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09/06/2010 | FRANCE | N°09-10600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2010, 09-10600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le reclassement au sein des enseignes Leclerc membres du GIE, à le supposer possible, aurait entraîné un changement d'employeur et de rattachement géographique et aurait donc conduit à reclasser le salarié dans un emploi moins proche de l'emploi précédemment occupé ;
Attendu, cependant,

d'une part, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le reclassement au sein des enseignes Leclerc membres du GIE, à le supposer possible, aurait entraîné un changement d'employeur et de rattachement géographique et aurait donc conduit à reclasser le salarié dans un emploi moins proche de l'emploi précédemment occupé ;
Attendu, cependant, d'une part, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit s'apprécier au sein des différents établissements de l'entreprise concernée, et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, d'autre part, le reclassement du salarié doit s'effectuer sur un emploi approprié à ses capacités comparable autant que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le GIE n'était pas en mesure de proposer au salarié un emploi dans l'un des magasins membres du GIE correspondant à ses aptitudes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne le GIE Savelec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été arrêté du 1er avril au 25 décembre, pour maladie professionnelle ; que lors de son premier examen, le 12 / 12 / 05, le médecin du travail a conclu que M. X... était « apte à la reprise du travail à un poste sans manutention, à revoir dans un mois » ; que le second avis, du 28 / 12 / 05, conclut à une « inaptitude pour l'entreprise technique blanc, apte à un poste sans manutention » ; qu'il s'agit d'un avis définitif d'inaptitude ; qu'à l'issue de cette seconde visite, le GIE SAVELEC pouvait valablement engager une procédure de licenciement ; que le fait que le premier avis ait conclu à une aptitude provisoire avec réserves imposait seulement à l'employeur de réintégrer provisoirement son salarié dans un poste compatible avec ces restrictions ; que M. X... ayant été de nouveau placé en arrêt de travail dès le 13 / 12 / 05, sa réintégration s'est de fait avérée impossible ; que si M. X... reproche tout d'abord à son employeur de n'avoir pas cherché à aménager son poste, il n'explique pas concrètement comment son poste aurait pu être aménagé pour éviter toute manutention ; qu'aucune fiche de poste n'est produite ; que l'emploi occupé par le salarié le conduisait à exercer son activité sur plusieurs sites ; que l'aménagement aurait dès lors dû non seulement concerner l'éventuel travail en atelier fait dans les locaux du GIE SAVELEC mais également les tâches accomplies dans les magasins Leclerc et chez les différents clients ; qu'en l'absence de tout élément permettant de considérer que ce poste aurait néanmoins pu être effectivement aménagé pour éviter toute manutention, possibilité que le médecin du travail n'évoque pas dans son avis, il y a lieu de considérer que le GIE SAVELEC n'a pas manqué à son obligation de reclassement en ne procédant pas à une recherche en ce sens ; que le GIE SAVELEC a proposé à Monsieur X... un poste d'agent administratif du service après-vente, emploi le plus proche de celui antérieurement occupé par le salarié puisqu'il s'agit d'un poste administratif dans le même service et dans la même société ; que le GIE SAVELEC a ainsi rempli son obligation de reclassement ; qu'en effet, le reclassement au sein des enseignes Leclerc membres du GIE, que Monsieur X... reproche au GIE SAVELEC de n'avoir pas recherché, à le supposer possible, aurait entraîné un changement d'employeur et de rattachement géographique, l'affectation dans un autre service que le SAV – puisque le GIE SAVELEC a précisément pour but de regrouper dans une seule entité tout le SAV des enseignes concernées – et aurait donc le cas échéant conduit à reclasser Monsieur X... dans un emploi moins proche de l'emploi précédemment occupé ;
1°- ALORS QUE le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut être licencié pour inaptitude qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise postérieure à la suspension du contrat de travail ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Monsieur X... était en arrêt de travail pour maladie professionnelle au moins jusqu'au 25 décembre 2005, ce dont se déduit que la visite du 28 décembre 2005 ne pouvait être la seconde visite telle que prévue par l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31, du Code du travail ; qu'en décidant que l'employeur avait pu régulièrement procéder dans ces conditions au licenciement pour inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, R. 241-51 al. 1er et R. 241-51-1, respectivement devenus L. 1226-7, R. 4624-31 et R. 4624-21 du Code du travail ;
2°- ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement et, s'agissant d'un licenciement pour inaptitude, si elle mentionne l'impossibilité de reclassement ; que la lettre de licenciement se bornait en l'espèce à constater que la salarié avait refusé un poste de reclassement sans faire mention d'une impossibilité de reclassement ; qu'en déclarant le licenciement régulier sans vérifier que la lettre de licenciement portait mention de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-5 ;
3°- ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement du contrat de travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au motif que celui-ci n'établissait pas que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement par aménagement du poste de travail dès lors qu'il n'expliquait pas lui-même comment cet aménagement aurait pu être envisagé, la cour d'appel, qui n'a constaté ni que cet aménagement était impossible ni que le médecin du travail aurait été consulté à cet égard ni que l'employeur établissait l'impossibilité de tout aménagement, a violé l'article les alinéas 1 et 3 de l'article L. 122-32-5, devenus L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ;
4°- ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sans qu'y fasse échec la circonstance que cela pourrait entraîner un changement d'employeur ; qu'en retenant que le GIE SAVELEC, constitué entre une cinquantaine de magasins Leclerc, pouvait se borner à proposer un unique emploi à plusieurs centaines de kilomètres du domicile du salarié et se dispenser de toute recherche de reclassement au sein des sociétés composant le GIE, au motif inopérant que cela entraînerait un changement d'employeur et de service, sans rechercher si le GIE n'était pas en mesure de proposer à Monsieur X... un emploi dans l'un des magasins membre du GIE à proximité de son domicile et correspondant à ses aptitudes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des alinéas 1 et 3 de l'article L. 122-32-5, devenus L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ;
5°- ALORS enfin QUE le salarié faisait valoir que l'employeur avait agi avec une « extrême rapidité » en manifestant d'emblée sa volonté de se séparer de lui sa sans procéder à aucune recherche sérieuse de reclassement ; qu'il ressortait des pièces du dossier que l'employeur avait d'abord déclaré le salarié inapte alors même que le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude et qu'il avait proposé au salarié un unique poste de reclassement dès le lendemain de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail puis convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement à peine dix jours plus tard ; que le salarié faisait encore valoir qu'il était parfaitement en mesure d'intégrer l'un des magasins de distribution membres du GIE en qualité d'homme d'entretien ou de vendeur de produits d'électro-ménager ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sans rechercher si l'employeur avait effectivement et loyalement recherché toutes les possibilités de reclassement auxquelles il aurait pu être recouru, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des alinéas 1 et 3 de l'article L. 122-32-5, devenus L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-10600
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 21 novembre 2008, 08/00152

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2010, pourvoi n°09-10600


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10600
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