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08/06/2010 | FRANCE | N°09-15276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 09-15276


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le principal vice des travaux était d'avoir été exécutés alors que le bâti, compte tenu de son très mauvais état, ne justifiait pas l'engagement des moindres travaux, que les consorts X...-Y..., professionnels dans le domaine de la construction, avaient voulu des projets de départ incomplets, qu'ils étaient constamment présents sur le chantier, avaient recrutÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le principal vice des travaux était d'avoir été exécutés alors que le bâti, compte tenu de son très mauvais état, ne justifiait pas l'engagement des moindres travaux, que les consorts X...-Y..., professionnels dans le domaine de la construction, avaient voulu des projets de départ incomplets, qu'ils étaient constamment présents sur le chantier, avaient recruté du personnel et participé eux-mêmes aux travaux, et que M. A... avait été chargé d'une mission limitée à la réalisation de travaux de maçonnerie charpente et couverture et non d'une mission de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte le coût de reprise des malfaçons affectant des travaux jugés inutiles et devant être détruits, a pu retenir que M. A... ne portait pas la responsabilité de l'engagement par les maîtres de l'ouvrage de la totalité d'un projet irréalisable et a souverainement jugé que la faute commise par lui dans l'exécution de son obligation de conseil justifiait la mise à sa charge de la moitié de la dépense inutilement engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois principal et incident par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le dommage subi par les maîtres de l'ouvrage en relation de causalité avec la faute de l'entrepreneur se limitait à l'inutilité des travaux entrepris, d'avoir jugé que les parties avaient engagé leur responsabilité à concurrence de moitié dans la production du dommage et d'avoir limité à la somme de 16.423,83 € le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts X... et Y... ;
AUX MOTIFS QUE le principal vice des travaux selon l'expert, c'est d'avoir été exécutés alors que le bâti en présence ne justifiait pas, compte tenu de son très mauvais état et sauf à très gros frais qui n'étaient pas envisagés, l'engagement des moindres travaux ; que si donc les travaux exécutés présentent certes en soi des malfaçons, celles-ci sont finalement relativement mineures, ce que confirme le fait que l'expert lui-même considère que moyennant des renforcements de structure efficaces, les travaux de charpente exécutés seraient récupérés pour leur valeur ; que ce qui est donc réellement en cause dans le dommage dont les consorts Y... demandent réparation, c'est le bâti lui-même de l'immeuble, qui exige de très importants travaux, et sur lequel Pierre A... n'est pas intervenu ; que pour lui en imputer néanmoins la charge, la thèse des maîtres de l'ouvrage revient à soutenir qu'il a été le maître d'oeuvre de l'opération de rénovation et que son devis était l'expression des travaux que justifiait le gros-oeuvre de l'immeuble existant, ce dont il résulte ainsi que le retient l'expert une grossière erreur d'appréciation du maître d'oeuvre qui devrait par conséquent supporter le coût des travaux qu'il a omis mais qui étaient nécessaires à leur correcte exécution ; que Pierre A... s'en défend, soutenant n'être intervenu que comme entrepreneur et pour des prestations précisément définies par des maîtres de l'ouvrage qualifiés ; que sur les rôles respectifs des parties, Frédéric Y... ne peut pas contester sérieusement la qualité de professionnel que lui impute Pierre A... en l'état des mentions de l'extrait du registre du commerce de la SARL CGB CONCEPT versé aux débats par ce dernier d'où il résulte qu'il est gérant, et Brigitte X... associée, d'une société dont l'activité principale est décrite comme s'appliquant à « tous travaux d'études et d'ingénierie, de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage, la profession d'ingénieur-conseil dans toutes les techniques » ; qu'il ne discute pas non plus l'extrait de page Internet qui lui est opposé d'où il ressort que le 4 décembre 2006, Frédéric Y..., identifié par référence à CGB CONCEPT, était intervenant sur le thème des « matériaux de demain » dans une « semaine architecture et bâtiment économe » organisé à l'ENSAT de Toulouse abordant les thèmes des « nouvelles technologies de l'habitat, énergies renouvelables et matériaux de demain » ; que pour sa part, le dépliant « maisons à l'ancienne et autres constructions » au nom de Pierre A... contient une description de principes de construction pour l'édification de maisons neuves ayant le charme des maisons anciennes, axés sur la conception des espaces et l'utilisation des matériaux « naturels et locaux » pour leurs qualités propres, et se prévalant de « 20 années d'expérience dans la rénovation des vieilles maisons de toutes les provinces du Sud de la France », attribuant enfin à son auteur les qualités de concepteur et maître d'oeuvre en relation avec une SARL Créneau dont il a été le gérant entre 1994 et 1998 qui avait pour activité principale la « définition, conception et étude de tous immeubles à construire ou rénover, exécution de travaux de décoration (peinture), définition, conception et étude de tous équipements liés à l'environnement » ; que si l'activité de cette dernière société n'existe plus au jour où les parties ont contracté en 1999, le dépliant en question qui est en possession des consorts Y... décrit bien les capacités que s'attribue Pierre A... ; que néanmoins, le devis sur la base duquel les parties ont noué leurs relations est établi au nom de Pierre A..., « entreprise de maçonnerie générale, charpente et couverture », et non maître d'oeuvre ou concepteur ; que d'après les témoignages produits par ce dernier, dont le contenu n'est pas contesté, non seulement la consistance concrète du rôle assumé par les maître de l'ouvrage constamment présents sur le chantier à la réalisation duquel ils ont activement participé en recrutant du personnel et en participant aux travaux eux-mêmes, est conforme à un aspect de la spécialisation qui leur est imputée ; qu'il en ressort en outre un principe de récupération systématique et soigné des matériaux anciens avec nettoyage dont ils sont les initiateurs, mais qui est de nature à rendre compte au moins pour partie de la longueur du déroulement du chantier dont ils ont fait grief à l'entrepreneur ; que du tout, il ressort de façon précise et cohérente une convergence de domaines d'intérêts des qualifications respectives induisant une répartition des positions et rôles qui est toute autre que celle que décrivent les consorts Y... et dans laquelle ils s'assignent la position de profanes en présence d'un professionnel dont le rôle et les responsabilités seraient assimilables à celles d'un architecte ; qu'en cet état suffisamment caractérisé des qualités et compétences que s'attribuent les parties dans leurs professions respectives, la totale confusion des projets de départ relevée par l'expert, en tout état de cause voulus incomplets par les maître d'ouvrage qui s'étaient réservés l'organisation voire même l'exécution personnelle des autres travaux nécessaires pour rendre l'immeuble habitable, met en cause au moins autant le maître de l'ouvrage que l'entrepreneur dans le dommage constaté qui trouve sa source dans une absence de diagnostic technique de l'état de l'ouvrage existant et ne permet pas d'imputer au premier l'exercice d'une mission de maîtrise d'oeuvre centrale ou originaire et déterminante qui ne correspond pas à la réalité de la situation ; que Pierre A..., qui n'a chiffré que des travaux limités ne comportant pour la maçonnerie que des modifications d'ouverture et auquel il n'est pas démontré qu'une mission plus ample de diagnostic aurait été confiée, conteste utilement l'appréciation du premier juge en ce qu'il a considéré qu'il portait la responsabilité de l'engagement par les maîtres de l'ouvrage de la totalité d'un projet irréalisable ; qu'une restitution du prix d'achat de l'immeuble, même partielle, ne pouvait du reste et en toute hypothèse lui être imputée là où rien ne fait apparaître qu'il en aurait été le vendeur ; que Pierre A..., qui est intervenu en qualité d'entrepreneur, ne discute pas avoir manqué au devoir de conseil dont il demeure tenu en cette qualité à l'égard du maître de l'ouvrage, obligation qui persiste alors même que celui-ci se présente comme un professionnel du même domaine, dès lors que ce n'est pas de la même spécialité, n'étant pas lui-même entrepreneur en maçonnerie, charpente et couverture ; qu'ainsi, il se devait d'interpeller le maître de l'ouvrage sur les risques et inconvénients des travaux envisagés voire même de refuser de les exécuter dès lors qu'en sa qualité de professionnel de la spécialité il était en mesure d'apprécier que ceux-ci ne pouvaient apporter le résultat final escompté en l'absence de prévision des travaux de confortement que justifiait l'état du bâti ; qu'en l'état du diagnostic de l'expert qui n'est pas sérieusement contesté, le dommage occasionné est de l'inutilité des travaux exécutés, et non pas un dommage évolutif grave spécifiquement imputable aux travaux de Pierre A... qui n'est pas démontré contrairement à ce que soutiennent les consorts Y... ; qu'il en résulte au premier chef que Pierre A... n'est pas fondé à prétendre en obtenir un complément de paiement de ses travaux, lequel n'est pas justifié au regard du devis qui est à la base de la convention des parties et du caractère incomplet des travaux exécutés ; qu'il en résulte ensuite que la responsabilité doit être partagée entre les maîtres de l'ouvrage et l'entrepreneur, pour supporter l'inutilité de la dépense, ce qui, compte tenu des qualités et rôles respectifs des parties, ne peut conduire qu'à un partage par moitié ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil qui s'étend, notamment, aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard, en particulier, à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit, éventuellement, l'amener à refuser l'exécution de travaux dépassant ses capacités ; qu'ayant accepté l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat ; qu'en estimant que la responsabilité de Monsieur A..., consistant à avoir engagé un projet irréalisable en raison du mauvais état du bâti, se trouvait amoindrie par le fait qu'il n'était pas démontré que l'entrepreneur se soit vu confier « une mission plus ample de diagnostic » (arrêt attaqué, p. 5 § 7), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le fait que le maître de l'ouvrage se réserve certains travaux ne saurait limiter la responsabilité de l'entrepreneur ; qu'en estimant que la responsabilité de Monsieur A... se trouvait limitée par le fait que les consorts Y... et X... « s'étaient réservés l'organisation voire même l'exécution personnelle des autres travaux nécessaires pour rendre l'immeuble habitable » (arrêt attaqué, p. 5 § 6), la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le fait que le maître de l'ouvrage soit un professionnel de la construction, mais dans une autre spécialité, ne saurait alléger la responsabilité de l'entrepreneur dans l'exécution de son obligation de résultat ; qu'en prononçant un partage des responsabilités entre les consorts Y... et X..., maîtres de l'ouvrage, et Monsieur A..., entrepreneur, au motif que les premiers avaient dirigé une société exerçant son activité dans le domaine du bâtiment (arrêt attaqué, p. 4 § 6 à 8 et p. 5 § 1), cependant que l'entrepreneur avait, quelle que soit la compétence du maître de l'ouvrage, l'entière responsabilité de mener à bien les travaux qu'il avait accepté de réaliser et qu'il était de surcroît acquis aux débats que le maître d'ouvrage n'était « pas lui-même entrepreneur en maçonnerie, charpente et couverture » (cf. arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en se bornant à retenir la responsabilité de Monsieur A..., pour moitié, au titre de la seule méconnaissance de son devoir de conseil, tout en constatant que celui-ci était également responsable de malfaçons (arrêt attaqué, p. 3 § 5 et p. 4 § 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15276
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15276


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15276
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