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08/06/2010 | FRANCE | N°09-15541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-15541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Hervé X... du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 mai 2009), qu'après la mise en liquidation judiciaire, en 2003, des sociétés Transports Jean-Michel
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, JMP finances, Transports Hiegel, JMP garage et Haro Cargo, leur liquidateur a assigné M. Jean-Michel
X...
, dirigeant de droit de certaines sociétés et tenu pour dirigeant de fait des autres, en paiement des insuffisances d'actif et prononcé d'une mesure d'interdiction de gér

er, en invoquant les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Hervé X... du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 mai 2009), qu'après la mise en liquidation judiciaire, en 2003, des sociétés Transports Jean-Michel
X...
, JMP finances, Transports Hiegel, JMP garage et Haro Cargo, leur liquidateur a assigné M. Jean-Michel
X...
, dirigeant de droit de certaines sociétés et tenu pour dirigeant de fait des autres, en paiement des insuffisances d'actif et prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, en invoquant les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que, retenant qu'était encore applicable aux poursuites la loi du 25 janvier 1985, le tribunal, par un jugement du 27 septembre 2006, a, par un même chef du dispositif, déclaré les demandes irrecevables et les a rejetées ; que cette décision a acquis force de chose jugée ; que le liquidateur, se fondant sur les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, a alors ressaisi le tribunal d'une demande tendant au prononcé de la faillite personnelle, à laquelle M.
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a opposé l'autorité de la chose précédemment jugée ;
Sur premier moyen :
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande recevable, alors, selon le moyen :
1° / que le jugement qui déclare une demande irrecevable a l'autorité de la chose jugée et empêche de présenter une nouvelle demande identique ; qu'en se fondant sur le fait que le tribunal de commerce avait simplement déclaré la demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2° / que tout le dispositif d'un jugement a l'autorité de la chose jugée ; que le tribunal de commerce, dans son premier jugement, avait déclaré rejeter la demande, après avoir décidé que les textes la soutenant n'étaient pas applicables ; qu'en estimant qu'il n'avait pas en fait prononcé un tel rejet, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3° / qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que, dans son jugement du 27 septembre 2006, le tribunal de commerce avait déclarée irrecevable une demande de sanction personnelle formée contre MM.
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en raison de fautes de gestion prétendues analysées dans un rapport d'expertise ; que ce jugement avait l'autorité de la chose jugée dans la présente procédure, engagée contre les mêmes personnes, à propos des mêmes fautes et pour obtenir une sanction personnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par un motif adopté non critiqué, que la première procédure concernait une action en comblement de l'insuffisance d'actif et une interdiction de gérer, tandis que la seconde concerne une action en faillite personnelle, sa décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M.
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fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre la faillite personnelle, alors, selon le moyen, que cette sanction ne peut être prononcée en cas de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements que si l'intérêt personnel du dirigeant poursuivi est caractérisé ; qu'en se bornant à affirmer un tel intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-5 et L. 625-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés et non critiqués, que M.
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avait également fait des biens ou du crédit d'une personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Michel
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Jean-Michel
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PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que l'action engagée par Me B...était recevable et d'AVOIR en conséquence prononcé la faillite personnelle pour une durée de cinq ans de MM. Jean-Michel et Hervé X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; saisi sur le fondement des articles L 651-2 et L 653-8 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, le tribunal de commerce, par jugement du 27 septembre 2006, déclare « irrecevables les demandes de Me B...es qualités et les rejette », seules étant applicables selon lui les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; il résulte des motifs du jugement que, si le tribunal de commerce a donné son avis sur les éléments qui auraient pu entraîner la condamnation de M. Jean-Michel
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, ce n'est que sur le mode conditionnel, dans le cas où la demande aurait été recevable ; en indiquant dans le dispositif qu'il rejetait les demandes qu'il venait de déclarer irrecevables, le tribunal n'a pas statué au fond, mais de manière surabondante ; dès lors, MM.
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ne peuvent se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 27 septembre 2006 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le jugement qui ne tranche pas le principal n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée ; tel est le cas en l'espèce puisque le jugement du 27 septembre 2006 n'a nullement tranché le litige qui opposait les parties et s'est borné à relever l'irrecevabilité de la procédure sans se prononcer sur les demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE le jugement qui déclare une demande irrecevable a l'autorité de la chose jugée et empêche de présenter une nouvelle demande identique ; qu'en se fondant sur le fait que le tribunal de commerce avait simplement déclaré la demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout le dispositif d'un jugement a l'autorité de la chose jugée ; que le tribunal de commerce, dans son premier jugement, avait déclaré rejeter la demande, après avoir décidé que les textes la soutenant n'étaient pas applicables ; qu'en estimant qu'il n'avait pas en fait prononcé un tel rejet, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que, dans son jugement du 27 septembre 2006, le tribunal de commerce avait déclarée irrecevable une demande de sanction personnelle formée contre MM.
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en raison de fautes de gestion prétendues analysées dans un rapport d'expertise ; que ce jugement avait l'autorité de la chose jugée dans la présente procédure, engagée contre les mêmes personnes, à propos des mêmes fautes et pour obtenir une sanction personnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, prononcé la faillite personnelle pour une durée de cinq ans de MM. Jean-Michel et Hervé X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport de M. C...que la société Interlease Service a été fusionnée avec la société Transports JM X..., que la société Transportés Hiegel a cédé son fonds de commerce à la société Haro Cargo le 1er janvier 2002 et que la société Fuvel Transports a été rachetée par la société Fuvel Finances au mois de février 2001 ; l'expert relève que la fusion de la société Interlease Serve a permis de dégager une plus-value correspondant essentiellement aux plus-values latentes sur les locations longue durée, elles-mêmes estimées à 343. 456 €, portant sur des matériels loués aux sociétés Hiegel, Haro Cargo et Transports JM X..., alors que ces plus-values sont pourtant destinées à être restituées lors de la fin du contrat ; il indique que cet actif virtuel a néanmoins été inscrit à l'actif du bilan de la société Transports JM X..., en laissant, compte tenu de l'amortissement, une sur-valeur de 294. 391 € au 28 février 2002 ; il souligne que la plus-value dégagée par la société Transports Hiegel lors de l'opération interne de cession du fonds a permis d'absorber en grande partie les pertes dégagées sur l'exercice 2001 / 2002, lesquelles, sans cette vente, se seraient élevées à 986. 016 €, ce qui explique selon lui le choix de la vente plutôt que de la fusion, qui aurait mis en lumière une perte d'exploitation de 1. 000. 000 € dans le bilan de la société Transports Hiegel ; il poursuit en précisent que l'activité lourdement déficitaire de la société Transports Hiegel a été transférée à la société Haro Cargo, dégageant une plus-value fictive de 724. 426 € qui n'a fait l'objet d'aucune dépréciation dans le bilan de cette dernière société, dont le résultat a bénéficié d'une subvention d'exploitation de 456. 857 € provenant de la société Transports JM X..., prélevés dans la société Fuvel, afin d'atteindre l'équilibre ; sur le rachat de la société Fuvel Transports par la société Fuvel Finances, l'expert retient qu'elle s'est faite en contravention avec les dispositions de l'article L 225-216 du code de commerce, du fait de son financement à concurrence de 1. 000. 000 francs par des avances à court terme provenant des fournisseurs de transport avec pour garantie des promesses de vente de matériels d'occasion de la société Fuvel ; enfin, l'expert a constaté un flux très important de fonds dans les sociétés du groupe
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(en 2001, 800 opérations d'aller-retour de chèques avec la société Transports Hiegel, pour un montant supérieur ou égal au chiffre d'affaires de la filiale, 700 en 2002), ce type d'anomalies étant présentes dans toutes les sociétés opérationnelles du groupe ; il a évalué que le total de ces mouvements, qui ont permis de colmater journellement les déficits de trésorerie du groupe, se sont élevés à environ 76 millions d'euros sur deux années ; l'expert en conclu que les opérations de restructuration opérées au début de l'année 2002 ont dégagé des plus-values internes destinées essentiellement à immobiliser les pertes du groupe, alors que leur financement n'était pas assuré ; il résulte de ces éléments, que MM.
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, en leur qualité de dirigeants des sociétés Transports Jean-Michel
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, JMP Finances, Transports Hiegel, JMP Garage et Haro Cargo ont réalisé des transfert entre les différentes entreprises (expédients financiers selon l'expert) afin de masquer les pertes des entreprises ; le commissaire aux comtes des sociétés a lui-même admis, par lettre du 22 août 2002, qu'il convenait de modifier les bilans au 28 février 2002 pour faire apparaître un résultat corrigé déficitaire, sans d'ailleurs que les raisons données pour ces modifications soient apparues depuis le mois de février 2002, notamment quant à la production immobilisées et aux charges constatées d'avance concernant les pneumatiques ; le comportement de MM.
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, chacun àç la tête de ses sociétés et ensemble dans la conduite des actions au niveau du groupe conduit à retenir qu'ils ont poursuivi abusivement à partir du mois de janvier 2002 une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements des sociétés et ce, dans leur intérêt personnel ; c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont prononcé leur faillite personnelle et ont fixé à cinq ans la durée de celle-ci, proportionnée à la gravité de leur comportement ;
ALORS QUE la faillite personnelle d'un dirigeant ne peut être prononcée en cas de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements que si son intérêt personnel est caractérisé ; qu'en se bornant à affirmer un tel intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 624-5 et L 625-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15541
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15541


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15541
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