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09/06/2010 | FRANCE | N°09-66623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2010, 09-66623


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... veuve Y... avait donné à bail verbal un garage sis à Nantes, dépendant d'une indivision, à M. Z... ; que, par acte du 13 février 2006, elle l'a fait assigner en paiement d'une certaine somme au titre de loyers révisés demeurés impayés ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 18 décembre 2007) de l'avoir condamné au paiement de loyers révisés demeurés impayés ;


Attendu que le jugement retient d'abord que Mme Y... fait la démonstration d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... veuve Y... avait donné à bail verbal un garage sis à Nantes, dépendant d'une indivision, à M. Z... ; que, par acte du 13 février 2006, elle l'a fait assigner en paiement d'une certaine somme au titre de loyers révisés demeurés impayés ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 18 décembre 2007) de l'avoir condamné au paiement de loyers révisés demeurés impayés ;
Attendu que le jugement retient d'abord que Mme Y... fait la démonstration de l'obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant des attestations et divers courriers de sorte que le transport sur les lieux n'est pas utile, puis que M. Z... ne conteste pas la réalité du bail verbal et s'est partiellement acquitté des loyers impayés ; que le tribunal, par une décision motivée, a pu déduire de ces faits souverainement constatés que M. Z... ne s'exonérait pas de son obligation de paiement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. Z....
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer la somme de 2. 197 euros à Madame Y..., au titre des « loyers révisés demeurés impayés »
AUX MOTIFS QUE Madame X..., Veuve Y..., propriétaire indivisaire du garage situé au ... à Nantes, était bien fondée dans ses prétentions et faisait la démonstration de l'obligation de paiement dont elle se prévalait, en produisant aux débats diverses attestations et divers courriers ; que le transport sur les lieux, dans ces conditions, n'était pas utile ; que Monsieur Z... ne contestait pas la réalité du bail verbal et s'était acquitté partiellement des loyers impayés ; qu'il ne s'exonérait pas de son obligation de paiement ; qu'il devait être condamné à payer la somme de 2197 euros ;
ALORS QUE le tribunal d'instance n'a pas le moins du monde analysé, ni même simplement désigné, les « attestations et divers courriers » sur lesquels il prétendait fonder sa décision de condamnation et qui le dispensaient d'un transport sur les lieux ; qu'il s'agit d'une motivation du pure forme, susceptible d'être reproduite telle quelle dans n'importe quelle affaire ; que le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE le tribunal d'instance a lui-même constaté que le garage loué appartenait à une indivision ; qu'il ne pouvait accueillir l'action de la seule Madame Veuve Y..., sans préciser si elle avait qualité pour agir ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66623
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2010, pourvoi n°09-66623


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66623
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