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08/06/2010 | FRANCE | N°09-16095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 09-16095


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble, l'article 480 du même code ;

Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2009) que le 8 octobre 2004, M. X... a consenti une promesse unilatérale de vente d'un immeuble à M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...) expirant le 1er juillet 2005 ; que l'acte prévoyait la jo

uissance des lieux à compter du 1er décembre 2004 moyennant le versement d'une indemni...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble, l'article 480 du même code ;

Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2009) que le 8 octobre 2004, M. X... a consenti une promesse unilatérale de vente d'un immeuble à M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...) expirant le 1er juillet 2005 ; que l'acte prévoyait la jouissance des lieux à compter du 1er décembre 2004 moyennant le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle, que les consorts Y... ont réalisé des travaux avant de quitter les lieux le 31 janvier 2006 sans lever l'option, que M. X... les a assignés en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité d' occupation à compter du 1er juillet 2005 ; que par jugement du 17 avril 2007 le tribunal d'instance de Toulouse, statuant sur la réparation du préjudice subi par M. X... pour la période antérieure au 1er juillet 2005, a retenu dans ses motifs le statut juridique du prêt à usage et invité les parties à s'expliquer sur les conséquences de cette qualification ;

Attendu que pour faire application du statut juridique du prêt à usage aux dépenses effectuées par les consorts Y... antérieurement au 1er juillet 2005, l'arrêt retient que la décision du 17 avril 2007, qui a tranché la nature du contrat liant les parties et a rejeté la demande des consorts Y... en remboursement des impenses postérieures au 1er juillet 2005 a l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 17 avril 2007 n'avait pas tranché dans son dispositif la question de la qualification juridique de l'acte liant les parties antérieurement au 1er juillet 2005, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Y... et Madame Z... à payer à Monsieur X... les sommes de 9.175 € à titre d'indemnité d'occupation et 4.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l'occupation sans titre, les déboutant de leur demande en remboursement de frais de conservation devant venir en compensation ;

AUX MOTIFS QUE «la cour n'est saisie que de l'appel du jugement du 13 novembre 2007. Le jugement du 17 avril 2007 a retenu dans les motifs que la convention d'occupation signée entre les parties dans l'attente de la levée de l'option devait être qualifiée de prêt à usage et non de bail et a ordonné la réouverture des débats pour que les parties formulent leurs observations sur les conséquences de cette qualification sur leurs demandes. La décision du 17 avril 2007 qui a tranché la nature du contrat liant les parties et a rejeté la demande de M. Y... et de Madame Z... en remboursement des impenses postérieures au 1er juillet 2005 a l'autorité de la chose jugée. La cour n'est donc saisie que des demandes formées par les consorts Y...-Z... relatives aux dépenses qu'ils ont effectuées antérieurement au 1er juillet 2005 et sur la demande de M. X... de remise en état des lieux»,

ALORS QUE D'UNE PART l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en décidant que la décision du 17 avril 2007 avait autorité de la chose jugée quant à la qualification de prêt à usage applicable à la convention autorisant les bénéficiaires de la promesse de vente à occuper les lieux moyennant une indemnité d'occupation, cependant que la question de la qualification du contrat en contrat de prêt à usage n'avait été tranchée que dans les seuls motifs du jugement et non dans le dispositif, la Cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile.

ALORS QUE D'AUTRE PART le prêt à usage est essentiellement gratuit ; que ne peut donc constituer un prêt à usage la convention stipulant l'obligation pour l'occupant de verser une indemnité d'occupation ; qu'en consacrant une telle qualification pour en déduire l'application des articles 1880, 1886 et 1890 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 1876 de ce Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16095
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-16095


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16095
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