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09/06/2010 | FRANCE | N°09-86157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2010, 09-86157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Léon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 27 août 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, alinéa 2, 591 et 593 du c

ode de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Léon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 27 août 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du prévenu tendant à être confronté, notamment, à Moeava X... ;
" aux motifs que Moeava X... n'a pas été entendue devant la cour ; que Léon X... souhaiterait être confronté à Moeava X... notamment parce que celle-ci aurait été victime de viol de la part d'une autre personne lorsqu'elle était jeune, viol qu'elle chercherait à dissimuler ; que les raisons invoquées pour justifier l'audition de Moeava X... ne sont pas pertinentes au regard des faits qui lui sont reprochés et qui se seraient passés avant les faits de viol allégués ; qu'il ressort, par ailleurs, des éléments du dossier que Moeava X... est essentiellement intervenue dans la procédure pour soutenir sa soeur et qu'elle ne souhaitait pas personnellement revenir sur les faits qu'elle aurait elle-même subis ; qu'elle a refusé que son audition fasse l'objet d'un enregistrement vidéo de même qu'elle n'a pas rencontré l'expert psychiatre ; que la confrontation ne pourrait qu'accroître le traumatisme subi sans pour autant être utile à la manifestation de la vérité ; que ce retard dans le traitement de la procédure aurait en outre des conséquences sur la situation de Vahina X... qui est en attente d'une décision alors que la plainte initiale a été déposée en 2005 ;
" alors que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire de la victime qui s'est constituée partie civile lorsque celle-ci n'a, à aucun stade de la procédure, été confrontée avec le prévenu, sauf impossibilité tenant à la nécessité avérée de la protéger ; qu'en refusant de faire droit à la demande du prévenu tendant à être confronté à Moeava X..., absente des débats et qui n'avait pas davantage comparu devant les premiers juges ni été confrontée au prévenu durant l'enquête, sans caractériser l'existence de circonstances de nature à établir que cette confrontation représentait un danger certain pour cette partie civile, le risque hypothétique allégué d'accroître le traumatisme qu'elle aurait subi étant à cet égard insuffisant, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu que Léon X... a été poursuivi pour avoir commis des agressions sexuelles, qu'il a contestées, sur ses deux nièces, alors âgées respectivement de sept et de neuf ans ; que, saisie de conclusions du prévenu tendant à être confronté avec la seconde, non citée devant elle, la cour d'appel rejette cette demande par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, si tout prévenu a droit, notamment, à être confronté avec les témoins à charge, le refus, par les juges du second degré, d'accéder à une demande du prévenu en ce sens n'enfreint pas les dispositions conventionnelle et légales visées au moyen, dès lors qu'ils justifient leur décision en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation, ou sont de nature à la priver de toute force probante ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 août 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 09 jui. 2010, pourvoi n°09-86157

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 09/06/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-86157
Numéro NOR : JURITEXT000022457575 ?
Numéro d'affaire : 09-86157
Numéro de décision : C1003565
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-06-09;09.86157 ?
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