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10/06/2010 | FRANCE | N°09-10678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-10678


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2008) et les productions que, par jugement du 17 juillet 1998, M. X..., Mme X... et Mme Y..., ont été condamnés à payer à la société Portet-Benor, locataire commercial, une certaine somme à titre de dommages-intérêts et à exécuter, dans l'immeuble de la situation du fonds de commerce, différents travaux sous astreinte ; qu'en 1999, Mme X... a fait donation à ses petits enfants, M. Z... et Mme Y..., de la nue-pr

opriété de l'immeuble et qu'un arrêt irrévocable du 21 mars 2000 a confirmé l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2008) et les productions que, par jugement du 17 juillet 1998, M. X..., Mme X... et Mme Y..., ont été condamnés à payer à la société Portet-Benor, locataire commercial, une certaine somme à titre de dommages-intérêts et à exécuter, dans l'immeuble de la situation du fonds de commerce, différents travaux sous astreinte ; qu'en 1999, Mme X... a fait donation à ses petits enfants, M. Z... et Mme Y..., de la nue-propriété de l'immeuble et qu'un arrêt irrévocable du 21 mars 2000 a confirmé le jugement quant à l'exécution des travaux sous astreinte ; que la société Portet-Benor a engagé, en 2004, une action paulienne à l'encontre de Mme X..., M. Z... et Mme Y... (les consorts X...) ;

Attendu que la société Portet-Benor fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action paulienne engagée et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / qu'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de l'acte de donation argué de fraude, soit le 6 mai 1999, les consorts X... avaient été condamnés par jugement du 17 juillet 1998 assorti de l'exécution provisoire à faire exécuter des travaux sur l'immeuble occupé par la société Portet-Benor, ce sous astreinte de 300 francs par jour de retard au profit de cette dernière et que ledit jugement a été confirmé de ce chef par arrêt devenu irrévocable du 21 mars 2000 ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action paulienne de la société Portet-Benor, au motif que la créance d'astreinte n'est ni certaine en son principe, ni liquide ni encore moins exigible, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;

2° / que seul le juge de l'exécution ou le juge qui a ordonné l'astreinte s'il s'en est expressément réservé le pouvoir peut la liquider et par là même apprécier les circonstances qui pourraient justifier sa réduction ou sa suppression ; qu'en estimant que la créance n'était pas certaine en son principe, à la faveur de son appréciation des circonstances qui, selon elle, pourrait justifier une réduction, voire la suppression de l'astreinte prononcée contre les consorts X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant les articles 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'astreinte n'avait pas été liquidée et que la seule fixation d'une astreinte ne consacrait pas l'existence d'une créance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans excéder ses pouvoirs, exactement déduit que l'action paulienne était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Portet-Benor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Portet-Benor, la condamne à payer à Mmes X... et Y... et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Portet-Benor

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action paulienne engagée par la SARL PORTET-BENOR contre les consorts X...- Z...-Y..., irrecevable et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE les créanciers peuvent, aux termes de l'article 1167 du Code civil, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ;

qu'à la date de la donation querellée, soit le 6 mai 1999, les consorts X... avaient été condamnés par un jugement du Tribunal d'Instance de BEZIERS du 17 juillet 1998, assorti de l'exécution provisoire à exécuter les travaux préconisés par l'expert, sous astreinte de 300 francs par jour de retard et à payer à la SARL PORTET-BENOR la somme de 200. 000 francs, cette condamnation à dommages-intérêts ayant été infirmée par arrêt du 21 mars 2000, la Cour d'Appel de MONTPELLIER ayant confirmé le jugement pour le surplus ;

que la SARL PORTET-BENOR était donc sans « intérêt à agir » quand elle a engagé l'action paulienne le 11 octobre 2004, du chef de la créance indemnitaire devenue inexistante par l'effet de l'arrêt infirmatif ; que la condamnation à effectuer des travaux de reprises est une obligation de faire et ne constitue pas une créance de la SARL PORTET-BENOR contre les consorts X... ; que l'offre de pourparlers transactionnels non suivie d'effet des consorts X... ne constitue pas une créance de la SARL PORTET-BENOR ;

qu'il reste, enfin, la condamnation au paiement d'une astreinte sur laquelle la SARL PORTET-BENOR fonde, en définitive, l'essentiel de son argumentation ;

que si le prononcé d'une astreinte dont il est acquis par les pièces versées aux débats, qu'elle n'a jamais été liquidée, ni même que la SARL PORTET-BENOR a tenté d'agir dans ce sens, fait naître une dette sur la tête de celui qui est condamné et une créance au profit du bénéficiaire de la condamnation principale, il n'en demeure pas moins que la créance d'astreinte n'est, à ce stade, ni certaine en son principe, ni liquide et encore moins exigible ;

que l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose, en effet, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrés pour l'exécuter (…) ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

qu'il est apparu postérieurement au jugement du 17 juillet 1998, créateur de l'astreinte, que la SARL PORTETBENOR avait vendu, le 28 juillet 1997 et donc un an après la fermeture administrative provisoire du café qu'elle exploitait, la licence IV dont elle était titulaire ;

qu'Elise X... établit, en outre, que ses demandes de prêts destinés à financer les travaux de reprise, ont toutes été rejetées ;

que ces circonstances qui sont de nature à influer sur la décision du juge chargé de la liquidation, suffisent, en toute hypothèse, à conférer à la créance d'astreinte une incertitude, contraire aux exigences posées par l'article 1167 du Code civil ;

qu'il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement entrepris et alors que le débat sur la solvabilité d'Elise X... et sur sa capacité à désintéresser la SARL PORTET-BENOR, est devenu sans objet compte tenu de ce qui vient d'être jugé, de déclarer l'action paulienne engagée par la SARL PORTET-BENOR irrecevable ;

que les demandes indemnitaires, formées par cette société et par ses deux associés, lesquels, d'ailleurs, ne sont pas parties à l'instance, sont également sans objet ;

qu'aucun document justificatif n'est produit par la SARL PORTET-BENOR au soutien de sa demande en liquidation de l'astreinte dont elle sera dès lors déboutée ;

1°) ALORS QU'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de l'acte de donation argué de fraude, soit le 6 mai 1999, les consorts X... avaient été condamnés par jugement du 17 juillet 1998 assorti de l'exécution provisoire à faire exécuter des travaux sur l'immeuble occupé par la SARL PORTET-BENOR, ce sous astreinte de 300 francs par jour de retard au profit de cette dernière et que ledit jugement a été confirmé de ce chef par arrêt devenu irrévocable du 21 mars 2000 ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action paulienne de la SARL PORTET-BENOR, au motif que la créance d'astreinte n'est ni certaine en son principe, ni liquide ni encore moins exigible, la Cour d'Appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

2°) ALORS QUE seul le juge de l'exécution ou le juge qui a ordonné l'astreinte s'il s'en est expressément réservé le pouvoir peut la liquider et par là même apprécier les circonstances qui pourraient justifier sa réduction ou sa suppression ; qu'en estimant que la créance n'était pas certaine en son principe, à la faveur de son appréciation des circonstances qui, selon elle, pourrait justifier une réduction, voire la suppression de l'astreinte prononcée contre les consorts X..., la Cour d'Appel a excédé ses pouvoirs, violant les articles 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10678
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-10678


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10678
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