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09/06/2010 | FRANCE | N°09-87229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2010, 09-87229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 7 octobre 2009, qui, pour atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-25 et 227-26 du co

de pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 7 octobre 2009, qui, pour atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-25 et 227-26 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrice X... coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que la défense de Patrice X... reprend le second argument développé par le tribunal, en soulignant qu'aucune confrontation n'a été diligentée par le magistrat instructeur, nonobstant les dénégations constantes opposées par le prévenu aux accusations concernant Solenn Y... ; que l'avis de fin d'information a été notifié aux parties le 15 décembre 2006 ; que des investigations ont été diligentées par le juge d'instruction jusqu'à cette date ; que seul le décès de Solenn Y..., survenu brutalement le 22 octobre 2003, a rendu impossible l'organisation d'une confrontation entre celle-ci et Patrice X... ; que le conseil de Patrice X... soutient que les faits n'ont pas été dénoncés par Solenn Y..., mais par la mère de celle-ci ; qu'alors qu'aucun élément objectif ne permettait d'accréditer une prétendue thèse d'agression sexuelle, que la jeune adolescente ne dénonçait aucun fait et ne donnait à voir aucun élément particulier de nature à faire supposer qu'elle pouvait être victime, Christine Z... ne cessait d'échafauder un véritable roman, se persuadant qu'il existerait une relation entre sa fille et le prévenu, Solenn Y... le contestant systématiquement lorsqu'elle était interrogée par sa mère, allant jusqu'à traiter celle-ci de "parano" ; que Christine Z... était plus ou moins jalouse de sa fille, la considérant comme sa rivale et imaginant qu'elle n'aurait plus les faveurs de Patrice X... ; que l'expert psychologue ayant examiné la mineure mettait en évidence le fait que, en raison de l'interruption de la relation avec son père, Solenn Y... avait inconsciemment recherché un substitut paternel satisfaisant, pour qui elle importait ; que la relation avec le prévenu ayant commencé sur la base de discussions et d'une écoute dont elle avait besoin, elle s'était crue comblée par Patrice X... ; que le glissement progressif de ce dernier suscitait en elle un malaise ; qu'en effet d'un côté elle se sentait flattée de susciter l'intérêt d'un homme mais, d'autre part, elle se trouvait désarmée devant ses demandes, avec la problématique d'une rivalité inconsciente avec sa mère ; que le sentiment de culpabilité à l'égard de Christine Z..., ainsi que l'altération de la relation entre celle-ci et l'adolescente avaient généré des perturbations psychologiques importantes chez Solenn Y..., majorées par le fait qu'elle avait été utilisée dans un plaisir d'adulte là où elle était en attente d'une tendresse affective ; que c'est ce sentiment de culpabilité relevé par l'expert qui a empêché la mineure de faire état auprès de sa mère de ce qui se passait avec Patrice X... ; que Solenn Y... a clairement expliqué que n'ayant pas révélé à sa mère la première scène s'étant déroulée dans la salle de bains avant le 31 octobre 2000, elle s'était par la suite murée dans le silence, ne sachant comment s'en sortir ; qu'elle invoquait comme motif de sa fugue du 12 décembre 2000 cette même difficulté à révéler notamment à sa mère, le comportement du prévenu à son endroit ; qu'à partir du moment où Solenn Y... a décidé de parler, elle a fait les déclarations dont la teneur a été précédemment rappelée ; qu'elle a clairement dénoncé des atteintes sexuelles commises sur sa personne par Patrice X..., à trois ou quatre reprises, sous la forme de caresses manuelles et buccales ; que l'expert psychologue a décrit son attitude comme authentique et estimé ses propos dignes de foi, la mineure ne parlant ni par vengeance ni par défi ; que par ailleurs, que des malaises à répétition inexpliqués, une tristesse inhabituelle ainsi qu'une chute des résultats ont été observés chez Solenn Y... pendant la période présumée des faits ; qu'après la révélation de ceux-ci, intervenue au cours du second trimestre de l'année 1999/2000, une amélioration spectaculaire a été remarquée s'agissant tant de son comportement au collège, que de ses résultats ; que lorsqu'elle s'est absentée pour se rendre en Angleterre, Christine Z... n'a pas laissé sa fille seule, livrée à elle-même, que la mineure a été confiée à la garde se sa grand mère maternelle, constamment présente au domicile de Christine Z... ; qu'aucune conséquence particulière ne saurait être déduite de ce comportement de la partie civile ; que, s'agissant des faits du 31 octobre 2000 (et non 2001), qu'il résulte des déclarations concordantes sur ce point de Solenn Y..., de son frère Julian et du fils du prévenu, Julien X..., que le jour où Christine Z... s'est rendue au centre hospitalier de Redon pour y accompagner sa mère, le prévenu était bien présent au domicile de celle-ci ; que les horaires de travail de Patrice X..., quittant habituellement son entreprise à 16 heures 45, ne sont pas incompatibles avec sa présence au domicile de Christine Z... en fin d'après-midi ; que la version des faits présentée par Solenn Y... a été confirmée par son frère ; que s'agissant des faits dénoncés par Solen Y... comme s'étant déroulés au domicile du prévenu, que la mineure n'a jamais précisé l'heure exacte à laquelle Patrice X... était venu l'attendre à Redon ; qu'en tout état de cause, la recherche de témoins ayant pu assister à ces rencontres, plusieurs mois après qu'elles ne soient survenues, était vouée à l'échec ; que la première expertise psychologique relative au prévenu, réalisée par Mme A..., relevait que ce dernier présentait une attitude insincère et un regard fuyant ; que les esquives étaient chez lui constantes et les propos inauthentiques, qu'était observée chez lui une agressivité souterraine perçant derrière un égocentrisme important ; qu'il ne présentait que peu d'empathie avec autrui ; que son attitude était marquée par une déresponsabilisation constante et l'adoption d'une position de victime ; que son immaturité affective générait un besoin de contraindre, la compensation de ses manques étant recherchée par un pouvoir sur la femme, qu'incapable de recul, de critique de soi et de remise en cause, très dissimulateur, son attitude par rapport aux faits n'était jamais apparue franche ; que la contre expertise psychologique, diligentée par Mme B..., faisait état chez Patrice X... de capacités intellectuelles inférieures à la normale, d'une immaturité affective, d'une agressivité refoulée, d'un manque d'empathie et de perceptions tronquées ou erronées des situations vécues, entraînant des difficultés relationnelles ; que l'expert notait que dans ses relations affectives, le prévenu se servait de l'autre, ne reconnaissant pas facilement qu'autrui pouvait être sujet à part entière, signant ainsi un comportement adolescent immature, que l'image de la femme était, chez Patrice X..., très floue, utilitaire et assez infantile, perçue comme dangereuse et potentiellement agressive sur le plan sexuel ; qu'il avait tendance à projeter sur la femme sa propre agressivité, refoulée, par manque de confiance en sa propre virilité ; que même si l'intéressé contestait les faits relatifs à Solenn Y..., son immaturité affective et son égocentrisme pouvaient cependant l'amener à s'orienter vers une adolescente ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier ainsi que les débats ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et Patrice X... déclaré coupable du délit qui lui est reproché ; qu'en raison de la gravité des faits, commis à plusieurs reprises sur une très jeune fille, mineure de quinze ans, à une période de la vie où les importants remaniements de la personnalité, liés à l'adolescence, peuvent être gravement affectés par des comportements de la nature de ceux reprochés au prévenu, une peine d'emprisonnement ferme sera prononcée ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne mise en cause a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'après avoir relevé qu'aucune confrontation, pourtant demandée par Patrice X..., n'avait pu être diligentée au stade de l'instruction ou dans la phase de jugement avec la jeune Solenn ou sa mère, constituée partie civile, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait se fonder non pas sur des éléments matériels mais sur de simples affirmations non étayées, sans violer les droits de la défense, ensemble les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel qui s'est fondée sur les seules déclarations de la partie civile, dont l'action est certes vindicative, mais également indemnitaire, pour retenir Patrice X... dans les liens de la prévention, quand aucun fait matériel n'est venu corroborer les allégations de ladite partie civile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrice X... coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le conseil de Patrice X... soutient que les faits n'ont pas été dénoncés par Solenn Y..., mais par la mère de celle-ci ; qu'alors qu'aucun élément objectif ne permettait d'accréditer une prétendue thèse d'agression sexuelle, que la jeune adolescente ne dénonçait aucun fait et ne donnait à voir aucun élément particulier de nature à faire supposer qu'elle pouvait être victime, Christine Z... ne cessait d'échafauder un véritable roman, se persuadant qu'il existerait une relation entre sa fille et le prévenu, Solenn Y... le contestant systématiquement lorsqu'elle était interrogée par sa mère, allant jusqu'à traiter celle-ci de "parano" ; que Christine Z... était plus ou moins jalouse de sa fille, la considérant comme sa rivale et imaginant qu'elle n'aurait plus les faveurs de Patrice X... ; que l'expert psychologue ayant examiné la mineure mettait en évidence le fait que, en raison de l'interruption de la relation avec son père, Solenn Y... avait inconsciemment recherché un substitut paternel satisfaisant, pour qui elle importait ; que la relation avec le prévenu ayant commencé sur la base de discussions et d'une écoute dont elle avait besoin, elle s'était crue comblée par Patrice X... ; que le glissement progressif de ce dernier suscitait en elle un malaise ; qu'en effet d'un côté elle se sentait flattée de susciter l'intérêt d'un homme mais, d'autre part, elle se trouvait désarmée devant ses demandes, avec la problématique d'une rivalité inconsciente avec sa mère ; que le sentiment de culpabilité à l'égard de Christine Z..., ainsi que l'altération de la relation entre celle-ci et l'adolescente avaient généré des perturbations psychologiques importantes chez Solenn Y..., majorées par le fait qu'elle avait été utilisée dans un plaisir d'adulte là où elle était en attente d'une tendresse affective ; que c'est ce sentiment de culpabilité relevé par l'expert qui a empêché la mineure de faire état auprès de sa mère de ce qui se passait avec Patrice X... ; que Solenn Y... a clairement expliqué que n'ayant pas révélé à sa mère la première scène s'étant déroulée dans la salle de bains avant le 31 octobre 2000, elle s' était par la suite murée dans le silence, ne sachant comment s'en sortir ; qu'elle invoquait comme motif de sa fugue du 12 décembre 2000 cette même difficulté à révéler notamment à sa mère, le comportement du prévenu à son endroit ; qu'à partir du moment où Solenn Y... a décidé de parler, elle a fait les déclarations dont la teneur a été précédemment rappelée ; qu'elle a clairement dénoncé des atteintes sexuelles commises sur sa personne par Patrice X..., à trois ou quatre reprises, sous la forme de caresses manuelles et buccales ; que l'expert psychologue a décrit son attitude comme authentique et estimé ses propos dignes de foi, la mineure ne parlant ni par vengeance ni par défi ; que par ailleurs, que des malaises à répétition inexpliqués, une tristesse inhabituelle ainsi qu'une chute des résultats ont été observés chez Solenn Y... pendant la période présumée des faits ; qu'après la révélation de ceux-ci, intervenue au cours du second trimestre de l'année 1999/2000, une amélioration spectaculaire a été remarquée s'agissant tant de son comportement au collège, que de ses résultats ; que lorsqu'elle s'est absentée pour se rendre en Angleterre, Christine Z... n'a pas laissé sa fille seule, livrée à elle même, que la mineure a été confiée à la garde de sa grand mère maternelle, constamment présente au domicile de Christine Z... ; qu'aucune conséquence particulière ne saurait être déduite de ce comportement de la partie civile ; que, s'agissant des faits du 31 octobre 2000 (et non 2001), qu'il résulte des déclarations concordantes sur ce point de Solenn Y..., de son frère Julian et du fils du prévenu, Julien X..., que le jour où Christine Z... s'est rendue au centre hospitalier de Redon pour y accompagner sa mère, le prévenu était bien présent au domicile de celle-ci ; que les horaires de travail de Patrice X..., quittant habituellement son entreprise à 16 heures 45, ne sont pas incompatibles avec sa présence au domicile de Christine Z... en fin d'après-midi ; que la version des faits présentée par Solenn Y... a été confirmée par son frère ; que s'agissant des faits dénoncés par Solen Y... comme s'étant déroulés au domicile du prévenu, que la mineure n'a jamais précisé l'heure exacte à laquelle Patrice X... était venu l'attendre à Redon ; qu'en tout état de cause, la recherche de témoins ayant pu assister à ces rencontres, plusieurs mois après qu'elles ne soient survenues, était vouée à l'échec ; que la première expertise psychologique relative au prévenu, réalisée par Mme A..., relevait que ce dernier présentait une attitude insincère et un regard fuyant ; que les esquives étaient chez lui constantes et les propos inauthentiques, qu'était observée chez lui une agressivité souterraine perçant derrière un égocentrisme important ; qu'il ne présentait que peu d'empathie avec autrui ; que son attitude était marquée par une déresponsabilisation constante et l'adoption d'une position de victime ; que son immaturité affective générait un besoin de contraindre, la compensation de ses manques étant recherchée par un pouvoir sur la femme, qu'incapable de recul, de critique de soi et de remise en cause, très dissimulateur, son attitude par rapport aux faits n'était jamais apparue franche ; que la contre expertise psychologique, diligentée par Mme B..., faisait état chez Patrice X... de capacités intellectuelles inférieures à la normale, d'une immaturité affective, d'une agressivité refoulée, d'un manque d'empathie et de perceptions tronquées ou erronées des situations vécues, entraînant des difficultés relationnelles ; que l'expert notait que dans ses relations affectives, le prévenu se servait de l'autre, ne reconnaissant pas facilement qu'autrui pouvait être sujet à part entière, signant ainsi un comportement adolescent immature, que l'image de la femme était, chez Patrice X..., très floue, utilitaire et assez infantile, perçue comme dangereuse et potentiellement agressive sur le plan sexuel ; qu'il avait tendance à projeter sur la femme sa propre agressivité, refoulée, par manque de confiance en sa propre virilité ; que même si l'intéressé contestait les faits relatifs à Solenn Y..., son immaturité affective et son égocentrisme pouvaient cependant l'amener à s'orienter vers une adolescente ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier ainsi que les débats ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et Patrice X... déclaré coupable du délit qui lui est reproché ; qu'en raison de la gravité des faits, commis à plusieurs reprises sur une très jeune fille, mineure de quinze ans, à une période de la vie où les importants remaniements de la personnalité, liés à l'adolescence, peuvent être gravement affectés par des comportements de la nature de ceux reprochés au prévenu, une peine d'emprisonnement ferme sera prononcée ;
"alors qu'en déclarant constituée la circonstance aggravante d'autorité visée à la prévention, quand il était constant que Patrice X... n'est pas le père de Solenn Y..., et quand elle avait, par ailleurs constaté que ledit demandeur et la mère de la victime n'avaient jamais cohabité, cette dernière ayant de surplus, lors de l'absence de Christine Z..., été « confiée à la garde de sa grand-mère maternelle constamment présente au domicile de Christine Z... », la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Patrice X..., qui invoquait la violation de l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève que des investigations ont été diligentées par le juge d'instruction jusqu'à la fin de l'information le 15 décembre 2006 ; que, seul le décès de Solenn Y..., survenu brutalement le 22 octobre 2003, a rendu impossible l'organisation d'une confrontation entre celle-ci et le prévenu ; qu'ainsi, le grief formulé en la première branche du premier moyen n'est pas fondé ;
Attendu que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Patrice X... devra payer à Christine et Christophe Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87229
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2010, pourvoi n°09-87229


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87229
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