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09/06/2010 | FRANCE | N°07-84279;09-85527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2010, 07-84279 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Nadine,
- contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2007, qui a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;- contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 2 juillet 2009, qui, pour violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur mineurs de 15 ans, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

J

oignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Nadine,
- contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2007, qui a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;- contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 2 juillet 2009, qui, pour violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur mineurs de 15 ans, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 février 2007 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 4°, du code pénal et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" aux motifs qu'il résulte de l'application conjuguée des articles 112-2 et 112-4 du code pénal qu'une loi nouvelle qu'elle soit plus douce ou plus sévère relative à la prescription de l'action publique, hors l'hypothèse d'une prescription déjà acquise lors de son entrée en vigueur, si elle est certes d'application immédiate, ne saurait cependant abolir les effets procéduraux déjà produits par la loi ancienne et notamment les actes interruptifs de prescription accomplis conformément à la loi ancienne ; qu'en procédant de la sorte, le législateur a entendu écarter et le principe de la rétroactivité de la loi de procédure pénale nouvelle, et celui antithétique de la survie de la loi ancienne qu'il aurait pour effet de gouverner jusqu'à son terme les procès commencés sous son empire ; qu'en l'espèce, par l'action conjuguée des articles 112-2 et 112-4 du code pénal, de l'article 8 du code de procédure pénale (loi du 9 mars 2004, nouvel article 8 du code de procédure pénale) et dans le cadre de poursuites menées au visa de l'article 222-14 du code pénal, pour des faits perpétrés entre 1989 et 1996, la prescription interrompue sous l'empire de la loi procédurale du 17 juin 1998 (ancien article 8 du code de procédure pénale), notamment par le soit-transmis du 16 juin 2003 du procureur de la République, ordonnant aux enquêteurs de la gendarmerie qu'il soit procédé à une enquête au vu de la plainte déposée par Manfred X... ainsi que le réquisitoire introductif de ce même magistrat du 26 janvier 2004 puis, la loi nouvelle du 9 mars 2004 prenant le relais, la mise en examen du 20 septembre 2004 de Nadine X... et le renvoi de cette dernière le 19 août 2005 devant le tribunal correctionnel de Metz, sont autant d'actes interruptifs de prescription ;
" alors que, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois nouvelles relatives à la prescription de l'action publique sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ; qu'en matière de violences habituelles sur mineur de quinze ans, le point de départ du délai de prescription de trois ans n'est plus fixé, depuis la modification de l'article 8 du code de procédure pénale par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, à la date de la majorité de l'enfant, mais est soumis au droit commun ; que ce délai de prescription est applicable aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée et pour lesquelles la prescription n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en décidant néanmoins que Nadine X... ne pouvait se prévaloir de ce qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu pendant plus de trois ans après le dernier acte interruptif de prescription, au motif inopérant tiré de ce qu'un acte interruptif de prescription avait été accompli le 16 juin 2003, soit au cours de la minorité de Manfred X... et avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, les juges ont fait l'exacte application de la règle de droit dès lors que les actes interruptifs de prescription effectués sous l'empire de la loi du 17 juin 1998 ont régulièrement interrompu cette prescription qui n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;
Qu'en effet, l'article 112-2 4° du code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas pour effet de modifier sur ce point les lois promulgées avant son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 juillet 2009 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 222-14 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" aux motifs qu'il est reproché à Nadine X... de s'être livrée, entre 1989 et 1996, à des violences habituelles ayant entraîné une interruption totale de travail n'excédant pas huit jours sur son fils Manfred X..., né le 26 octobre 1985, et sur sa fille Gwladys Y..., née le 16 mai 1984, mineurs de quinze ans au moment des faits ; que le 12 juin 2003, Manfred X..., âgé de 17 ans ½, a adressé au procureur de la République un courrier de vingt-quatre pages précis et circonstancié, dans lequel il dénonçait des faits de maltraitance qu'il a eu à subir dans son enfance, de même que sa soeur Gwladys, de la part de leur mère, décrivant un quotidien fait de violences physiques et verbales incessantes et particulièrement élaborées et affirmant que Gwladys et lui étaient au sein de la fratrie les souffre-douleur ; que, lors de leurs auditions devant les gendarmes et le juge d'instruction, Manfred et Gwladys ont situé les faits de maltraitance lorsqu'ils vivaient au domicile maternel, ainsi que lors de l'exercice des droits d'hébergement par leur mère pendant les périodes de placements, et ont très précisément décrit les humiliations, les coups, les brimades et les privations dont ils étaient quotidiennement victimes ; qu'ainsi, à titre d'exemple, ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas appelés par leur prénom mais par des expressions telles que « sale chien », « chien galeux », " taré " « folle dingue », « p … », qu'ils recevaient des gifles, des coups de poing au sommet du crâne et des coups de règles métalliques au moindre prétexte, qu'ils se voyaient régulièrement mis face au mur, nus, une serviette sur la tête en guise de punition, qu'ils n'avaient pas accès à la salle à manger et devaient prendre leurs repas constitués de restes, debout, devant l'évier du moins lorsqu'ils n'étaient pas privés de nourriture pendant plusieurs jours, que l'accès aux toilettes était réglementé et ne devait pas dépasser deux fois par jour, qu'ils partageaient un lit pliant d'une place, la plupart du temps sans aucune couverture, qu'il leur arrivait d'être privés de sommeil, leur mère les réveillant délibérément de très bonne heure, sans motif, qu'ils devaient avaler des cuillères entières de moutarde, sel, poivre, huile, vinaigre ou harissa et réingurgiter les vomissements qui s'en suivaient, qu'ils devaient également absorber leur urine et leurs excréments, que leur mère leur imposait de la regarder lorsqu'elle se rasait le pubis ou exhibait ses hémorroïdes ; que Nadine X... a toujours nié avoir commis les faits dénoncés par ses enfants, expliquant leurs accusations qu'elle qualifie de gratuites et sans fondement, par leur profond déséquilibre mental ; que malgré ses dénégations, il convient de relever que les faits dénoncés par Gwladys dans la présente procédure sont identiques aux faits de maltraitance qu'elle avait déjà dénoncés lorsqu'elle n'était âgée que de onze ans, suppliant le juge des enfants de lui permettre de ne plus retourner au domicile maternel ; que les déclarations de Manfred et Gwladys ont été confirmées par leur frère Raphaël, y compris lors de l'audience devant le tribunal ; que Raphaël a en effet déclaré qu'en guise de punition, son frère et sa soeur devaient avaler de la lessive, du sel, de la moutarde, dormir nus dans une pièce froide, rester au coin nus avec une serviette sur la tête ; que Manfred et Gwladys n'avaient jamais leur place à table, mangeant au-dessus de l'évier et parfois à quatre pattes à même le sol et qu'ils étaient victimes de la part de leur mère d'humiliations verbales, de violences physiques telles que claques et violents coups de pied et de brimades de toutes sortes ; qu'il y a lieu également de souligner que Manfred et Gwladys, ainsi que leur frère Raphaël, ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance le 13 janvier 1987, alors que leur mère était hospitalisée, les enfants ayant été découverts dans une pièce non chauffée dans un état de malpropreté et de malnutrition qui a nécessité des soins immédiats, que les constats des travailleurs sociaux et du milieu scolaire, concomitants aux périodes des services dénoncées, laissent apparaître chez Manfred et Gwladys un manque de soins, des troubles du comportement, de lourdes carences affectives se traduisant par de longs balancements tant le jour que la nuit, que l'évolution positive des enfants a été notée lorsque ceux-ci n'étaient plus en contact permanent avec leur mère ; qu'en particulier Manfred, chez lequel avait été diagnostiqué un retard de croissance, s'était remis grandir ; que les expertises psychiatriques du docteur Z... en juillet 1996 accréditent les dénonciations faites par Manfred et Gwladys ; que l'expert indique que Manfred présente un nanisme psychogène lié aux carences multiples et notamment d'ordre affectif, qu'il a subies durant la plus grande partie de son existence ; que, s'agissant de Gwladys, qui a dénoncé au cours des opérations d'expertise les mauvais traitements dont elle dit avoir été victime de la part de sa mère, le docteur Z... note que son discours apparaît tout à fait crédible quand elle évoque le climat d'insécurité, d'inaffectivité et de dévalorisation dans lequel l'a élevée sa mère et les sentiments de rejet que celle-ci aurait toujours manifestés ; que sa souffrance est là pour en témoigner, par le biais d'une pathologie abandonnique marquée ; qu'il en conclut que l'adolescente est en danger psychologique et doit être séparée de sa mère ; qu'enfin, l'expert psychologue exclut toute fabulation chez les deux victimes et conclut à un traumatisme majeur chez Manfred et certain chez Gwladys mais difficile à évaluer en raison d'un refoulement des affects du passé ; que l'ensemble de ces éléments, ainsi que les déclarations précises et circonstanciées de Manfred et Gwladys, formulées dans des termes identiques à plusieurs reprises, sont de nature à caractériser les violences habituelles dont Nadine X... s'est rendue coupable, dans la mesure où a été établie à son encontre une répétition sur une très longue période de violences physiques et également de violences verbales et psychologiques tant à l'égard de Manfred que de Gwladys, alors qu'ils étaient âgés de moins de quinze ans, violences susceptibles de s'expliquer par les graves troubles de la personnalité et les conduites de l'ordre de la perversité relevés chez Nadine X... par les trois experts, qui l'ont examinée mais qui ont toutefois relevé que son discernement n'était ni aboli ni altéré ;

" 1°) alors que la cassation de l'arrêt du 14 février 2007, ayant déclaré l'action publique non prescrite, qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen, doit entraîner par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt du 2 juillet 2009, qui a déclaré Nadine X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
" 2°) alors que les juges du fond sont tenus de caractériser l'infraction dans tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel ; qu'ils ne peuvent prononcer une condamnation en se fondant sur le seul témoignage de la partie civile ; qu'en considérant que les déclarations précises et circonstanciées de Manfred X... et de Gwladys Y..., formulées en des termes identiques à plusieurs reprises, étaient à elles seules de nature à établir les violences habituelles dont se serait rendue coupable Nadine X... à leur égard, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des seules déclarations des parties civiles, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche par suite du rejet du premier moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84279;09-85527
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2010, pourvoi n°07-84279;09-85527


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.84279
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