La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°08-16816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 08-16816


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Haas aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 901 F-D du 30 juin 2009 sur le pourvoi n° U 08-16.816, rendu dans une affaire opposant la société Cappi et les consorts X... ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 30 juin 2009 en ce qu'il mentionne, dans son dispositif, que la demande de restituti

on de la société Cappi porte sur la somme de 2 500 euros au lieu de 25 000 euros, comme i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Haas aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 901 F-D du 30 juin 2009 sur le pourvoi n° U 08-16.816, rendu dans une affaire opposant la société Cappi et les consorts X... ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 30 juin 2009 en ce qu'il mentionne, dans son dispositif, que la demande de restitution de la société Cappi porte sur la somme de 2 500 euros au lieu de 25 000 euros, comme indiqué dans l'exposé des faits ainsi que dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel qui fait l'objet de la cassation ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 901 F-D du 30 juin 2009 et dit qu'il y a lieu de remplacer la première phrase du dispositif par le texte suivant :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI Cappi de sa demande de restitution de la somme de 25 000 euros, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, complété par l'arrêt rectificatif du 20 mai 2008 ; entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ", la suite du texte restant sans changement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16816
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°08-16816


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award