu'enfin de nouvelles diligences ont été accomplies pour permettre l'aménagement du domicile des parents de Monsieur X... à VAISON LA ROMAINE;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU' au fur et à mesure de l'avancement de la procédure Maître Y... a reçu diverses sommes sur son compte professionnel; que lui reprochant d'avoir détourné une partie de ces fonds, Monsieur X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile qui a abouti à un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de MARSEILLE; que se prévalant de cette décision non frappée d'appel, Monsieur X... soutient en premier lieu que Maître Y... ne saurait prétendre à un quelconque honoraire; qu'il prétend en effet, qu'un attendu du tribunal statuant sur l'action publique, selon lequel il n'y a pas lieu de tenir compte « des honoraires qui pourraient être dus» justifie que son ancien avocat ne perçoive aucun honoraire; que le juge pénal a seulement retenu qu'il n'avait pas à prendre en compte d'éventuels honoraires pour évaluer le montant des détournements commis sans considérer que l'avocat ne pouvait prétendre à percevoir des honoraires étant d'ailleurs observé qu'une telle décision ne relevait pas de sa compétence ; que de même les considérations morales qu'avance Monsieur X... ne sauraient davantage justifier la perte du droit à honoraires dont il suffira de rappeler qu'il résulte exclusivement des critères de détermination de l'article 10 de la loi de 1971; qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent être fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci; que l'avocat a justifié des diligences qui ne sont pas contestées par le client qui soutient seulement que c'est à torts que la Bâtonnier a mentionné qu'il avait autorisé des prélèvements pour un montant total de 33 784,23 € ttc; que, selon le requérant, les seules autorisations que le tribunal correctionnel aurait reconnu comme émanant valablement de lui sont celles de 1999 pour des sommes équivalentes à 2 757,80 € et 1 834, 54 € ; qu'à ces deux premières autorisations, il convient d'ajouter, comme l'a fait le Bâtonnier, les autorisations faites en septembre 1999 pour 10 000 francs ht soit 1 838, 54 € ttc et en février 2001 pour 150 000 francs ht soit 27 349, 35 €ttc ; qu'en effet aucune mention du jugement à cet égard, ne permet d'écarter lesdites autorisations ; que par ailleurs, c'est également à bon droit que la Bâtonnier a rappelé que les honoraires librement réglés après service rendu ne pouvaient être contestés sauf erreur ou contrainte qui ne sont pas allégués en l'espèce ; qu' aucune critique n'a été formulée par le requérant sur le montant des honoraires retenus par la bâtonnier et relatifs aux diligences accomplies par Maître Y... après février 2001et qui ont permis à son client d'obtenir de nouvelles indemnités ; que c'est en vain que Monsieur X... invoque la prohibition des pactes de quota litis, alors que la décision querellée fait seulement référence aux diligences de l'avocat et non à une convention d'honoraires dont l'existence n'est d'ailleurs alléguée par aucune des parties ; que les parties s'opposant sur des sommes qui auraient été réglées en espèces par le client ou restituées par l'avocat en exécution du jugement pénal, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de faire les comptes entre les parties;
1/ ALORS QU' aucun prélèvement d'honoraires au profit d'un avocat sur des fonds figurant sur l'un de ses sous-comptes CARPA ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable de son client ; que s'il est autorisé, ce prélèvement d'honoraires doit intervenir aussitôt après l'obtention de cet accord ; qu'en application de ce principe résultant de l'article 241 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le jugement correctionnel avait considéré que faute de prélèvements intervenus aussitôt après l'obtention des deux autorisations de septembre 1999 et de février 2001, Maître Y... ne pouvait prétendre avoir obtenu l'autorisation, de prélever les sommes de 1 838, 54 € ttc et de 27 349, 35 € ttc ; qu'en considérant qu'aucune mention du jugement ne permettait d'écarter ces deux autorisations, le premier Président a méconnu l'article 4 du code de procédure civile;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE s'il ne lui appartient pas de réduire le montant de l'honoraire du à l'avocat lorsque son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, le juge retrouve cette faculté en présence d'un vice du consentement ; qu'en refusant de faire usage de cette possibilité de réduction pour des prélèvements effectués par l'avocat, après avoir constaté qu'il avait été définitivement jugé que le client avait été victime d'un abus de confiance, de faux et d'usage commis par celui-ci au temps des dits prélèvements et à leur occasion, le premier Président a violé les articles 1134 et 1351 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971;
3/ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QU' à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci; qu'après avoir constaté l'absence de convention d'honoraires pour la mission de recouvrement de l'indemnisation due Monsieur X... à la suite d'un accident de la circulation ayant donné matière à deux référés et à une assignation au fond suivie d'une transaction... le premier Président devait s'expliquer sur la situation du client, sur les diligences accomplies et le temps que l'avocat avait pu y consacrer, compte tenu de la nature et de la difficulté de l'affaire, de l'expérience de l'avocat et des frais de gestion d'un cabinet d'avocat et du résultat obtenu cela, ainsi qu'il y était invité, dans le contexte des infractions commises par le défendeur; qu'en fixant les honoraires sans avoir procédé à ces investigations, le premier Président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l' ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 39 166,23 € ttc, le montant des honoraires dus par Monsieur X... à Maître Y..., ladite somme devant être réglée en deniers ou en quittances et assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QU' il y a lieu de faire droit à la demande relative aux intérêts de retard ;
1/ ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'après avoir fixé à une certaine somme les honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance a fait courir les intérêts à la date de la décision du bâtonnier ; qu'en statuant ainsi, le premier Président a violé l'article 1153 du code civil ;
2/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les intérêts sur les honoraires fixés ne courent qu'à compter de la mise en demeure ; qu'en fixant à la date du 9 janvier 2008 le point de départ des intérêts sur les honoraires fixés sans constater que Monsieur X... avait reçu à cette date une mise en demeure de Maître Y..., le premier Président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12191
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-12191


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12191
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