La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°09-40893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2010, 09-40893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008) que M. X..., engagé le 15 septembre 2003 par la société Pro Impec en qualité d'agent de service, a informé son employeur, par lettre du 3 octobre 2006, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de ce dernier à la suite du défaut de paiement de ses heures supplémentaires, des dimanches travaillés et l'absence de repos compensateur, de la sous-qualification de ses fonctions au regard de la convention collective nationale des entreprise

s de propreté, et de la baisse de sa rémunération à compter du 1er ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008) que M. X..., engagé le 15 septembre 2003 par la société Pro Impec en qualité d'agent de service, a informé son employeur, par lettre du 3 octobre 2006, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de ce dernier à la suite du défaut de paiement de ses heures supplémentaires, des dimanches travaillés et l'absence de repos compensateur, de la sous-qualification de ses fonctions au regard de la convention collective nationale des entreprises de propreté, et de la baisse de sa rémunération à compter du 1er octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que ne sont pas de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires du salarié les seuls éléments de preuve établis par ses soins ; qu'en ayant jugé de nature à étayer la demande du salarié, ses fiches d'horaires du 15 septembre 2003 au 21 février 2004, le planning du remplacement de Mme Y... effectué la semaine du 29 décembre 2003 au 3 janvier 2004, la lettre adressée à Jean-Pierre Z... le 30 mars 2004 réclamant le paiement de ses heures supplémentaires, son agenda électronique tenu à partir de décembre 2005 et son décompte des heures supplémentaires, tous rédigés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (recodif. L. 3171-4) ;
Mais, attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine portée par les juges du fond sur les éléments qui leur avaient été soumis par le salarié pour étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre de la revalorisation de son statut au sein de la convention collective nationale des entreprises de propreté, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié doit être classé à l'échelon de la convention collective correspondant à sa fonction principale et habituelle ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... avait été chargé d'une activité informatique qui «représentait près de la moitié du temps de travail» correspondant à la classification CA2, ce dont il résultait que, contrairement à ce qu'avait soutenu le salarié dans sa lettre de prise d'acte du 3 octobre 2006 en dénonçant le fait d'avoir été contraint, pendant plus d'un an, en sus de ses fonctions habituelles, de s'occuper à plus de 50 % de son temps de travail, de l'informatisation de la société, cette activité était restée minoritaire, et ne lui permettait donc pas de prétendre être classé à ce niveau, la cour d'appel a violé l'annexe I (avenant du 25 juin 2002) relative à la classification des emplois de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;
2°/ qu'après avoir constaté que la convention collective définissant le niveau CA1 précisait qu' «A l'issue d'une période de deux ans il sera positionné à l'échelon supérieur » et définissait ensuite le niveau CA2, ce dont il résultait que le classement au niveau CA2 impliquait d'avoir, pendant deux ans, exercé des fonctions de niveau CA1, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. X... justifiait, pendant la période du 1er juin 2005 au 30 septembre 2006 et même avant, avoir été chargé d'une activité correspondant à la classification CA2, sans avoir constaté qu'il avait, pendant deux ans avant le 1er juin 2005, exercé effectivement des fonctions de niveau CA1, a privé sa décision se base légale au regard de l'annexe I (avenant du 25 juin 2002) relative à la classification des emplois de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;
Mais, attendu d'abord, qu'aux termes de l'article 4 du chapitre II de l'annexe I (avenant du 25 juin 2002) à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, "dans le cas où un salarié est appelé à assurer, au sein de l'entreprise, de façon habituelle, des emplois relevant d'échelons différents, il sera procédé de la façon suivante : - les salariés effectuant habituellement au moins 20 % de leur temps mensuel inscrit au contrat, dans l'emploi le plus élevé en classement, seront classés dans l'échelon correspondant à cet emploi" ;
Que la cour d'appel, examinant les fonctions réellement exercées par le salarié, a retenu qu'elles correspondaient, pour près de la moitié de son temps, à celles relevant de la classification CA2 de la grille de la filière cadre stipulée à l'annexe I (avenant du 25 juin 2002) à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié était fondé à réclamer un rappel de salaire dont elle a estimé le montant ;
Attendu ensuite que la grille de classification filière cadre stipulée à l'annexe I (avenant du 25 juin 2002) à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 n'exige pas, pour qu'un salarié puisse occuper un emploi classé CA2, qu'il ait exercé antérieurement, pendant au moins deux ans, des fonctions classées CA1, mais prévoit seulement qu'un salarié exerçant des fonctions classées CA1 sera positionné à l'échelon supérieur à l'issue d'une période de deux ans ;
Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue, pour dire que les fonctions occupées par le salarié relevaient de la classification CA2, de constater qu'il avait exercé antérieurement, pendant une durée d'au moins deux ans, un emploi classé CA1, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'en s'étant bornée à constater que la succession des avenants au contrat de travail faisait état d'une rémunération très chaotique, changeante, difficile à cerner et, avec le dernier avenant, diminuée, sans avoir caractérisé en quoi l'employeur avait unilatéralement et de manière effective imposé au salarié une modification de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas payé au salarié les heures supplémentaires qui lui étaient dues et l'avait maintenu dans une classification d'emploi inférieure à celle dont il relevait, la cour d'appel a estimé que les manquements de ce dernier à ses obligations étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pro Impec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pro Impec à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la société Pro Impec.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pro Impec à payer à Monsieur X... la somme de 10.315,75 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que la preuve des heures de travail effectuées n'incombait spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartenait au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que si contractuellement Monsieur X... était tenu à un horaire hebdomadaire de 35 heures et était rémunéré sur cette base, il justifiait avoir depuis février 2004 effectué des heures supplémentaires par : - ses fiches d'horaires du 15 septembre 2003 au 21 février 2004, - le planning du remplacement de Madame Y... effectué la semaine du 29 décembre 2003 au 3 janvier 2004, - la lettre adressée à Jean-Pierre Z... le 30 mars 2004 lui réclamant le paiement de ses heures supplémentaires notamment 61 h en mars 2004, - son agenda électronique tenu à partir de décembre 2005 jusqu'en août 2006, consultable par tous, faisant apparaître les heures supplémentaires revendiquées dans le décompte total, - un décompte précis des heures supplémentaires revendiquées sur les 3 années dont la lecture permettait de vérifier la pertinence par rapport aux fiches d'horaire et plannings produits ; que ces élément apparaissaient suffisamment pertinents pour conclure au bien fondé de la demande alors que, pour contester ce chef' de demande, l'employeur, sans expliquer sur quels éléments il se fondait pour calculer le nombre d'heures effectuées par son salarié, se contentait de produire 3 attestations du dirigeant de l'entreprise affirmant que les salariés effectuaient toujours un horaire hebdomadaire de 35 h ;
Alors que ne sont pas de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires du salarié les seuls éléments de preuve établis par ses soins ; qu'en ayant jugé de nature à étayer la demande du salarié, ses fiches d'horaires du 15 septembre 2003 au 21 février 2004, le planning du remplacement de Madame Y... effectué la semaine du 29 décembre 2003 au 3 janvier 2004, la lettre adressée à Jean-Pierre Z... le 30 mars 2004 réclamant le paiement de ses heures supplémentaires, son agenda électronique tenu à partir de décembre 2005 et son décompte des heures supplémentaires, tous rédigés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (recodif. L. 3171-4).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pro Impec à payer à Monsieur X... la somme de 6.165,76 € au titre de la revalorisation de son statut au sein de la convention collective nationale des entreprises de propreté, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que Monsieur X... soutenait devoir entre le 1er juin 2005 et le 30 septembre 2006 être classé au niveau CA2 ; que la société Pro Impec s'opposait à cette requalification en soutenant qu'il ne remplissait les conditions pour prétendre ni au statut CA1, ni a fortiori CA2 ; que la convention applicable prévoyait : «- pour le niveau CA 1, Autonomie – Initiative : il possède un diplôme d'ingénieur ou correspondant à un 3ème cycle universitaire, engagé pour remplir les fonctions de cadre dans un emploi où il a été appelé à mettre en oeuvre les connaissances théoriques qu'il a acquises au cours de leur formation. A l'issue d'une période de deux ans il sera positionné à l'échelon supérieur ; - pour le niveau CA2, Autonomie –Initiative : il possède des connaissances générales techniques et une expérience professionnelle. Il dirige et coordonne les travaux des salariés placés sous son autorité ou, s'il n'exerce pas de commandement, ses fonctions exigent des connaissances approfondies et comportent des responsabilités similaires. II assure la réalisation des missions et objectifs à partir des instructions reçues de son supérieur hiérarchique ou du chef d'entreprise» ; que Monsieur X... justifiait, pendant la période du 1er juin 2005 au 30 septembre 2006 et même auparavant, avoir été chargé de procéder à la nouvelle informatisation du siège et des agences, depuis la recherche des besoins en informatique de la société pour ensuite établir le cahier des charges du fournisseur de logiciels, jusqu'à la mise en place puis le dépannage de cet outil informatique ; que cette tâche informatique représentait près de la moitié du temps de travail ; que cette activité correspondait à la définition de la classification du CA2 ; que si la convention collective évoquait pour le niveau CA1 la condition d'un diplôme que Monsieur X... ne possédait effectivement pas, cette condition n'apparaissait pas déterminante dans la mesure où la société avait considéré que ses connaissances et son expérience étaient suffisantes pour lui confier la responsabilité de telles fonctions ; que l'employeur ne contestait pas l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle aucun des cadres de l'entreprise ne possédait un tel diplôme ;
Alors 1°) que le salarié doit être classé à l'échelon de la convention collective correspondant à sa fonction principale et habituelle ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Monsieur X... avait été chargé d'une activité informatique qui «représentait près de la moitié du temps de travail» correspondant à la classification CA2, ce dont il résultait que, contrairement à ce qu'avait soutenu le salarié dans sa lettre de prise d'acte du 3 octobre 2006 en dénonçant le fait d'avoir été contraint, pendant plus d'un an, en sus de ses fonctions habituelles, de s'occuper à plus de 50% de son temps de travail, de l'informatisation de la société, cette activité était restée minoritaire, et ne lui permettait donc pas de prétendre être classé à ce niveau, la cour d'appel a violé l'annexe I (avenant du 25 juin 2002) relative à la classification des emplois de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;
Alors 2°) qu'après avoir constaté que la convention collective définissant le niveau CA1 précisait qu'«A l'issue d'une période de deux ans il sera positionné à l'échelon supérieur » et définissait ensuite le niveau CA2, ce dont il résultait que le classement au niveau CA2 impliquait d'avoir, pendant deux ans, exercé des fonctions de niveau CA1, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Monsieur X... justifiait, pendant la période du 1er juin 2005 au 30 septembre 2006 et même avant, avoir été chargé d'une activité correspondant à la classification CA2, sans avoir constaté qu'il avait, pendant deux ans avant le 1er juin 2005, exercé effectivement des fonctions de niveau CA1, a privé sa décision se base légale au regard de l'annexe I (avenant du 25 juin 2002) relative à la classification des emplois de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que par lettre du 3 octobre 2006, Romain X... avait pris acte de la rupture du contrat de travail suite aux manquements de l'employeur à ses obligations (défaut chronique de paiement des heures supplémentaires, sous qualification, baisse de rémunération) ; que la cour avait retenu la réalité des deux premiers manquements et considérait que le 3ème était également fondé ; qu'en effet, la succession des avenants faisait état d'une rémunération très chaotique, changeante, difficile à cerner et, avec le dernier avenant, diminuée ;
Alors qu'en s'étant bornée à constater que la succession des avenants au contrat de travail faisait état d'une rémunération très chaotique, changeante, difficile à cerner et, avec le dernier avenant, diminuée, sans avoir caractérisé en quoi l'employeur avait unilatéralement et de manière effective imposé au salarié une modification de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40893
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-40893


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40893
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award