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08/06/2010 | FRANCE | N°09-13045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 09-13045


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice que la cour d'appel, abstraction faite de l'expression critiquée, a évalué le préjudice des époux X... à la somme de 29 238,91 euros incluant 19 238,91 euros au titre de la commission réglée à l'agence et des frais d'acte notarié, et 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice que la cour d'appel, abstraction faite de l'expression critiquée, a évalué le préjudice des époux X... à la somme de 29 238,91 euros incluant 19 238,91 euros au titre de la commission réglée à l'agence et des frais d'acte notarié, et 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la vente consentie par M. et Mme Y... à M. et Mme X..., selon acte notarié du 30 juin 2005, portant sur les lots n° 9, 11, 13 et 16 d'un ensemble immobilier sis ... ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... fondent leur action à titre principal sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, et subsidiairement sur les articles 1109 et suivants du même code ; que les époux X... expliquent que s'ils ont bien été informés d'une situation d'indivision du compteur électrique, ils n'ont en revanche nullement été avisés, ayant de surcroît été induits en erreur par l'existence d'un compteur dans l'appartement dont ils projetaient l'acquisition, de ce qu'en réalité celui-ci ne bénéficiait d'aucune alimentation propre en électricité, un branchement de fortune ayant été réalisé à partir de l'installation voisine ; que même à supposer que les appelants aient eu connaissance d'un défaut affectant le bien acquis, en ce sens que l'alimentation en électricité aurait été commune à plusieurs copropriétaires, ce qu'ils révèlent dans leur lettre du 1er novembre 2005, force est de constater que les époux Y... se sont bien gardés de les informer qu'en fait l'appartement mis en vente, dont ils connaissaient parfaitement la situation pour l'avoir occupé précédemment, ainsi que l'établit d'ailleurs la lettre de M. A... évoquée ci-dessus, ne disposait d'aucun accès propre à la fourniture de courant électrique et que celle-ci dépendait du bon vouloir de l'occupant du logement voisin ; qu'en tout cas ils ne rapportent pas la preuve d'avoir délivré une telle information, suffisamment importante en raison des nuisances considérables qu'elle était susceptible de générer, ce qui n'a pas manqué de se produire dès les premiers juges de l'occupation du logement par ses nouveaux propriétaires ; que bien plus ils ont trompé leurs acquéreurs en faisant état d'un devis chiffrant la pose d'un compteur privatif à la somme d'environ 1.500 euros, sans commune mesure avec le coût des travaux réellement nécessaires à l'installation complète d'une ligne électrique, alors qu'il résulte du devis n° DE05-194 fourni par l'entreprise Agrimat le 19 septembre 2005 que le devis estimatif établi le 21 mars 2005 à la demande de M. Y... l'a été sans connaissance des lieux ; que d'ailleurs les époux X... rappellent justement que l'article L. 111-6 du code de la construction et de l'habitation punit d'emprisonnement et d'amende toute personne qui met en vente des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division qui, de ce fait, ne sont pas pourvus d'un accès à la fourniture de courant électrique ; que tel est bien le cas de l'appartement vendu, ce que les époux Y... ne pouvaient ignorer ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les dispositions susvisées leur sont bien applicables, en leur qualité de vendeur d'un tel logement et même s'ils ne sont pas eux-mêmes les auteurs de la division ; qu'il est donc établi que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les époux Y... se sont rendus coupables de manoeuvres dolosives à l'égard des époux X... en leur cachant la situation exacte de l'appartement vendu et l'absence d'alimentation en électricité, ainsi que le coût des travaux nécessaires pour remédier à ce défaut particulièrement conséquent ; qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, les époux X... n'auraient pas procédé à l'acquisition projetée ; que la vente doit donc être annulée sur le fondement des dispositions des articles 1109 et suivants et particulièrement 1116 du code civil ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'ayant elle-même relevé que les époux X... poursuivaient, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et seulement à titre subsidiaire l'annulation de la vente pour vice du consentement, la Cour ne pouvait entrer en voie d'annulation sans avoir préalablement écarté l'action rédhibitoire ; qu'en statuant de la sorte, elle viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ensemble méconnaît le principe dispositif et les exigences de l'article 6 -1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ce que postule un procès à armes égales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire) :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 29.238,91 euros au titre de leurs préjudices matériel et moral ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'annulation de la vente pour vice du consentement que les époux Y... seront condamnés à restituer aux époux X... la somme de 169.000 euros, montant de l'acquisition, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005, ainsi qu'à indemniser le préjudice subi par ces derniers ; que celui-ci doit être chiffré, au vu des justificatifs produits, à la somme totale de 29.238,91 euros, soit 19.238,91 euros au titre de la commission réglée à l'agence et des frais d'acte notarié et à la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée à la victime doit être à la mesure du préjudice effectivement subi, fût-il purement moral ; qu'en allouant aux époux X... une réparation expressément qualifiée de « forfaitaire », au titre d'un prétendu préjudice moral qui n'est pas même identifié, la cour viole l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13045
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-13045


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13045
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