LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Dupont restauration à compter du 1er septembre 2000 en qualité de directeur commercial ; que sa rémunération comportait une partie fixe et une rémunération variable appelée "intéressement", ainsi qu'une prime de fin d'année ; que le contrat de travail stipulait : "en tout état de cause, la rémunération globale annuelle brute de M. X... ne pourra dépasser 400 000 francs, intéressement annuel inclus"; qu'ayant été licencié le 4 novembre 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement d'indemnités liées à la rupture et de rappels de primes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Dupont restauration à payer à M. X... les sommes de 15 245 euros à titre de prime d'intéressement et 20 124 euros à titre de prime de fin d'année, outre les congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Dupont restauration soutenant que M. X... avait perçu en 2002 une rémunération annuelle brute supérieure à la rémunération maximale prévue au contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dupont restauration à payer à M. X... les sommes de 15 245 euros à titre de prime d'intéressement outre 1 524,50 euros au titre des congés payés afférents, 20 124 euros à titre de rappel de prime de fin d'année outre 2 012,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux conseils pour la société Dupont restauration
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dupont Restauration à payer à Monsieur X... les sommes de 15.245 € à titre de prime d'intéressement, 1.524,50 € au titre des congés payés y afférents, 20.124 € à titre de rappel de prime de fin d'année et 2.012,40 € au titre des congés payés y afférents ;
Aux motifs que sur la prime d'intéressement, Monsieur X... n'avait pas perçu la partie variable de sa rémunération telle que déterminée au chapitre «rémunération» de son contrat de travail ; que la société Dupont Restauration ne s'expliquait pas sur le non paiement de cette rémunération et ne versait pas aux débats malgré sommation les éléments de nature à calculer cette rémunération ; qu'il convenait de la condamner au paiement de la somme de 15.245 € ; sur la prime de fin d'année, qu'il était également prévu au contrat de travail qu'une prime de fin d'année serait versée «de façon discrétionnaire aux salariés de la société ayant au moins un an d'ancienneté selon les résultats et en fonction des besoins de la société» «et qu'à titre indicatif cette prime représente environ 50% du salaire de base mensuel, à condition de ne pas avoir été absent plus «un mois au cours de l'exercice» ; que la société Dupont Restauration indiquait ne pas avoir réglé cette prime dans la mesure où Laurent X... avait été absent plus d'un mois au cours de l'année 2002 ; qu'il avait effectivement quitté l'entreprise le 4 novembre 2002 ; qu'il était cependant établi que s'il avait quitté l'entreprise en novembre 2002, c'était uniquement en raison du fait qu'il avait été dispensé d'effectuer son préavis expirant le 4 février 2003 dans le cadre de son licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ; que la prime était donc due ;
Alors qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Dupont Restauration qui avait rappelé que le contrat de travail liant les parties et dont les clauses avaient été acceptées par Monsieur X... prévoyait expressément, en son article 3, qu' «en tout état de cause, la rémunération globale annuelle brute de Monsieur Laurent X... ne pourra dépasser 400.000 Francs intéressement annuel inclus» et qu'au 30 novembre 2002, la rémunération annuelle de Monsieur X... était établie à 64.125,30 €, de telle sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucun complément de rémunération (conclusions d'appel p. 13), si cette stipulation du contrat ne s'opposait pas au versement au salarié des primes d'intéressement et de fin d'année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail (recodif. L. 1221-1).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire par rapport au premier)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dupont Restauration à payer à Monsieur X... la somme de 2.012,40 € au titre des congés payés afférents à la prime de fin d'année ;
Alors que les primes et gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en ayant inclus une prime de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail (recodif. L. 3141-22).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire par rapport au premier)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dupont Restauration à payer à Monsieur X... la somme de 1.524,50 € au titre des congés payés afférents à la prime d'intéressement ;
Alors que les primes et gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en ayant inclus une prime d'intéressement dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail (recodif. L. 3141-22).
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire par rapport au premier)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dupont Restauration à payer à Monsieur X... la somme de 0.124 € à titre de rappel de prime de fin d'année et 2.012,40 € au titre des congés payés y afférents ;
Aux motifs que sur la prime de fin d'année, qu'il était prévu au contrat de travail qu'une prime de fin d'année serait versée «de façon discrétionnaire aux salariés de la société ayant au moins un an d'ancienneté selon les résultats et en fonction des besoins de la société» «et qu'à titre indicatif cette prime représente environ 50% du salaire de base mensuel, à condition de ne pas avoir été absent plus «un mois au cours de l'exercice» ; que la société Dupont Restauration indiquait ne pas avoir réglé cette prime dans la mesure où Laurent X... avait été absent plus d'un mois au cours de l'année 2002 ; qu'il avait effectivement quitté l'entreprise le 4 novembre 2002 ; qu'il était cependant établi que s'il avait quitté l'entreprise en novembre 2002, c'était uniquement en raison du fait qu'il avait été dispensé d'effectuer son préavis expirant le 4 février 2003 dans le cadre de son licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ; que la prime était donc due ;
Alors qu'il était constant et qu'il avait été expressément décidé par les premiers juges (dispositif, p. 12), l'arrêt étant confirmatif sur ce point, que la rémunération moyenne du salarié était de 3.353 € par mois ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ce fait constant, et de ses propres constatations selon lesquelles la prime de fin d'année serait versée «de façon discrétionnaire aux salariés de la société ayant au moins un an d'ancienneté selon les résultats et en fonction des besoins de la société» «et qu'à titre indicatif cette prime représente environ 50% du salaire de base mensuel, à condition de ne pas avoir été absent plus «un mois au cours de l'exercice», ce dont il résultait que la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié 20.124 € à titre de rappel de prime de fin d'année, qui ne correspondait pas à 50% d'un mois de salaire de base, et que la prime de fin d'année ne pouvait excéder 1.676,50 €, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail (recodif. L. 1221-1).