Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 372 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'aux termes du second texte, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aquarionaute a accepté la mise en oeuvre de logiciels par la société Star bureautique groupe Syliance ; qu'invoquant des dysfonctionnements des logiciels et la non obtention d'une subvention, la société Aquarionaute n'a pas payé intégralement la société Star bureautique groupe Syliance qui l'a assignée en paiement ; qu'ayant été placée en redressement judiciaire selon jugement du 23 février 2007, la société Aquarionaute a été condamnée à payer à la société Star bureautique groupe Syliance une certaine somme par jugement du 15 mai 2007 ;
Attendu que pour confirmer en son principe le jugement et fixer la créance de la société Star bureautique groupe Syliance au passif de la société Aquarionaute à une certaine somme, l'arrêt retient que la société Aquarionaute a agi avec une particulière mauvaise foi en obtenant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce du 22 janvier au 27 mars 2007 pour solliciter dans cet intervalle l'ouverture d'un redressement judiciaire et, que l'appel étant général la cour d'appel est saisie de l'entier litige dans les termes de l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 15 mai 2007, rendu après que la société Aquarionaute avait été mise en redressement judiciaire le 23 février 2007 sans que l'instance ait été régulièrement reprise en présence du mandataire judiciaire du débiteur, devait être réputé non avenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Star bureautique groupe Syliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Aquarionaute et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en son principe le jugement déféré par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et fixé la créance de la société Star Groupe Service représentée par Maître Serge X... au passif du redressement judiciaire de la société Aquarionaute à la somme de 43. 323, 61 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2005 ;
Aux motifs que vainement les appelants concluent à la nullité du jugement déféré alors que la société Aquarionaute a agi avec une particulière mauvaise foi en obtenant un renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce du 22 janvier au 27 mars 2007 pour solliciter dans cet intervalle l'ouverture d'un redressement judiciaire qu'elle a obtenu le 23 février 2007 sans le dénoncer à l'audience de renvoi à la société Star Groupe Service où l'affaire a été plaidée en l'état ; que la situation procédurale que critique la société Aquarionaute ne procède ainsi que de ses seuls agissements dont elle ne peut utilement se prévaloir ;
Alors que l'instance est interrompue de plein droit par le jugement prononçant le redressement judiciaire et emportant assistance du débiteur ; que dès lors que cet événement est intervenu avant l'ouverture des débats, le jugement rendu sans que l'instance ait été régulièrement reprise en présence des mandataires judiciaires du débiteur est non-avenu ; qu'en refusant de prononcer la nullité du jugement entrepris, rendu nonobstant l'ouverture à l'encontre de la société Aquarionaute d'une procédure de redressement judiciaire emportant assistance de ses dirigeants sociaux par un jugement en date du 23 février 2007 du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, et en déclarant confirmer en son principe ledit jugement, alors qu'il lui appartenait, après en avoir constaté la nullité, de renvoyer l'instance aux premiers juges qui demeuraient saisis, la Cour d'appel a méconnu les articles 369 et 372 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « rejet é comme injustifiée toute l'argumentation que la société Aquarionaute tente d'opposer aux demandes de la société Star Groupe Syliance ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise qui apparaît n'avoir pour seul but que de pallier sa carence dans la charge du bien-fondé de la preuve de ses prétentions » et d'avoir fixé la créance de la société Star Groupe Service représentée par Maître Serge X... au passif du redressement judiciaire de la société Aquarionaute à la somme de 43. 323, 61 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2005 ;
Aux motifs propres que la lecture des bons de commande et devis établis au regard du cahier des charges élaboré par la société Aquarionaute montre que la société Star Groupe Service n'avait contracté aucune obligation quant à l'obtention de la subvention Atout I et c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être reproché à la société intimée « de ne pas avoir exécuté une obligation qu'elle n'avait point » ; que s'agissant de la mise en oeuvre des deux logiciels, les appelants produisent un échange de courriers entre les sociétés Aquarionaute et Star Groupe Service qui n'établissent rien d'autre sinon le dialogue et les interventions nécessaires pour les adapter aux besoins de la société Aquarionaute s'agissant de développements spécifiques ; qu'ils ne constituent pas la preuve des manquements allégués ; que la production d'attestations des seuls salariés de la société Aquarionaute n'est pas plus pertinente au regard de la généralité des termes employés et du lien de subordination faisant dire à Maître Serge X... qu'il s'agit de preuves faites à soi-même ; qu'il faut aussi rappeler que la société Aquarionaute n'est pas néophyte en matière informatique puisqu'elle a été à même de rédiger un cahier des charges ; qu'il lui appartient donc de démontrer en quoi la société Star Groupe Service n'a pas été à même de l'exécuter, l'affirmation générale de « dysfonctionnements » ou de « bugs » étant manifestement insuffisant à caractériser un manquement ; que nonobstant l'obligation de conseil du prestataire informatique singulièrement tempérée par les compétences en cette matière de la société Aquarionaute, il appartenait aussi à cette dernière de définir au mieux ses besoins au travers du cahier des charges qu'elle a élaboré ; qu'enfin et surtout, elle ne fournit aucun renseignement sur les circonstances dans lesquelles elle s'est adressée à la société Easy It et elle ne s'explique pas en quoi cette société aurait remédié aux manquements prétendus de la société Star Groupe Service, que la Cour constate aussi que le bon de commande produit par les appelants est établi pour un montant de 7. 415, 20 euros alors que les commandes passées auprès de la société Star Groupe Service excédaient euros et que manifestement la nature des prestations ont été différentes ; qu'aucun manquement aux obligations nées du contrat ni au devoir de conseil n'est donc établi et en toute hypothèse ne saurait ressortir des communications réalisées par la société Aquarionaute sur des plaintes pénales qui seraient en cours à l'encontre des dirigeants de la société Star Groupe Service, circonstances totalement étrangères au présent litige ; que la demande subsidiaire d'expertise n'est pas plus fondée en l'absence d'éléments précis et circonstanciés méritant un développement par un technicien et que la société Aquarionaute devait apporter ; que seule la facture 050075 du 24 février 2005 doit être écartée puisqu'elle vise des frais de formation que les appelants contestent et que la société Aquarionaute n'a jamais commandés dans la mesure où le devis soumis à son approbation n'a pas été signé par elle ; que l'article 1315 du Code civil commande à Maître Serge X... de rapporter la preuve que cette formation a bien été organisée et l'absence de tout élément sur ce point conduit nécessairement au rejet de ce chef de demande ; que la créance de la société Star Groupe Service est ainsi ramenée à la somme de 43. 323, 61 euros TTC ;
Et aux motifs, repris des premiers juges, que la société Star Groupe Syliance a effectué les prestations qui lui ont été demandées par la société Aquarionaute entre le mois de septembre 2004 et le mois de mars 2005 en établissant les factures y relatives ; que trois d'entre elles totalisant un montant de 46. 241, 85 euros TTC n'ont pas été réglées, Maître Serge X... ès-qualité soutenant que cela est justifié par le fait que la société Star Groupe Syliance n'a pas respecté ses obligations contractuelles en affirmant encore que le devis n° 009120402001 n'a pas été accepté par la société Aquarionaute ; que néanmoins, en l'état des éléments qui sont soumis à l'appréciation du tribunal, il appartient à Maître Serge X... de justifier du bien-fondé de ce qu'il affirme ; qu'il est notamment reproché à la société Star Groupe Syliance de ne pas avoir respecté les obligations de conseil vis-à-vis de la société Aquarionaute ; que le tribunal se doit de retenir – comme le soutient pertinemment la société Star Groupe Syliance – qu'aucune disposition du contrat passé avec la société Aquarionaute ne l'obligeait à aider cette dernière à obtenir des subventions ; qu'en conséquence, la société Aquarionaute ne saurait reprocher à la société Star Groupe Syliance de ne pas avoir exécuté une obligation qu'elle n'avait point ; que par ailleurs, Maître Serge X... es qualités sic fait valoir que la société Aquarionaute a manqué d'information relativement au contrat d'utilisation du système qu'elle a installé ; que toutefois les pièces versées aux débats permet de constater que la société Aquarionaute avait effectivement une connaissance sérieuse en informatique, que non seulement elle sait rédiger un cahier des charges mais sait également échanger sur la mise en place du logiciel en employant des termes techniques adaptés et en exigeant certaines fonctionnalités plutôt que d'autres ; qu'il s'ensuit que c'est dès lors vainement – faute d'ailleurs de le démontrer suffisamment – que Maître Serge X... reproche à la société Star Groupe Syliance un prétendu défaut d'information de ce chef ; que Maître Serge X... ès qualités sic impute également à la société Star Groupe Syliance une mauvaise collaboration avec la société Aquarionaute pour lui permettre de définir ses propres besoins ; que toutefois de ce chef, le tribunal se ralliera aux affirmations de la société Star Groupe Syliance suivant lesquelles c'est la société Aquarionaute elle-même qui ne lui a pas fourni des éléments suffisants qui lui auraient éventuellement permis de lui donner les informations précises relativement à ses propres souhaits ; qu'au demeurant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 1995, a bien précisé que, « à défaut de précision et de spécification entre les fonctions attendues, l'acquéreur ne peut prétendre que le fournisseur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance », la Cour ayant confirmé sa position dans une décision de sa première Chambre civile en date du 8 juillet 2003 ; que force est de constater pour le tribunal que dans le cas d'espèce, en se contentant de parler de dysfonctionnement sans autre précision, Maître Serge X... ès qualités sic ne fait pas la démonstration de ce que la société Aquarionaute a rempli l'obligation qui était la sienne vis-à-vis de la société Star Group Syliance du chef de ce manque de collaboration qu'elle lui reproche en conséquence à tort ; qu'enfin, il y a lieu de retenir – comme l'affirme également en toute pertinence la société Star Groupe Syliance – que la société Aquarionaute est tenue de lui payer les prestations qu'elle lui a fournies alors qu'effectivement, Maître Serge X... ès qualités sic ne rapporte nullement la preuve de la prétendue mauvaise qualité des prestations fournies par la société Star Groupe Syliance à la société Aquarionaute ;
Alors, de première part, que l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur n'est pleinement exécutée que lorsque tous les accessoires de la chose vendue ont été remis à l'acheteur et une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que c'est au vendeur qui se prétend libéré de cette obligation de délivrance qu'incombe le soin d'établir qu'il a rempli celle-ci et qu'il en a donc délivré les accessoires et satisfait à son obligation de mise au point ; que dans la mesure où, en l'absence de procès-verbal constatant la livraison de la chose vendue conformément aux conditions générales annexées aux bons de commande, la société Aquarionaute contestait qu'il ait été satisfait à cette obligation de délivrance, c'est à la société Star Bureautique qu'incombait le soin de prouver qu'elle avait satisfait à son obligation de mise au point du logiciel ; qu'en faisant dans ces conditions peser la charge de la preuve des dysfonctionnements des logiciels sur la société Aquarionaute, la Cour d'appel a méconnu l'article 1315 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'à tout le moins ne pouvait-elle faire peser cette preuve sur la société Aquarionaute qu'après avoir constaté et caractérisé que la phase de mise au point des logiciels avait été effectivement achevée avec succès par la société Star Bureautique ; qu'à défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1603 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que dans ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, la société Aquarionaute faisait valoir que la société Star Bureautique ne pouvait être regardée comme ayant satisfait à son obligation de délivrance de la chose vendue dès lors qu'aucun procès-verbal de livraison de la chose vendue n'avait été établi entre les parties, attestant de celle-ci et de l'achèvement des phases de développement de chacun des logiciels, telles que définies par la convention des parties ; que la Cour d'appel qui n'a, quel qu'en ait été le mérite, pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel des exposantes a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que pareillement, dans ses écritures d'appel encore délaissées de ce chef, la société Aquarionaute faisait valoir que la société Star Bureautique ne lui avait jamais remis, nonobstant les dispositions en ce sens des conditions générales annexées aux bons de commande, les documents relatifs aux conditions d'utilisation des logiciels, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme ayant rempli son obligation de délivrance ; qu'à nouveau, la Cour d'appel qui ne répond pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, que la Cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Aquarionaute de ne pas justifier des dysfonctionnements des logiciels litigieux sans s'expliquer précisément sur le courrier émanant de son commissaire aux comptes et produit en la cause, faisant état d'une réserve émise par celui-ci en raison des dysfonctionnements du suivi informatique des stocks, témoignant des défaillances de l'un ou l'autre des logiciels vendus ; qu'en cet état la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de sixième part, qu'elle ne pouvait pareillement prétendre ne pas avoir été éclairée sur les circonstances dans lesquelles la société Aquarionaute avait dû commander auprès d'une société Easy It un nouveau logiciel de gestion, sans s'expliquer sur le fait que cette commande suivait de quelques semaines cette lettre du commissaire aux comptes et les réserves officiellement exprimées par celui-ci sur l'adéquation des logiciels litigieux ; qu'à nouveau, la Cour d'appel, a, faute de s'expliquer sur le lien entre ces deux événements, mis en exergue par les écritures d'appel de la société Aquarionaute, privé son arrêt de base légale au regard des dispositions précitées ;
Et alors, de septième part, qu'en statuant par un motif inopérant déduit de la comparaison du prix de ce logiciel avec le montant global des deux logiciels vendus par la société Star Bureautique, alors qu'il résultait des écritures d'appel de la société Aquarionaute que le logiciel acheté auprès de la société Easy It avait pour seul objet de se substituer ou de palier les défaillances du logiciel Novafac, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de huitième part, que, dans ses écritures d'appel, à nouveau délaissées, de ce chef, la société Aquarionaute reprochait à la société Star Bureautique de lui avoir expressément conseillé la vente d'un logiciel de gestion comptable assis sur le logiciel Novafac développé par ses soins, qui devait se révéler inadéquat et insusceptible des développements requis, de préférence aux autres solutions pour lesquelles la société Aquarionaute avait initialement exprimé sa préférence ; que quelles qu'aient été les compétences techniques en matière informatique de la société Aquarionaute, dont ce n'est pas la profession, et quelle que soit la contribution que celle-ci a apportée à la définition de ses besoins, il appartenait à la Cour d'appel, saisie d'un tel moyen, de s'expliquer sur l'inadéquation des conseils ainsi prodigués par la société Star Bureautique à son client ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société exposante, la Cour d'appel a à nouveau entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors enfin, que la Cour d'appel ne pouvait écarter le reproche fait à la société Star Bureautique de ne pas avoir apporté à la société Aquarionaute l'assistance sollicitée pour la constitution du dossier demande d'une subvention publique destinée à financer l'acquisition des logiciels litigieux sur la seule affirmation péremptoire qu'aucune obligation expresse n'aurait été souscrit en ce sens par la société Star Bureautique sans s'expliquer sur le fait que celle-ci avait été effectivement destinataire du dossier de demande le 19 août 2004 et que l'un de ces ingénieurs commerciaux, relancé à ce propos en septembre 2004, avait affirmé à la société Aquarionaute qu'il trouverait une solution pour l'établissement des documents nécessaires, sans rechercher s'il ne résultait pas de ces échanges l'engagement pris par la société Star Bureautique d'assister effectivement la société Aquarionaute dans la constitution de ce dossier ; que faute de s'expliquer sur ces échanges, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Star Groupe Service représentée par Maître Serge X... au redressement judiciaire de la société Aquarionaute à la somme de 43. 323, 61 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2005 ;
Alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 631-14 et L. 622-28 du Code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ; que la Cour d'appel, qui constate qu'un jugement en date du 23 février 2007 a prononcé le redressement judiciaire de la société Aquarionaute ne pouvait assortir la créance de la société Star Groupe Service à son encontre des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2005 alors que ledit jugement a arrêté le cours des intérêts sans méconnaître les dispositions précitées ;