LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande hors de cause Mme X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vernis Soudée (la société) a fait escompter par sa banque, la BNP Paribas (la banque), cinq effets de commerce à échéance des 10, 20 et 31 mai 2007, pour un montant total de 1 124 586, 54 euros ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 30 avril 2007, Mme Y... étant désignée mandataire judiciaire, la banque a déclaré, le 26 juin 2007, une créance de 1 124 586, 54 euros au titre des effets précités ; que Mme Y..., ès qualités, a contesté la créance et soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la banque ;
Attendu que pour dire la banque irrecevable en sa demande d'admission au passif de la société à hauteur de 1 124 586, 54 euros pour défaut d'intérêt à agir et rejeter, en tant que de besoin, cette créance, l'arrêt, après avoir constaté que la banque ne prétend pas que les effets de commerce n'auraient pas été payés à leurs échéances qui étaient antérieures au jour de sa déclaration de créance et énoncé que la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, suppose une prétention et un intérêt déterminés, retient que cet intérêt n'existait plus lorsque la banque a produit au titre des effets escomptés puisqu'ils lui avaient été payés par les tirés, ce à quoi la procédure collective ne faisait pas obstacle, et qu'elle n'avait donc plus aucune prétention à faire valoir à l'encontre de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le montant de la créance à admettre devait être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit BNP Paribas irrecevable en sa demande d'admission au passif de la société Vernis Soudée à hauteur de 1. 124. 586, 54 euros pour défaut d'intérêt à agir et, en conséquence, rejeté en tant que de besoin cette créance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la société Vernis Soudée a fait escompter par sa banque, la BNP Paribas, cinq effets de commerce à échéances des 10, 20 et 31 mai 2007, pour un montant total de 1. 124. 586, 54 euros ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 30 avril 2007 ; que la banque a, le 26 juin 2007, produit au passif pour notamment 1. 124. 586, 54 euros au titre des effets précités ; que cette créance a été contestée au motif qu'il appartenait à la banque de justifier que les effets étaient demeurés impayés à leurs échéances ; que la banque soutient qu'elle doit être admise au titre des effets commerciaux escomptés et non échus à la date du jugement déclaratif dès lors que doivent être déclarées toutes les créances antérieures au jugement d'ouverture, même éventuelles et non encore exigibles et que le montant à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; mais que Me Y... ès qualités soulève cependant à bon droit la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la banque ; que celle-ci ne prétend pas que les effets de commerce n'auraient pas été payés à leurs échéances qui étaient antérieures au jour de sa déclaration de créance ; que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la demande en justice suppose une prétention et un intérêt déterminés ; que cet intérêt n'existait plus lorsque la banque a produit au titre des effets escomptés puisqu'ils lui avaient été payés par les tirés, ce à quoi la procédure collective ne faisait pas obstacle, et qu'elle n'avait donc plus aucune prétention à faire valoir à l'encontre de la société Vernis Soudée
1 / ALORS QUE le créancier doit déclarer sa créance et être admis pour le montant de la créance existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier ; qu'en jugeant que BNP Paribas était irrecevable en sa demande d'admission au passif pour défaut d'intérêt à agir dès lors qu'elle ne prétendait pas que les effets de commerce n'auraient pas été payés au jour où elle a effectué sa déclaration de créance et que dès lors que ces effets avaient été payés au jour de sa déclaration de créance, elle n'avait plus aucune prétention à faire valoir à l'encontre de la société Vernis Soudée, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce.