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08/06/2010 | FRANCE | N°09-15550

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-15550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la société Héli transport, celle-ci, représentée par M. X..., désigné par décision de justice en qualité de liquidateur amiable, a assigné la compagnie Héli air Monaco, à laquelle elle imputait des pratiques anticoncurrentielles antérieures, en indemnisation du préjudice en résultant ; que l'arrêt déclare irrecevable l'action ainsi exercée ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestÃ

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Attendu que la compagnie Héli air Monaco fait valoir que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la société Héli transport, celle-ci, représentée par M. X..., désigné par décision de justice en qualité de liquidateur amiable, a assigné la compagnie Héli air Monaco, à laquelle elle imputait des pratiques anticoncurrentielles antérieures, en indemnisation du préjudice en résultant ; que l'arrêt déclare irrecevable l'action ainsi exercée ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que la compagnie Héli air Monaco fait valoir que la société Héli transport, qui s'est abstenue de répliquer à ses conclusions soutenant que M. X... n'avait pas le pouvoir d'exercer l'action en cause, n'a pas contesté devant la cour d'appel l'irrecevabilité invoquée ;
Mais attendu que le moyen, étant de pur droit, est recevable ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu les articles 1844-8, alinéa 3, du code civil et L. 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société Héli transport, l'arrêt retient que l'action de celle-ci n'a été engagée ni par elle-même avant l'ouverture de sa procédure collective, ni par son liquidateur judiciaire avant la clôture de cette procédure pour extinction du passif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la clôture de sa liquidation judiciaire pour extinction du passif, la société Héli transport, dont la personnalité morale subsistait pour les besoins de sa liquidation et qui n'était plus dessaisie, pouvait exercer, par l'organe de son liquidateur amiable, une action nouvelle tendant à augmenter l'actif à partager, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 237-24 du code de commerce ;
Attendu que l'introduction d'une action en justice en vue du recouvrement d'une créance sociale participe de la réalisation de l'actif social et entre, en conséquence, dans les prévisions du premier alinéa de ce texte, tandis que le dernier alinéa ne vise que la continuation des affaires en cours ou l'engagement de nouvelles pour les besoins de l'exploitation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société Héli transport, l'arrêt retient encore que l'action engagée à l'encontre de la compagnie Héli air Monaco ne fait pas partie de la mission générale confiée au liquidateur amiable et aurait dû être spécifiquement autorisée par justice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur amiable peut, sans autorisation, agir en recouvrement d'une créance de dommages-intérêts au nom de la société, la cour d'appel a violé, par fausse application, le troisième alinéa du texte susvisé et, par refus d'application, le premier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la compagnie Héli air Monaco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Héli transport la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Héli transport.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'irrecevabilité de l'action engagée contre la compagnie HELI AIR MONACO par Monsieur X... ès-qualités de liquidateur amiable de la société HELI TRANSPORT ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance rendue le 21 mai 2001 par le Président du Tribunal de commerce de Cannes et renouvelant pour 3 ans le mandant de monsieur X... en qualité de liquidateur amiable de la SA HELI TRANSPORT vise une requête en ce sens de l'intéressé ; que le fait qu'elle ait été signée tant par ce magistrat que par le greffier du Tribunal de commerce de Cannes, et qu'elle port le cachet de cette juridiction, rend sans conséquence pour sa validité l'absence de communication de cette requête ; que la demande d'irrecevabilité soulevée sur ce point par la compagnie HELI AIR MONACO sera donc rejetée ; que l ‘ ordonnance de référé du 23 juillet 1998 désignant monsieur X... en qualité de liquidateur amiable de la société HELI TRANSPORT précise que l'intéressé exercera ses fonctions conformément aux lois du 24 juillet 1966 et règlement du 23 mars 1967 régissant les sociétés commerciales ; que l'article 412 de cette loi, devenu aujourd'hui l'article L237-24 du Code de commerce confie au liquidateur la mission de réaliser l'actif, (…) payer les créanciers et répartir le solde disponible » et ajoute « Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé (…) par décision de justice s'il a été nommé par (cette) voie » ; qu'en outre est applicable, comme le soutient la compagnie HELI AIR MONACO, l'article 1844-9 du Code civil, dont l'alinéa 1 précise « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés (…) ; qu'il résulte des deux textes précités que l'action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle engagée contre la compagnie HELI AIR MONACO par monsieur X... ès-qualités de liquidateur amiable de la société HELI TRANSPORT ne fait pas partie de la mission générale confiée à celui-ci, et aurait dû être précisément autorisée par justice ; que de plus cette action n'avait été engagée ni par la société HELI TRANSPORT elle-même avant l'ouverture de sa procédure collective le 1er août 1991, ni par le liquidateur judiciaire de cette société entre le prononcé le 22 avril 1993 de la liquidation judiciaire et la clôture de cette dernière le 3 avril 2003 ; que c'est à bon droit que la compagnie HELI AIR MONACO invoque l'irrecevabilité de l'action de monsieur X... ès qualités ;
1°) ALORS QUE le liquidateur amiable représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable ; qu'il peut dès lors agir en justice aux fins de recouvrement d'une créance sociale sans qu'une autorisation à cet effet soit nécessaire ; qu'en subordonnant la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par Monsieur X..., ès-qualités de liquidateur amiable de la société HELI TRANSPORT, à une autorisation de justice, la Cour a violé l'article L. 237-24, alinéa 1er, du Code de commerce, par refus d'application et l'alinéa 3 de ce même texte, ensemble l'article 1844-9 du Code civil, par fausse application ;
2°) ALORS QUE le liquidateur amiable représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable ; qu'il peut dès lors agir en justice aux fins de recouvrement d'une créance sociale sans qu'une autorisation à cet effet soit nécessaire ; qu'à supposer que la Cour ait considéré que la circonstance que l'action n'avait pas été engagée avant l'ouverture de la procédure collective de la société HELI TRANSPORT, ni par son liquidateur judiciaire, rendait irrecevable l'action en responsabilité engagée par monsieur X..., ès-qualités de liquidateur amiable de la société HELI TRANSPORT, la Cour aurait derechef violé l'article L. 237-24, alinéa 1er, du Code de commerce par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15550
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidateur - Pouvoirs - Réalisation de l'actif social - Etendue - Action en recouvrement d'une créance - Conditions - Autorisation judiciaire (non)

Le liquidateur d'une société désigné par voie de justice tient de l'alinéa premier de l'article L. 237-24 du code de commerce le pouvoir d'agir en recouvrement d'une créance sociale sans l'autorisation judiciaire prévue par le dernier alinéa du texte pour la continuation des affaires en cours ou l'engagement d'affaires nouvelles


Références :

Sur le numéro 1 : article 1844-8, alinéa 3, du code civil

article L. 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005
Sur le numéro 2 : article L. 237-24 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15550, Bull. civ. 2010, IV, n° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 105

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocaot général)
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15550
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