LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-32-2 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-4 du code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 et 111-4 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-4 du code pénal ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-4 du code pénal ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Michel X..., directeur d'un site de La Poste, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral envers Frédérique Y... épouse Z..., dont il était le supérieur hiérarchique, sur le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt, après avoir analysé les faits et circonstances ainsi que les témoignages recueillis, retient que sont établis à la charge du prévenu les très nombreux appels téléphoniques qu'il adressait à sa subordonnée sur les téléphones professionnel comme privé de celle-ci, les cadeaux qu'il lui faisait et les discours qu'il lui tenait, sans tenir compte des refus répétés qu'elle opposait à ses avances, les articles d'hebdomadaires qu'il lui adressait, comportant une menace diffuse, les reproches qu'il lui faisait et la menace déguisée tenant au fait qu'en sa qualité de supérieur hiérarchique, il pouvait la renvoyer, et, à l'inverse, les privilèges dont il l'accablait, contre sa volonté, au point de l'isoler de ses collègues ;
Que les juges ajoutent que les agissements du prévenu ont eu pour effet de porter atteinte à ses droits et d'altérer sa santé ;
Qu'ils relèvent, enfin, que la circonstance qu'une enquête interne ait conclu à l'inexistence d'un harcèlement moral ne lie pas la juridiction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé le délit retenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, dès lors qu'elle a mis en évidence des agissements délibérés, commis de façon réitérée dans un contexte professionnel par Jean-Michel X..., qui ont outrepassé les limites de l'exercice de son pouvoir de direction, et ont porté atteinte à la santé de sa subordonnée ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Jean-Michel X... devra payer à Frédérique Y..., épouse Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.