LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, ensemble les articles R. 11-20, R. 11-22, R. 12-,1, R. 12-1-4° et R. 12-3 du même code ;
Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du code de l'expropriation ont été accomplies ; que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation ; qu'un avis portant les indications figurant à l'arrêté d'ouverture de l'enquête est publié par voie d'affiches et inséré dans des journaux diffusés dans le département ;
Attendu que l'ordonnance (juge de l'expropriation du département de la Guyane, 19 décembre 2008) vise des notifications individuelles faites aux différents propriétaires connus par lettre recommandée avec accusé de réception en date notamment du 22 septembre 2008 ; qu'il n'est justifié ni par l'ordonnance, ni par le dossier de l'envoi d'une notification préalable à l'ouverture de l'enquête qui s'est déroulée du 18 juin au 3 juillet 2007, ni d'une publication régulière de l'arrêté prescrivant cette enquête ;
D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de ces formalités, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 décembre 2008 entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Guyane ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département de la Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le département de la Guyane à payer à Mmes Jacqueline et Amanthe X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du département de la Guyane ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mmes Jacqueline et Amanthe X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle d'une superficie de 274 m² à détacher de la parcelle cadastrée BM 207 appartenant aux consorts X... au profit du conseil général de la Guyane ;
ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19, la copie des pièces justifiant de l'accomplissement régulier de cette formalité relative aux notifications individuelles devant figurer au dossier transmis par le préfet au juge de l'expropriation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 19 décembre 2008 vise « les justificatifs des notifications effectuées de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire aux différents propriétaires connus par lettres recommandées avec accusé réception en date notamment du 22 septembre 2008 » ; que les deux seules lettres en date du 10 septembre 2008 (n° 597-2008 et 602-2008) versées au dossier, avec recommandés du 22 septembre 2008 et adressées aux « Consorts X... – Madame Jacqueline X... – Représentante » emportent, pour la première, notification de l'arrêté préfectoral n°1945 de déclaration d'utilité publique du 24 juillet 2008 et de l'arrêté de cessibilité n°1946 du même jour, et pour la second e « notification des offres » ; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation en application des articles L.12-1 et R.11-22, et R.12-1 et R.12-3 du Code de l'expropriation ;
ALORS QU'en cas de domicile inconnu, la notification individuelle est faite en double copie au maire qui en fait afficher une ; que l'ordonnance du 19 décembre 2008, qui fait état pour trois des propriétaires indivis d'une adresse inconnue, mais ne vise pas d'affichage en mairie, qui n'est nullement établi par les pièces du dossier, est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation en application des articles L.12-1 et R.11-22, et R.12-1 et R.12-3 du Code de l'expropriation ;
ALORS QUE l'ordonnance doit obligatoirement viser l'affichage de l'arrêté préfectoral ordonnant conjointement l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire ainsi que la date d'affichage ; que l'ordonnance attaquée ne vise pas cette formalité dont les pièces qui figurent au dossier ne démontrent nullement l'accomplissement ; que l'ordonnance est donc entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation, en application des articles L.12-1, R.11-20 et R.12-1-4° du Code d e l'expropriation ;
ALORS QUE l'ordonnance doit obligatoirement viser le procès-verbal de clôture de l'enquête parcellaire dressé par le maire ; que l'ordonnance du 19 décembre 2008 qui ne vise pas le procès-verbal de clôture du maire est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation par application des articles L.12-1 et R.12-1-5° du Code de l'expropriation ;
ALORS QUE contrairement aux énonciations de l'ordonnance du 19 décembre 2008 qui déclare cessible au profit du conseil général de la Guyane l'immeuble nécessaire à la création du sens giratoire au carrefour SUZINI, aucun plan parcellaire n'y est annexé ; que ladite ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation par application des articles L.12-1 et R.12-1 du Code de l'expropriation.