LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 2008) et les productions, que M. X..., marié sous le régime de la communauté avec Mme Y..., s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti à une société par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, (CIAL) ; que, par jugement irrévocable, M. X... a été condamné à payer au CIAL une certaine somme ; que le CIAL a saisi un tribunal d'instance d'une demande de vente forcée d'un immeuble appartenant aux époux ; que cette demande ayant été accueillie, M. X... et Mme Y... ont formé un pourvoi immédiat ;
Attendu que le CIC Est fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 21 décembre 2006 du tribunal d'instance de Forbach qui a ordonné l'exécution forcée d'immeubles appartenant à M. X... et Mme Y..., en communauté de biens, et a commis M. Edmond Z..., notaire à Forbach, pour y procéder ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que devant la cour d'appel, le CIC Est, qui n'a ni déposé de conclusions ni fait valoir d'observations, ait soutenu que le jugement servant de base aux poursuites rendu à l'encontre du seul mari constituait un titre exécutoire à l'égard des deux époux ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est
Le moyen fait grief à l'arrêt :
D'AVOIR infirmé l'ordonnance du 21 décembre 2006 du Tribunal d'instance de FORBACH qui a ordonné l'exécution forcée d'immeubles appartenant à M. Jean-Marie X... et Madame Rosé-Marie Y... divorcée X... en communauté de biens et a commis Maître Edmond Z..., notaire à FORBACH, pour y procéder ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 141 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière, à la condition de disposer d'un titre exécutoire préalablement signifié par voie d'Huissier ; que depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 9 juillet 1991 et antérieurement à l'ordonnance du 21 Avril 2006 réformant la saisie immobilière entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la procédure d'exécution forcée immobilière doit encore être précédée d'un commandement de payer signifié par le ministère d'un huissier de justice conformément à l'article 2217 du Code civil, qui n'est plus contraire aux règles de droit local ; que le titre exécutoire servant de base aux poursuites est le jugement n° RG 1 / 03 / 00374 du Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES, qui dispose littéralement : « Condamne la SARL CHEZ CAROLE, M. Jean-Marie X... en sa qualité de caution solidaire à payer au CIAL la somme de 29. 179, 24 euros des intérêts au taux de 11 % l'an sur 28. 243, 52 euros à compter du 4 juillet 2003 ; Donne acte au CIAL qu'il renonce dans la présente procédure à solliciter jugement contre Madame Carola A..., Condamne les défendeurs solidairement entre eux à payer au CIAL la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; qu'aucun autre titre exécutoire à l'égard des deux époux, Jean-Marie X... et Rosé-Marie Y... épouse X... en communauté, n'est joint ni à l'appui de la requête, ni en annexe du commandement de payer, lesquels ne se fondent que sur le jugement du Tribunal de Sarreguemines, du 15 juin 2004 ; qu'il ressort de ces considérations, que le CIAL, créancier poursuivant n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 ; qu'il convient, en raison des considérations qui précèdent et face à la contestation de la créance par Madame Y..., d'infirmer l'ordonnance déférée prononçant l'exécution forcée immobilière à rencontre des immeubles inscrits au Livre Foncier de FOLKLING, folio 414, section n° 4, sections n° 305 / 123 et n° 307 / 124, Gierlingen, appartenant en commun aux époux X...- Y..., en communauté de biens » ;
ALORS QUE, constitue un titre exécutoire pour voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière sur un bien commun des époux, le jugement qui condamne l'un d'eux au titre d'un cautionnement ; qu'il appartient seulement au juge de l'exécution valablement saisi sur la base d'un tel titre exécutoire, de s'assurer, avant de faire droit à la demande d'exécution forcée immobilière du bien commun, que le conjoint de l'époux qui s'est porté caution a expressément consenti au cautionnement, condition nécessaire pour que l'époux caution ait engagé les biens de la communauté ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que le titre exécutoire servant de base aux poursuites était le jugement du Tribunal de grande instance de SARGUEMINES qui a condamné M. Jean-Marie X... en sa qualité de caution à payer une certaine somme au CIAL ; que la Cour d'appel qui a refusé l'exécution forcée d'un immeuble commun à Monsieur X... et Madame Y... au motif erroné qu'il n'y avait aucun titre exécutoire à l'égard des deux époux et sans rechercher si Madame Y... avait consenti au cautionnement, a violé ensemble les articles 141 de la loi du 1er juin 1924, anciens 2213 et 2217 et 1415 du Code civil.