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08/06/2010 | FRANCE | N°09-13077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-13077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2009), que par actes sous seings privés des 4 mai et 4 juin 2004, la caisse régionale de crédit agricole des Savoie (la caisse) a consenti à la société Optic Sallanches (la société) deux prêts, garantis chacun par un nantissement sur le fonds de commerce, la caution solidaire de M. et Mme X... (les cautions) et une contre-garantie de la Sofaris à concurrence de 50 % d'intervention sur l'encours ; que la société a été mise

en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 4 juillet ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2009), que par actes sous seings privés des 4 mai et 4 juin 2004, la caisse régionale de crédit agricole des Savoie (la caisse) a consenti à la société Optic Sallanches (la société) deux prêts, garantis chacun par un nantissement sur le fonds de commerce, la caution solidaire de M. et Mme X... (les cautions) et une contre-garantie de la Sofaris à concurrence de 50 % d'intervention sur l'encours ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 4 juillet et 6 septembre 2006 ; que le 16 janvier 2007, la caisse a assigné en exécution de leurs engagements les cautions, qui ont opposé leur nullité ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, chacune, à payer à la caisse la somme de 19 925 euros au titre du prêt ...et celle de 5 850 euros au titre du prêt ... et rejeté les autres demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, est nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ce texte ; que ce formalisme est destiné à s'assurer de la parfaite information de la caution quant à l'exacte portée, la gravité ainsi que la nature de son engagement et participe, en vertu de la loi, de la validité même du contrat de cautionnement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'il existe une distorsion substantielle entre les mentions dactylographiées des actes de prêt ...et ... par lesquelles les cautions s'engageaient chacune à concurrence de 19 925 euros pour le prêt ...et de 5 850 euros pour le prêt ... et celles manuscrites annexées par lesquelles les mêmes s'engageaient à concurrence de 95 640 euros pour le prêt ...et à concurrence de 28 080 euros pour le prêt ... ; qu'il en résulte, comme l'avait décidé le tribunal par des motifs que les cautions étaient réputées s'être appropriés en demandant la confirmation de celui-ci, qu'une mention manuscrite fausse sur le montant de l'engagement, comme l'a reconnu lui-même le créancier professionnel qui n'entendait plus s'y référer et qui a lui-même manifesté sa méconnaissance des montants cautionnés errant à leur sujet par mises en demeure successives différentes quant aux quanta réclamés, équivaut purement et simplement à une absence de mention ; qu'en décidant cependant que la validité de l'engagement des cautions n'était pas affectée par la contradiction entre les deux montants dès lors qu'aucun manquement à une règle impérative de formalisme prévue par le code de la consommation ne pouvait être reproché à la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ensemble 2292 du code civil ;
2° / que les cautions avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel signifiées le 17 septembre 2008 que si la cour d'appel ne retenait pas l'absence de caractère cumulatif des cautionnements, il n'en demeurait pas moins que les cautions ne pouvaient être poursuivies qu'à concurrence de 25 % chacune des sommes restant dues sur les prêts conformément à l'articulation des garanties prises par la caisse, à savoir 50 % pour Sofaris, 25 % pour chaque caution de telle sorte qu'elles ne sauraient être redevables chacune que de 15 135, 71 euros sur le prêt initial de 79 700 euros et de 3 716, 39 euros sur le prêt initial de 23 400 euros ; qu'en décidant que les cautions étaient chacune redevables au titre de leur engagement de caution cumulatif de la somme de 19 925 euros pour le prêt ...et de celle de 5 850 euros pour le prêt ..., sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prise en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que les actes séparés de cautionnement des deux prêts produits par la caisse sont régulièrement signés et paraphés et comportent toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles 1326 du code civil, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, puis relève que la divergence entre les mentions dactylographiées et manuscrites s'explique par le fait que la caisse a fait mention sur les contrats de prêt d'une contre garantie de la Sofaris à hauteur de 50 % permettant aux cautions de limiter leur engagement à concurrence de 25 % chacune ; qu'il retient que la validité de l'engagement des cautions, qui correspond à leur volonté de permettre à la société de bénéficier du concours financier de la caisse, n'est pas affectée par la contradiction entre les deux montants, dès lors qu'aucun manquement à une règle impérative de formalisme prévue par le code de la consommation ne peut être reproché à la caisse ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la conformité des mentions manuscrites aux exigences légales et à la volonté des cautions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait clairement des contrats que chacune des cautions avait accepté de garantir les deux prêts de la caisse à concurrence de 25 % de sorte qu'elles étaient ainsi chacune redevables à ce titre de la somme de 19 925 euros pour le prêt ...et de celle de 5 850 euros pour le prêt ..., faisant ainsi ressortir que les cautionnements avaient été contractés à concurrence de 25 % du montant des prêts et non 25 % des sommes restant dues sur les prêts, la cour d'appel a répondu nécessairement aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné d'une part Madame Ghizlane Y... épouse X... à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 19. 925 € au titre de son engagement de caution du prêt ...et la somme de 5. 850 € au titre de son engagement de caution du prêt ... et d'avoir condamné d'autre part Monsieur Matthieu X... à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 19. 925 € au titre de son engagement de caution du prêt ...et la somme de 5. 850 € au titre de son engagement de caution du prêt 1401760 et rejeté les autres demandes.
- AU MOTIF QUE les actes séparés de cautionnement des prêts n° ...et n° ... produits par la banque sont régulièrement signés et paraphés et comportent toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles 1326 du code civil, L341-2 et L341-3 du code de la consommation. Mais le contrat de prêt n° ...stipule un engagement de chacune des cautions à hauteur de 19. 925 € alors que dans l'acte séparé de caution qui comprend la mention manuscrite leur engagement est de 95. 640 €. Le prêt n° ... fait mention d'un engagement à hauteur de 5. 850 € alors que dans l'acte séparé de caution il est de 28. 080 €. Cette divergence s'explique parce que la banque a fait mention sur les contrats de prêt d'une contre garantie SOFARIS à hauteur de 50 % permettant aux époux X... de limiter leur engagement de caution à hauteur de 25 % chacun. La validité de leur engagement qui correspond à leur volonté de permettre à la société OPTIQUE SALLANCHES de bénéficier du concours financier de la banque n'est pas affectée par la contradiction entre les deux montants, dès lors qu'aucun manquement à une règle impérative de formalisme prévue par le code de la consommation ne peut être reproché au Crédit Agricole des Savoie. La divergence des montants doit être interprétée dans le sens favorable aux débiteurs de l'obligation en application de l'article 1162 du code civil. Il sera fait ainsi droit aux demandes de la banque qui a limité son recours à hauteur des montants stipulés dans les contrats de prêt. Il résulte clairement de ces contrats que les engagements des cautions sont cumulatifs, chaque époux ayant accepté de garantir les deux prêts de la banque à hauteur de 25 %. Ils sont ainsi chacun redevables à ce titre de la somme de 19. 925 € pour le prêt n° ...et de celle de 5. 850 € pour le prêt n° .... Les époux X... sont titulaires d'un emploi salarié. Ils ne justifient pas d'une situation suffisamment modeste pour bénéficier du différé de paiement de deux années qu'ils sollicitent. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 2292 du Code Civil, le cautionnement ne se présume pas ; il doit être express et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'aux termes de l'article L 341-2 du Code de la consommation, est nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ce texte ; que ce formalisme est destiné à s'assurer de la parfaite information de la caution quant à l'exacte portée, la gravité ainsi que la nature de son engagement et participe, en vertu de la loi, de la validité même du contrat de cautionnement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'il existe une distorsion substantielle entre les mentions dactylographiées des actes de prêt n° ...et n° ... par lesquelles les époux X... s'engageaient chacun à hauteur de 19. 925 € pour le prêt n° ...et de 5850 € pour le prêt n° ... et celles manuscrites annexées par lesquelles les mêmes s'engageaient à hauteur de 95. 640 € pour le prêt n° ...et à hauteur de 28. 080 € pour le prêt n° ... ; qu'il en résulte, comme l'avait décidé le tribunal par des motifs que les époux X... étaient réputés s'être appropriés en demandant la confirmation de celui-ci, qu'une mention manuscrite fausse sur le montant de l'engagement, comme l'a reconnu lui-même le créancier professionnel qui n'entendait plus s'y référer et qui a luimême manifesté sa méconnaissance des montants cautionnés errant à leur sujet par mises en demeure successives différents quant aux quanta réclamés, équivaut purement et simplement à une absence de mention ; qu'en décidant cependant que la validité de l'engagement des époux X... n'était pas affectée par la contradiction entre les deux montants dès lors qu'aucun manquement à une règle impérative de formalisme prévue par le code de la consommation ne pouvait être reproché au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, la Cour d'Appel a violé les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation, ensemble 2292 du Code Civil.
- ALORS QUE D'AUTRE PART les époux X... avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel signifiées le 17 septembre 2008 (p 7 point 2) que si la cour d'appel ne retenait pas l'absence de caractère cumulatif des cautionnements, il n'en demeurait pas moins que les époux X... ne pouvaient être poursuivis qu'à hauteur de 25 % chacun des sommes restant dues sur les prêts conformément à l'articulation des garanties prises par le CREDIT AGRICOLE, à savoir 50 % pour SOFARIS, 25 % pour Madame X... et 25 % pour Monsieur X... de telle sorte qu'ils ne sauraient être redevable chacun que de 15. 135, 71 € sur le prêt initial de 79700 € et de 3. 716, 39 € sur le prêt initial de 23. 400 € ; qu'en décidant que Monsieur et Madame X... étaient chacun redevables au titre de leur engagement de caution cumulatif de la somme de 19. 925 € pour le prêt n° ...et de celle de 5850 € pour le prêt n° ..., sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prise sen considérations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13077
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-13077


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13077
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