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09/06/2010 | FRANCE | N°09-85701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2010, 09-85701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Soizic,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 juillet 2009, qui a rejeté sa demande de semi-liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 723 à 723-15, D. 49-41, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a rejeté la demande de mesure de semi-liberté prése

ntée par Soizic X... ;
"aux motifs que, outre la condamnation donnant lieu à la présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Soizic,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 juillet 2009, qui a rejeté sa demande de semi-liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 723 à 723-15, D. 49-41, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a rejeté la demande de mesure de semi-liberté présentée par Soizic X... ;
"aux motifs que, outre la condamnation donnant lieu à la présente décision, le casier judiciaire de Soizic X... depuis 2001 fait apparaître cinq condamnations, dont deux en récidive, pour vols en réunion à un total de plus de treize mois d'emprisonnement ; que le 27 février 2009, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et l'administration pénitentiaire ont émis un avis relativement favorable à une mesure de semi-liberté ;
"alors que, la condamnée possède un casier judiciaire et est demanderesse à la mesure d'aménagement de peine depuis juin 2008, et que sa demande de libération conditionnelle parentale vient d'être rejetée, elle ne présente pas de garanties suffisantes de réinsertion ni d'absence de récidive, tandis que le contrat de travail du 29 mai 2009 jusqu'au 7 décembre 2009, déposé à l'audience de la cour, n'a pas été vérifié ; que le jugement déféré, prenant justement en compte chacun des éléments du dossier, dont les observations de la condamnée lors du débat contradictoire, n'ayant pas été expressément contesté en l'absence d'observations déposées lors de l'appel, doit être confirmé, nonobstant les pièces non vérifiées déposées à l'audience de ce jour ;
"alors qu'il résulte de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale que le dépôt d'observations écrites au soutien de l'appel formé contre une décision du juge de l'application des peines, est une simple faculté ; qu'en jugeant cependant que le jugement déféré n'ayant pas été expressément contesté en l'absence d'observations déposées lors de l'appel, doit être confirmé, et en considérant ainsi que le dépôt d'observations écrites serait la seule forme dans laquelle l'argumentation de l'appelant puisse être présentée, la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de semi-liberté présentée par Soizic X... condamnée par jugements du tribunal de Bordeaux le 5 septembre 2007, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pour vol en réunion et en récidive, et le 25 février 2005, à cinq mois d'emprisonnement pour vol en réunion, la chambre de l'application des peines prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, la chambre de l'application des peines se bornant à constater que la condamnée n'avait pas présenté aucune observation écrite en application des dispositions de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale, et énonçant, pour confirmer les motifs du jugement, que les juges avaient pris en compte les observations qu'elle avait formulées au cours du débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85701
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C. d'appel de Bordeaux, 03 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2010, pourvoi n°09-85701


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85701
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