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08/06/2010 | FRANCE | N°08-44940

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2010, 08-44940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 10 janvier 1994 en qualité de " coursier deux roues ", puis, à compter du 14 octobre 1996, de chauffeur " quatre roues " par la société TDLC ; qu'ayant été licencié le 24 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir le paiement de rappels de salaires ;
Sur l'irrecevabilité du second moyen soulevée en défense :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant

la cour d'appel que l'indemnité de repas unique constituait un complément de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 10 janvier 1994 en qualité de " coursier deux roues ", puis, à compter du 14 octobre 1996, de chauffeur " quatre roues " par la société TDLC ; qu'ayant été licencié le 24 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir le paiement de rappels de salaires ;
Sur l'irrecevabilité du second moyen soulevée en défense :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que l'indemnité de repas unique constituait un complément de rémunération n'ayant pas pour objet de compenser des frais réellement exposés ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers ;
Attendu que selon le second de ces textes, " dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et / ou du volume des marchandises transportées " ;
Attendu que pour limiter le montant du rappel de salaire accordé au salarié, l'arrêt retient que la société démontrait que la modicité du montant de la prime variable n'était pas de nature à sérieusement inciter les salariés à dépasser la durée du travail, par ailleurs contrôlée par les livres de bord, ni à inciter au kilométrage excessif ou au dépassement des temps de conduite autorisés " et que " la documentation fournie par le salarié ne concernait que la rémunération des coursiers en motocyclette " ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la prime litigieuse est illicite indépendamment de son montant ou du type de véhicule utilisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé licite la prime d'organisation et limité en conséquence le rappel de salaire accordé au salarié, l'arrêt rendu le 10 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société TDLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TDLC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à ne payer à monsieur X... que les sommes de 1. 064, 05 euros à titre d'indemnité pour rappel de salaire et de 106, 40 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents et d'AVOIR décidé que l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférente et l'indemnité de licenciement devaient être recalculées compte tenu de ces limites ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prime d'organisation, monsieur X... demande le paiement d'une prime qualifiée de prime d'organisation, prime destinée selon l'employeur à rémunérer les salariés qui par le choix des trajets qu'ils effectuaient permettait à l'entreprise de réaliser ainsi un chiffre d'affaires et un résultat supérieurs, prime destinée selon le salarié à contraindre les employés à effectuer un maximum de livraisons au mépris des règles de sécurité, et donc illégale ; que la société TDLC discute tout d'abord le principe de la demande de monsieur X... au motif qu'il a lui-même participé aux négociations de fixation de ladite prime ; que cet argument est sans portée, aucun élément ne permettant de conclure qu'il doit être privé des droits accordés aux autres salariés en exécution de ladite négociation en raison de sa participation à ladite négociation ; que la demande présentée par la société TDLC en nullité du contrat en raison de la présence de cette clause, et en débouté subséquent de toutes les demandes du salarié, est sans fondement, l'employeur ne pouvant se prévaloir de la présence d'une telle clause pour se soustraire à ses obligations, et l'existence d'un vice du consentement subi par lui n'étant aucunement établie ni même alléguée ; que la société TDLC, en indiquant, sans être contredite sur ce point, que le montant de la prime variable, versée en sus du salaire fixe, avait été de 81, 85 euros en moyenne par mois sur les douze derniers mois, démontre que la modicité de son montant n'était pas de nature à sérieusement inciter les salariés à dépasser la durée du travail, par ailleurs contrôlée par les livres de bord, ni à inciter au kilométrage excessif ou au dépassement des temps de conduite autorisés ; que les articles de journaux et la documentation produite par le salarié concernent la rémunération des coursiers en motocyclette, rémunérés selon d'autres règles ; que cette prime est donc valable ; que le montant de la prime devait être versé au salarié qui ne pouvait plus la percevoir du fait de la mise à pied, ainsi que le demande le salarié ; qu'elle sera en revanche justement calculée sur le montant de la prime moyenne sur les douze derniers mois, soit 1. 064, 05 euros au total, ainsi que l'offre à titre subsidiaire la société TDLC, et non sur le montant de la rémunération la plus forte qu'a reçue le salarié, ainsi que le demande ce dernier sans aucun fondement ; que les demandes subséquentes seront réduites selon ce montant ;
1) ALORS QUE constitue un mode de rémunération de nature à compromettre la sécurité du salarié prohibé par l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers la rémunération dite « aux bons » qui, prévoyant l'octroi de primes ou de majoration de salaire en fonction du nombre de courses effectuées, contribue à inciter le salarié à effectuer le maximum de courses dans un temps donné et donc à les effectuer le plus vite possible et à se mettre ainsi en danger ; qu'en décidant que la prime « d'efficacité » ou « d'organisation », instaurant un mode de rémunération « aux bons » en fonction des distances parcourues et du nombre de courses effectuées dans un temps donné, n'était pas prohibée par l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers, et pour débouter monsieur X... de sa demande tendant à ce que la prime d'organisation soit considérée comme incluse dans le salaire de base et soit retenue à son niveau le plus élevé pour le calcul de ses indemnités à titre de rappel de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE contraire aux dispositions de l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers, la prime d'efficacité est entachée d'une nullité absolue ; qu'en se déterminant au motif inopérant que la modicité de la prime variable versée au salarié n'était pas de nature à inciter celui-ci à dépasser la durée la durée du travail, à effectuer un kilométrage excessif et à dépasser les temps de conduites autorisés, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes relatives à l'indemnité de repas unique ;
AUX MOTIFS QUE l'intéressé n'a pas travaillé pendant la période de travail en cause ; qu'il n'a donc effectué aucun transport pour son employeur et n'a donc pas été conduit à exposer de frais de repas ; que l'indemnité concernée n'est donc pas due, et que le salarié sera débouté de sa demande et le jugement réformé sur ce point ; qu'il en ira de même des condamnations subséquentes ;
ALORS QU'en cas d'annulation de la période de mise à pied d'un salarié protégé à la suite du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, l'intéressé peut prétendre au versement des indemnités de repas dues au titre de cette période si ces indemnités ne visent pas à compenser des frais réellement exposés mais constituent un complément de rémunération ; qu'en retenant que monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement des indemnités de repas dues au cours de la période de mise à pied annulée sans vérifier si cette indemnité correspondait à un remboursement de frais réels, et non à un complément de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2421-1, ensemble les articles 3211-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44940
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 10 septembre 2008, Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2008, 06/12590

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-44940


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44940
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