LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1964, a été prononcé par jugement du tribunal départemental de Dakar (Sénégal) du 25 juillet 1991, confirmé par arrêt du tribunal régional hors classe de Dakar du 29 novembre 1994 ; que, par acte du 27 février 2003, M. X... a fait assigner Mme Y... pour obtenir la vente sur licitation d'un immeuble commun sis à Biarritz ; que le premier arrêt attaqué a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de cet immeuble à Mme Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 1476 du même code, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en licitation de l'immeuble litigieux et l'attribuer préférentiellement à Mme Y..., l'arrêt retient " qu'il s'évince d'une pièce régulièrement produite par l'appelante et non contestée par M. X... à savoir une lettre adressée à l'épouse le 8 août 1990 par son avocat à Dakar, le cabinet Genisankale, que les ordonnances déjà prises les 7 février 1990 et 10 avril 1990 ont été modifiées et complétées comme suit : " Le président du tribunal départemental de Dakar a pris acte de l'accord de M. X... de ce qu'il vous autorise à résider séparément dans votre villa à Biarritz avec vos enfants et a précisé que les frais d'entretien de cette villa incomberaient au sieur X... " ", en conséquence de quoi " il convenait de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de la villa de Biarritz à Mme Y... conformément à l'accord du coïndivisaire " ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme M. X... le demandait dans ses conclusions, si Mme Y... avait sa résidence effective dans l'immeuble commun au jour de l'assignation alors que l'accord sus-visé donné par M. X... ne portait pas sur une demande d'attribution préférentielle qui était contestée en son principe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 26 décembre 2007 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 11 février 2008 qui en est la suite, l'application ou l'exécution ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 11 février 2008 rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Renvoie la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts, devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 34 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu le 26 décembre 2007, D'AVOIR débouté un ancien époux (monsieur X...) de sa demande en licitation d'un immeuble commun à lui-même et à son ancienne épouse (madame Y...), attribué préférentiellement cet immeuble à cette dernière et ordonné une consultation aux fins d'estimation de la valeur actuelle de ladite propriété ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande d'attribution préférentielle à madame Y... de l'immeuble qu'elle occupe..., la cour a constaté, face aux déclarations contradictoires des parties, qu'il s'évinçait d'une pièce régulièrement produite par l'appelante (n° 52) et non contestée par monsieur X..., à savoir une lettre adressée à l'épouse le 8 août 1990 par son avocat à Dakar, le cabinet Géni-Sankalé, que les ordonnances déjà prises les 7 février 1990 et 10 avril 1990 ont été modifiés et complétées comme suit : « le Président du tribunal départemental de Dakar a pris acte de l'accord de monsieur X... de ce qu'il vous autorise à résider séparément dans votre villa à Biarritz avec vos enfants et a précisé que les frais d'entretien de cette villa incomberaient au sieur X... » ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de la villa de Biarritz à madame Y... conformément à l'accord du co-indivisaire, ladite attribution préférentielle n'emportant pas pour autant partage partiel, dans la mesure où il est seulement tranché sur le principe de l'attribution et non sur le partage effectif, la soulte due par l'épouse devant être déterminée notamment au terme d'une estimation dudit immeuble qui sera opérée par voie de consultation confiée à monsieur Z..., lequel devra déterminer la valeur actuelle de la propriété bâtie dénommée « Lyndiane » sise..., cadastrée ville section BI n° 68 (arrêt, p. 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un conjoint peut solliciter l'attribution préférentielle d'un local d'habitation, s'il y avait sa résidence effective au jour de l'assignation en divorce et à la date à laquelle le juge statue ; qu'en se bornant à affirmer que l'ancienne épouse occupait l'immeuble concerné, situé à Biarritz, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'ancien époux (conclusions, pp. 6 et 7), si la résidence effective de l'ancienne épouse, au jour où il était statué sur la demande en attribution préférentielle, n'était pas située à Marignane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 832 ancien et 1476 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les mêmes écritures de l'époux, si l'ancienne épouse avait sa résidence effective dans l'immeuble concerné au jour de l'assignation en divorce, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, PAR AILLEURS, QU'en relevant, pour attribuer préférentiellement la propriété de l'immeuble concerné à madame Y..., que monsieur X... aurait accepté, en 1990, devant le juge sénégalais, non que son épouse fixe dans ledit immeuble sa résidence effective, mais seulement qu'elle y réside séparément, sans précision du caractère habituel ni donc effectif d'une telle résidence, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE monsieur X... faisait valoir (conclusions, p. 4) que, madame Y... étant bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, elle serait dans l'incapacité de lui payer la soulte légalement due en cas d'attribution préférentielle à son profit, de sorte que la seule issue légalement envisageable était la vente par licitation de l'immeuble ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
MOYEN D'ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué rendu le 11 février 2008 D'AVOIR dit que l'arrêt également attaqué rendu le 26 décembre 2007 serait rectifié en marge afin que l'avance des frais occasionnés par la mesure de consultation confiée à monsieur Z... soit prise en charge par l'aide juridictionnelle dont bénéficiait madame Y... ;
ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le présent pourvoi, de l'arrêt rendu le 26 décembre 2007 par la cour d'appel de Pau attribuant la propriété d'un immeuble commun à l'ancienne épouse, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif rendu le 11 février 2008, qui se rattache au précédent arrêt par un lien de dépendance nécessaire au sens de l'article 625 du code de procédure civile.