La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2010 | FRANCE | N°09-10222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2010, 09-10222


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que le divorce des époux X.../Y... a été prononcé par jugement du 26 janvier 2007 ;
Que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2008) d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire et confirmé le jugement ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de préciser quelles pièces elle écartait, a, après a

voir examiné les ressources respectives des parties ainsi que leur patrimoine, e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que le divorce des époux X.../Y... a été prononcé par jugement du 26 janvier 2007 ;
Que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2008) d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire et confirmé le jugement ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de préciser quelles pièces elle écartait, a, après avoir examiné les ressources respectives des parties ainsi que leur patrimoine, estimé, sans dénaturation, que la rupture du mariage n'entraînerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de Madame Marylène Y... et de Monsieur Joël X... et D'AVOIR débouté Madame Marylène Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE seule la question de la prestation compensatoire restant en discussion, il convient de confirmer les autres dispositions du jugement entrepris ; que, sur la demande de prestation compensatoire, M. X... prétend que la date à laquelle les situations des parties doivent être appréciées est celle du 26 janvier 2007, date à laquelle le divorce est devenu selon lui irrévocable ; qu'en réalité les situations doivent être appréciées à la date du prononcé du divorce et celui-ci est prononcé ce jour ; qu'en effet même s'il s'agit d'un divorce prononcé en application de l'article 233 du Code civil, la date du prononcé du divorce est celle du jugement de divorce, ou de l'arrêt de la cour en cas d'appel ; qu'en effet y compris en appel les parties peuvent à tout moment décider de se désister de leurs demandes en divorce et le divorce n'est donc nullement irrévocable jusqu'à ce jour ; que les situations des parties doivent donc être appréciées à ce jour ; que les parties se sont mariées en 1982 et leur union aura donc duré 25 années ; que deux enfants en sont issus dont l'un est encore mineur (né en 1986 et donc scolarisé) ; qu'aucun des deux époux n'invoque de difficultés de santé ; que Mme Y... est âgée de 45 ans et M. X... est âgé de ans ; que Mme Y... travaille en qualité d'aide à domicile et a déclaré pour l'année 2006 un revenu de 11.396 €, soit une moyenne mensuelle de 949 € par mois ; que sa mère vit avec elle et elle indique qu'elle règle ses frais alimentaires mais qu'elle dispose par ailleurs toujours d'un logement qui génère des charges ; qu'elle bénéficie d'une allocation de logement de 200,49 € par mois ; qu'elle rembourse un prêt immobilier dont les mensualités s'élèvent à 4.129 francs par mois et justifie de ses charges courantes ; que les deux crédits qu'elle invoque ne seront pas retenus car ils ont été souscrits par sa mère et non par elle ; qu'elle justifie avoir travaillé de 1979 à 1989 puis de 1996 à 2006 ; qu'à l'âge de 45 ans elle a donc travaillé pendant 20 années ; qu'elle peut encore espérer travailler une vingtaine d'années et peut donc bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'elle bénéficie d'une pension alimentaire versée par le père pour participer aux frais générés par les enfants ; que ces pensions ne doivent pas être prises en compte pour déterminer la prestation compensatoire ; que M. X... verse aux débats son avis d'imposition pour les revenus déclarés en 2006 qui démontre qu'il a perçu un salaire net annuel de 13.433 €, soit une moyenne mensuelle de 1.119 € par mois ; qu'il rembourse un crédit permanent par mensualités de 152,44 € par mois et justifie de ses frais d'assurance automobile ; qu'il prétend vivre chez sa soeur mais n'en justifie nullement ; quelle que soit sa situation (vie en concubinage ou vie chez sa soeur) M. X... ne justifie d'aucune charge courante ; qu'il n'indique pas qu'il aurait effectué une carrière professionnelle incomplète, et à ce jour il peut espérer une retraite complète ; que les parties indiquent disposer d'un bien immobilier acquis en commun pendant le mariage ; que Mme Y... occupe actuellement ce bien ; qu'aucune des parties n'estime la valeur de ce bien immobilier ; qu'il convient de relever que les parties ont financé cet achat immobilier à l'aide d'un prêt et que celui-ci sera totalement remboursé en 2008, les époux ont donc vocation à percevoir une somme non négligeable suite à la vente de ce bien immobilier ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'existe pas de disparité dans les conditions d'existence des parties et c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'allouer à Mme Y... une prestation compensatoire ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé ;
ALORS QUE, pour apprécier le principe et le montant de la prestation compensatoire, le juge apprécie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, en tenant compte, notamment, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en relevant, pour lui refuser toute prestation compensatoire, que Madame Y... justifiait avoir travaillé de 1979 à 1989 puis de 1996 à 2006, soit « pendant 20 années », qu'elle pouvait encore espérer travailler une vingtaine d'années et qu'elle pourrait donc « bénéficier d'une retraite à taux plein », quand sa reconstitution de carrière établie par la CRAM le 27 février 2007 mettait en évidence qu'elle n'avait pas d'ores et déjà travaillé pendant 20 années, soit 80 trimestres, mais pendant seulement 67 trimestres, puisqu'elle avait eu une activité intérimaire, ne totalisant notamment aucun trimestre en 1979 et 1980, seulement 3 trimestres en 1996, 2 trimestres en 1985, un trimestre en 1989 et 2001 et n'ayant eu aucune activité en 2000, de sorte qu'elle ne pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein, la Cour d'appel a dénaturé le relevé établi par la Caisse d'assurance maladie le février 2007 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10222
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2010, pourvoi n°09-10222


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award