LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 473, 476 et 613 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que selon le premier de ces textes, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ;
Attendu, ensuite, que l'article R. 2143-5 du code du travail ne comporte aucune disposition expresse interdisant l'opposition ;
Attendu, enfin, que le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir lorsque l'acte de notification du jugement par défaut n'indique ni que la décision est susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ;
Attendu que la société TFN a saisi le tribunal d'instance de Longjumeau d'une demande visant à l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que M. Y... et le syndicat CFTC ont été convoqués le 24 mars 2009 par lettre simple dont il n'est pas établi qu'ils l'aient reçue ; qu'ils n'ont pas comparu à l'audience du 26 juin ; que le jugement, rendu par défaut, pouvait être frappé d'opposition ;
Et attendu qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la notification n'indiquant pas que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours ;
D'où il suit que le jugement ayant été rendu par défaut et le délai d'opposition n'ayant pas couru, le présent pourvoi formé prématurément est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.