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09/06/2010 | FRANCE | N°08-21377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2010, 08-21377


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Assurances générales de France IART et CWF (Children Worlewide Faschion) ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe compétence compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;
Attendu que la société anglaise Children Worldwide Fashion (CWF), assurée par la compagnie AGF, a confié à la société logistique des transports G

raveleau (Graveleau), qui l'a elle-même confié à la société "Giraud", le transport...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Assurances générales de France IART et CWF (Children Worlewide Faschion) ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe compétence compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;
Attendu que la société anglaise Children Worldwide Fashion (CWF), assurée par la compagnie AGF, a confié à la société logistique des transports Graveleau (Graveleau), qui l'a elle-même confié à la société "Giraud", le transport de trois cent soixante-quatre colis d'articles de confection au départ de la Verrerie (Vendée) à destination de la société Graveleau Abba à Colnbrook (Grande Bretagne) ; que la société "Giraud" a eu recours, pour le transport, à la société lituanienne Evekas ; qu'une partie du chargement ayant été volée pendant le transport, la société AGF a indemnisé la société CWF, puis ces deux sociétés ont assigné la société Graveleau et son assureur, la société Helvetia, de même que la société Giraud Rhône Alpes et son assureur, la société Macifilia, devant un tribunal de commerce ; que ces deux dernières ont appelé en garantie, devant la même juridiction, la société Evekas et son assureur, la société Ergo Lietuva ; que celles-ci ont soulevé l'incompétence de la juridiction étatique, en l'état d'une convention d'arbitrage figurant dans un contrat passé avec la société Giraud international ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence et dire le tribunal de commerce compétent pour connaître de l'appel en garantie, l'arrêt relève d'abord que la convention d'arbitrage passée avec la société Giraud international ne mentionne pas qu'elle s'étend à tous les transports Giraud, puis que, si cette convention a vocation à régir tous les transports effectués par la société Eveka, rien n'établit qu'elle soit opposable aux autres sociétés Giraud ni qu'elle vise la responsabilité du transport alors qu'elle ne concerne qu'un contrat de sous-traitance ; qu'il retient ensuite que si l'article 333 du code de procédure civile n'est pas applicable en matière internationale, il n'est pas établi que la convention d'arbitrage ait été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose dès lors que le paiement du transport par la société Giraud International n'est pas prouvé ; encore que l'implication de la société Giraud Rhône Alpes dans l'exécution de l'accord n'est pas démontrée, de sorte que la clause était manifestement inapplicable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Giraud Rhône Alpes et la société Macifilia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les sociétés Evekas et Ergo Lietuva
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré non fondé (sic.) le contredit et le tribunal de commerce compétent pour statuer sur l'action en garantie de la société Giraud Rhône Alpes contre la société Evekas et son assureur Ergo Lietuva et d'AVOIR, en conséquence, renvoyé la procédure devant cette juridiction pour examen de l'affaire au fond ;
AUX MOTIFS QUE la société GRAVELEAU a confié le transport à la société « GIRAUD », transport qui, en définitive, a été exécuté par la société EVAKAS ; Considérant que les sociétés CWF et AGF ont assigné devant le tribunal de Nanterre, la SAS GRAVELEAU dont le siège social est à LA VERRIE (85) et la société GIRAUD RHONE ALPES dont le siège est à VILLEFRANCE SUR SAONE (69) ; Que la SAS GRAVELEAU (85) a assigné en garantie la société GIRAUD RHONE ALPES et son assureur MACIFILIA ;Considérant que la société EVEKAS, appelée en garantie par la société GIRAUD RHONE ALPES, lui oppose une clause compromissoire contenue dans une convention cadre qu'elle a signée avec la société GIRAUD INTERNATIONAL et décline la compétence du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître de ce recours en garantie ; Qu'elle soutient que cette convention est applicable en tant que signée par une société Holding qui régit les transports des sociétés locales ; Considérant que la convention concernée ne contient aucune mention selon laquelle elle s'étend à tous les transports GIRAUD ; Considérant que si cet accord a vocation à régir tous les transports effectués par la société EVEKAS, dans la mesure où il n'a été signé que par la société GIRAUD INTERNATIONAL, rien n'établit qu'il soit opposable à d'autres sociétés GIRAUD faute d'extension expresse ou de marque de reconnaissance par d'autres sociétés GIRAUD de son applicabilité à leur égard ; Considérant que l'article 333 du code de procédure civile qui ne permet pas au tiers de décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire, n'est pas applicable en matière internationale lorsqu'est invoqué l'application d'une clause attributive de compétence ou une clause compromissoire ; Que toutefois, pour pouvoir valablement opposer une telle clause, la partie qui l'invoque, doit prouver qu'elle a été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose ; Considérant en l'occurrence que la société EVEKAS tire l'applicabilité au litige de la convention qu'elle a signée avec la société GIRAUD INTERNATIONAL du paiement du transport qu'aurait effectué cette société ; qu'elle ne produit toutefois qu'un listing qui ne permet pas d'identifier le transport réglé ; Que la société EVEKAS et son assureur ne donnent aucun acte ou élément de fait permettant de retenir que la société GIRAUD RHONE ALPES était concernée par cet accord ; que par ailleurs, même à supposer que l'organisation centralisée des transports par la société GIRAUD INTERNATIONAL invoquée par la société EVEKAS soit exacte, il demeure que le litige ne porte pas sur un problème de sous-traitance pour la résolution duquel est prévu l'arbitrage : « En cas de litiges ou de désaccords sur les conditions de cet accord… » ; que l'implication de la société GIRAUD RHONE ALPES dans l'exécution de l'accord n'est en conséquence pas démontrée ; Que dès lors, la clause étant manifestement inapplicable, c'est à tort que les premiers juges ont retenu leur incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
ALORS QUE ne saurait être déclarée manifestement inapplicable, à un litige opposant un sous-traitant à son donneur d'ordre, la clause d'arbitrage conclue entre ce sous-traitant et la société mère du donneur d'ordre à la faveur d'un contrat dont l'exécution est en cause ; qu'en retenant, en l'espèce, que la clause d'arbitrage conclue entre la société Evekas et la société Giraud International était « manifestement inapplicable » au litige opposant la société Evekas et son assureur à la société Giraud Rhône Alpes, filiale du groupe Giraud International, quand la société Giraud Rhône Alpes revendiquait elle-même la qualité de cocontractant et de donneur d'ordre de la société Evekas à l'occasion du transport, la cour d'appel a violé le principe compétence-compétence, ensemble l'article 1458, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Evekas et son assureur la société Ergo Lietuva à régler la somme de 2.000 euros à la société CWF ensemble avec son assureur la société AGF IART et la somme 2.000 euros à la SAS Transports Graveleau ensemble avec son assureur la société Helvetia ;
AUX MOTIFS QUE la société EVEKAS et la société ERGO LIETUVA devront régler la somme de 2.000 euros à la société CWF ensemble avec son assureur AGF IART et la somme 2.000 euros à la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU ensemble avec son assureur HELVETIA ;
ALORS QUE le remboursement des frais irrépétibles ne peut être accordé à celui qui n'est pas partie à l'instance ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que les sociétés Giraud Rhône-Alpes et Macifilia ont assigné les sociétés Evekas et Ergo Lietuva devant le tribunal de commerce de Nanterre afin que celles-ci soient condamnées solidairement à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et au profit des sociétés CWF, AGF, Graveleau et Helvetia, dans le cadre d'une instance parallèle ; que dans son jugement de première instance du 29 juin 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a dit les sociétés Evekas et Ergo Lietuva recevables et bien fondées en leur exception d'incompétence et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action en garantie des sociétés Macilia et Giraud Rhône Alpes à l'encontre des sociétés Evekas et Ergo Lietuva ; que n'ayant pas joint les instances dont il était parallèlement saisi, le tribunal de commerce a pris soin de préciser que les deux procédures concernant les sociétés CWF, AGF, Graveleau et Helvetia devraient se poursuivre ; que les sociétés Macifilia et Giraud Rhône Alpes ont formé un contredit, en désignant comme seules intimées la société Evekas et son assureur Ergo Lietuva ; que dès lors en condamnant les sociétés Evekas et Ergo Lietuva à rembourser les frais irrépétibles exposés, d'une part, par la société CWF et son assureur, la société AGF IART et, d'autre part, par la société Transports Graveleau et son assureur la société Helvetia, qui n'étaient pas parties à l'instance sur contredit, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21377
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2010, pourvoi n°08-21377


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21377
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