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08/06/2010 | FRANCE | N°08-43601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2010, 08-43601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 24 mars 1990 par la société L'Escargot en qualité de plongeuse ; que le 16 janvier 2003, elle a été mise en arrêt de travail ; qu'ayant été licenciée le 10 avril 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de licenciement ainsi qu'à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Sur le deuxièm

e moyen :
Attendu que la société L'Escargot fait grief à l'arrêt de l'avoir condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 24 mars 1990 par la société L'Escargot en qualité de plongeuse ; que le 16 janvier 2003, elle a été mise en arrêt de travail ; qu'ayant été licenciée le 10 avril 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de licenciement ainsi qu'à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société L'Escargot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... certaines sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en allouant à la salariée, sans s'en expliquer, une somme de 10 699,63 euros à titre d'heures supplémentaires, qui ne correspond ni au montant de sa demande, ni aux prétentions de l'employeur la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3345-1 du code du travail ;
2°/ qu'en condamnant la société L'Escargot à verser à Mme X... un rappel de salaires correspondant, selon ses énonciations, à la rémunération d'une heure supplémentaire quotidienne en sus de son horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires, soit un horaire de travail hebdomadaire de (35 + 5) 40 heures, s'ajoutant au complément de rémunération précédemment alloué pour la même période (supra premier moyen) sur la base d'un horaire à temps complet de 39 heures se substituant à l'horaire à temps partiel de 35 heures imposé par l'employeur la cour d'appel, qui a rémunéré deux fois le travail accompli par Mme X... entre 35 et 39 heures hebdomadaires, a violé les articles L. 3121-22 et L. 3242-1 et D. 3231-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant qui l'employeur n'a pas soulevé le grief de double paiement des heures accomplies entre 35 et 39 heures, a retenu que la salariée avait effectué une heure supplémentaire par jour à partir du 1er novembre 1998 ; que le moyen, qui est nouveau et irrecevable en sa seconde branche et manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société L'Escargot à verser à Mme X... certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la décision de l'employeur de diminuer son horaire de travail à 35 heures par semaine et rejeter, en conséquence, le moyen tiré de la prescription pour la période correspondant à l'année 1998, la cour d'appel énonce que la société n'ayant pas respecté son obligation de fournir à Mme X... 39 heures de travail hebdomadaire, elle lui est redevable de dommages-intérêts correspondant au préjudice qu'elle a subi de ce fait, que ce préjudice s'établit à la différence entre le salaire que la salariée a perçu à partir de novembre 1998 et celui auquel elle pouvait prétendre sur la base d'un horaire de travail de 39 heures par semaine et, qu'ayant le caractère de dommages-intérêts, les sommes revenant à Mme X... au titre de la diminution de son horaire de travail et de la rémunération afférente ne présentent pas un caractère salarial ;
Qu'en statuant ainsi, s'agissant d'une demande tendant à obtenir une somme correspondant à la différence entre le salaire auquel la salariée pouvait prétendre et celui qu'elle a perçu, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société L'Escargot à payer à Mme X... les sommes de 4 878,42 euros et 487,84 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la décision de son employeur de diminuer son horaire de travail à 35 heures à partir du mois de novembre 1998, l'arrêt rendu le 30 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société L'Escargot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL L'ESCARGOT à verser à Madame Marie-Claude X... les sommes de "4 878,42 € …et 487,84 €…à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la décision de l'employeur de diminuer son horaire de travail à 35 heures à partir du mois de novembre 1998" ;
AUX MOTIFS "sur la demande de Madame X... en paiement de dommages et intérêts au titre des heures non effectuées à la suite de la diminution à 35 heures de son horaire de travail" QU'il résulte de l'article L.212-4-3 du Code du travail que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal (…) ; qu'en application du même texte, il appartient en particulier à l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenue, mais également de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ;
QU'en application de l'article 1134 du Code civil, la réduction de la rémunération du salarié à la suite de la diminution de son horaire constitue une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut être imposée par l'employeur et que le salarié a toujours la possibilité de ne pas accepter ;
QU'en l'espèce, il résulte des bulletins de salaire de Madame X... qu'elle a effectué des horaires de travail extrêmement irréguliers depuis sa date d'embauche jusqu' au 31 octobre 1998 ; qu'elle a par exemple fourni :
- 212,50 heures de travail pour le mois d'avril 1991 - 191,50 heures de travail pour celui de décembre 1991 - 30,25 heures de travail pour le mois d'août 1991 - 189,75 heures de travail pour le mois de mai 1992 - 192,75 heures de travail pour celui de mars 1993 - 229,75 heures de travail pour le mois de juillet 1994 ;
QUE l'employeur laisse entendre dans ses écritures soutenues à l'audience que le contrat de travail de Madame X... aurait été à temps partiel ; que rien ne permet cependant de déterminer la durée exacte du travail convenu, ni sa répartition sur la semaine et le mois ; qu'il apparaît au contraire, à défaut de production du moindre élément en sens contraire par l'employeur, que Madame X... effectuait des horaires déterminés sans aucune régularité et aucune prévisibilité et que de surcroît sa durée de travail excédait notablement certains mois la durée légale ou conventionnelle de travail ; que dans ces conditions, il convient de dire que Madame X... a été engagée par la SARL L'ESCARGOT par contrat de travail à temps plein à durée indéterminée et que cette dernière aurait dû lui permettre d'effectuer l'horaire légal de travail à compter de sa date d'embauche soit 39 heures par semaine ;
QU'à partir de novembre 1998 et jusqu'à l'expiration du contrat de travail de Madame X..., l'employeur a pris l'initiative de diminuer à 35 heures l'horaire de travail de cette dernière ; qu'il n'est pas établi que Madame X... ait accepté cette modification de son contrat ; qu'il s'en suit que l'employeur a commis une faute contractuelle à partir de novembre 1998 en modifiant unilatéralement les conditions d'exécution du contrat ;
QU'aux termes de l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts ; que la SARL L'ESCARGOT n'ayant pas respecté son obligation de fournir à Madame X... 39 heures de travail hebdomadaires, lui est redevable de dommages et intérêts correspondants au préjudice qu'elle a subi de ce fait ; qu'ayant le caractère de dommages et intérêts, les sommes revenant à Madame X... au titre de la diminution de son horaire de travail et de la rémunération afférente ne présentent pas un caractère salarial ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de la SARL L'ESCARGOT aux fins de voir déclarer prescrite la demande de Madame X... en ce qui concerne l'année 1998 ; que le préjudice subi par la salariée s'établit à la différence entre le salaire qu'elle a perçu à partir de novembre 1998 et celui auquel elle pouvait prétendre sur la base d'un horaire de travail de 39 heures par semaine ; que ce préjudice a été exactement évalué par Madame X... à la somme de 4 878,42 € ; que la salariée a également subi un préjudice supplémentaire lié à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du fait de l'employeur, de bénéficier de l'indemnité de congés payés afférente au travail qui aurait dû être effectué, soit 487,84 € ; qu'il convient en conséquence (…) de condamner la SARL L'ESCARGOT à régler à titre de dommages et intérêts les sommes précitées à son ancienne salariée (…)" (arrêt p.7 et 8) ;
ALORS QUE la sanction de l'irrégularité commise par l'employeur qui a procédé à une modification unilatérale illicite du contrat de travail est la poursuite de ce contrat aux conditions antérieures jusqu'à la date de la rupture ; que Madame X... avait sollicité à ce titre un rappel de salaires ; qu'effectivement les sommes dues par la SARL L'ESCARGOT à Madame X... en conséquence d'une réduction, jugée illicite par la Cour d'appel, de son horaire de travail à temps plein en horaire de travail à temps partiel ne pouvaient s'analyser qu'en un rappel de salaires sur la base de l'horaire à temps plein irrégulièrement modifié ; qu'elles étaient, à ce titre, soumises à la prescription quinquennale des salaires ; qu'en procédant, pour écarter la fin de non recevoir déduite, par l'employeur, de la prescription partielle de la créance de la salariée, à la requalification de son action en rappel de salaires en une action en responsabilité, la Cour d'appel a violé les articles 12 du Code de procédure civile, et L.3245-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL L'ESCARGOT à verser à Madame Marie-Claude X... les sommes de "10 699,63 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 069,96 € au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés" ;
AUX MOTIFS QUE "… pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, Madame X... produit deux attestations de ses enfants, Lionel et Agnès X... ; que l'attestation d'Agnès X... indique simplement que sa mère ne rentrait jamais chez elle avant 17 heures ; que cette attestation ne permet aucunement d'étayer la demande de la salariée dans la mesure où la constatation du témoin n'est pas de nature à démontrer la présence de Madame X... dans l'entreprise au-delà de son horaire normal de travail, soit 16 heures ; qu'en revanche, Monsieur Lionel X... indique qu'il lui arrivait régulièrement, soit trois fois par semaine environ, de venir chercher sa mère sur son lieu de travail et qu'il avait l'habitude de venir seulement à partir de 17 heures alors qu'elle était supposée terminer son travail à 16 heures ; que cette attestation accrédite l'idée que Madame X... ne quittait pas l'entreprise avant 17 heures et permet de considérer que la salariée a fourni un élément de nature à étayer sa demande ; que l'employeur n'a, de son côté, communiqué aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ; qu'en présence de cette carence de l'employeur et eu égard aux termes clairs, précis et circonstanciés de l'attestation de Monsieur Lionel X... faisant apparaître la présence régulière de sa mère dans l'entreprise jusqu'à 17 heures, la Cour a acquis la conviction de la réalisation par Madame X... d'une heure supplémentaire non rémunérée par jour à partir du 1er novembre 1998, date du passage aux 35 heures de son horaire de travail ;
QU'il s'ensuit que la SARL L'ESCARGOT est tenue au règlement à Madame X... de la somme de 10 699,63 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et à celle de 1 069,96 € au titre de l'indemnité afférente de congés payés" (arrêt p.9) ;
1°) ALORS QU'en allouant à la salariée, sans s'en expliquer, une somme de 10 699,63 € à titre d'heures supplémentaires, qui ne correspond ni au montant de sa demande, ni aux prétentions de l'employeur la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3345-1 du Code du travail ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en condamnant la SARL L'ESCARGOT à verser à Madame X... un rappel de salaires correspondant, selon ses énonciations, à la rémunération d'une heure supplémentaire quotidienne en sus de son horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires, soit un horaire de travail hebdomadaire de (35 + 5) 40 heures, s'ajoutant au complément de rémunération précédemment alloué pour la même période (supra premier moyen) sur la base d'un horaire à temps complet de 39 heures se substituant à l'horaire à temps partiel de 35 heures imposé par l'employeur la Cour d'appel, qui a rémunéré deux fois le travail accompli par Madame X... entre 35 et 39 heures hebdomadaires, a violé les articles L.3121-22 et L.3242-1 et D.3231-6 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL L'ESCARGOT à verser à Madame X... les sommes de 1131,71 € -outre les congés payés y afférents - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 684,71 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE "il résulte de l'article L.122-32-5 du Code du travail que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel dès lors que leur mise en place est obligatoire et lorsque aucun constat de carence n'a été établi ; qu'il résulte par ailleurs que cette obligation de consultation des délégués du personnel à la charge de l'employeur est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L.122-32-7 du Code du travail qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires ;
QU'en l'espèce, la SARL L'ESCARGOT n'a pas contesté que Madame X... ait été déclarée inapte à son poste de travail à la suite d'une maladie professionnelle ; que la Cour entend en conséquence considérer que cette affirmation non contestée est exacte (…) ;
QU'il résulte de l'article L.122-32-6 du Code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement (…) ;
QUE le contrat de travail de Madame X... a été rompu à la suite de son inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ; qu'elle a donc droit à une indemnité compensatrice égale au montant du préavis, soit la somme qu'elle sollicite de 1 131,71 €, outre l'indemnité afférente de congés payés, soit 113,17 € (…) ;
QU'elle est également fondée à solliciter, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement (…)" ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel l'employeur, dénonçant les "termes mensongers, voire calomnieux" employés par la salarié, avait expressément et vivement contesté que les conditions de travail de Madame X... fussent, ainsi que celle-ci l'alléguait, à l'origine de la maladie ayant provoqué son inaptitude ; qu'elle avait fait valoir, à l'appui de cette contestation, que l'arrêt maladie initial était "un arrêt maladie de droit commun et non pour maladie professionnelle", de sorte que la pathologie physique de la salariée n'était pas imputable à ses conditions de travail ; que la SARL L'ESCARGOT avait également fait valoir que la dépression dont Madame X... était victime était la conséquence d'une situation familiale difficile - décès de son mari - et non du "stress professionnel" invoqué et que les allégations de la salariée étaient infondées (conclusions de l'employeur p.2 et 3) ; qu'il ressortait de ces écritures la contestation expresse de l'imputabilité de l'inaptitude de Madame X... à une maladie professionnelle ; que par ailleurs, les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail ne faisaient nullement état de l'origine professionnelle de la maladie ; qu'en énonçant, pour seul motif à l'appui de cette qualification, que "… la SARL L'ESCARGOT n'a(vait) pas contesté que Madame X... ait été déclarée inapte à son poste de travail à la suite d'une maladie professionnelle", de sorte qu'elle "…entend(ait) en conséquence considérer que cette affirmation non contestée (était) exacte" la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la preuve incombant à une partie ne peut résulter de la seule allégation d'un fait, fût-il non contesté par son adversaire ; que le salarié qui revendique le caractère professionnel d'une maladie non inscrite au tableau est en charge d'établir que sa pathologie a été "directement causée par (son) travail habituel" ; qu'il appartient au juge saisi d'une telle demande de caractériser, à partir de l'appréciation de l'ensemble des éléments de fait soumis à son examen et non des seules allégations du salarié la réalité de cette exposition habituelle au risque ; qu'en retenant en l'espèce l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame X... à son emploi sur la seule absence - prétendue - de contestation par l'employeur de cette qualification la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la pathologie soufferte, dont elle n'a pas précisé la nature, avait ou non été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.461-1 du Code de la sécurité sociale et L.1226-14 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43601
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-43601


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43601
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