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03/06/2010 | FRANCE | N°09-68969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-68969


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte au parquet ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié au Maroc, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué le déboute de sa demande tendant à la validation de période

s d'activités en Algérie ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte au parquet ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié au Maroc, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué le déboute de sa demande tendant à la validation de périodes d'activités en Algérie ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la Cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen et confirmé pour cette raison le jugement entrepris déboutant Monsieur X... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CMSA Ile de France
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment émargé, n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 4 juillet 2007 ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet ; que la convocation à l'audience par lettre recommandée AR était donc irrégulière ; qu'en affirmant qu'elle était régulière, la Cour d'appel a violé l'article 684 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas indiqué si la convocation avait été remise à l'appelant dans le délai de quinze jours, augmenté par le délai de distance de deux mois ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 937 et 643 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68969
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-68969


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68969
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